BGer U 98/2000 |
BGer U 98/2000 vom 19.10.2000 |
«AZA 7»
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U 98/00 Sm
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IIIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; von Zwehl, Greffière
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Arrêt du 19 octobre 2000
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dans la cause
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M.________, recourant,
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contre
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La Bâloise Assurances, Aeschengraben 25, Bâle, intimée, représentée par Maître Christian Grosjean, avocat, rue Etienne-Dumont 1, Genève,
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et
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Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
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A.- a) M.________, a travaillé comme collaborateur au service externe de la compagnie d'assurances La Bâloise (ci-après : la Bâloise). A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels auprès de son employeur.
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Le 31 août 1991, en sortant du domicile d'un client, le prénommé a fait une chute dans les escaliers et est tombé sur le dos. Souffrant de fortes douleurs dans la région lombaire, il a consulté deux jours plus tard son médecin traitant, le docteur Z.________, qui a mis en évidence des contusions lombo-sacrés, un pincement L4-L5 ainsi qu'une hernie intra-spongieuse L4, et attesté une incapacité de travail totale dès le 2 septembre 1991 (rapport médical initial LAA du 5 janvier 1992). Du 10 janvier au 6 juillet 1992, l'assuré a été suivi ambulatoirement par le service de rhumatologie de l'Hôpital W.________ où l'on a posé le diagnostic final suivant : lombalgies post-traumatiques, rétrolisthésis L3 sur L4 avec protrusion discale et anomalie de l'apophyse transverse de L5 (rapport de la doctoresse B.________ du 4 août 1992). Grâce aux traitements prodigués, les douleurs de l'assuré se sont progressivement estompées, si bien qu'il a pu reprendre son travail le 2 mars 1992, d'abord à 50 %, puis à partir du 1er juin 1992, à 100 %.
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b) Le 26 avril 1993, M.________ a été victime d'une
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seconde chute sur le dos en glissant sur le parquet fraîchement ciré de son appartement. Le docteur Z.________ a conclu à une distorsion-contusion de la colonne lombaire et l'a mis en arrêt de travail dès la date de l'accident (rapport médical initial du 13 mai 1993). Depuis lors, l'état de santé de l'assuré s'est péjoré, sous l'effet notamment d'une dépression qu'il a développé dès le mois de mai 1994. Il a présenté diverses incapacités de travail de durée variable pour cesser définitivement toute activité professionnelle le 21 avril 1995. A sa demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève lui a alloué une demi-rente d'invalidité à partir du 1er mars 1995 puis, une année plus tard, une rente d'invalidité entière (décision du 15 avril 1996).
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Après que M.________ a été adressé, sans plus de
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succès, au service de neurochirurgie de l'Hôpital X.________ ainsi qu'à divers autres médecins spécialistes (les docteurs J.________ et D.________), la Bâloise a requis une expetise auprès du docteur H.________, neurologue. Ce praticien a nié l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre les troubles présentés par l'assuré et les accidents de 1991 et 1993, en précisant que l'importance de l'incapacité de travail subie par ce dernier ne pouvait s'expliquer que par la présence de «facteurs psychogènes surajoutés» (rapport du 28 avril 1997). Se fondant sur cette expertise, la Bâloise a, par décision du 26 mai 1997, mis un terme à ses prestations d'assurance avec effet au 30 avril 1997.
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c) Ensuite de l'opposition de l'assuré, la Bâloise a décidé de mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinaire, qu'elle a confiée à la Policlinique médicale universitaire de Y.________. Les experts sont parvenus à la conclusion que l'assuré souffrait d'un syndrome somatoforme douloureux persistant (ou syndrome de la douleur chronique) qui, bien que survenu consécutivement aux accidents de 1991 et 1993, ne pouvait - à leurs yeux - s'inscrire dans un rapport de causalité naturelle avec ces derniers, en raison notamment de la banalité des traumatismes subis (lesquels, dans la majorité des cas, se résolvaient dans les trois à six mois) et de la mise en lumière, chez l'intéressé, de «traits de personnalité paranoïaque» (rapport du 28 décembre 1998). La Bâloise a dès lors confirmé sa prise de position initiale, par décision sur opposition du 10 mars 1999.
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B.- L'assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Genève, qui l'a débouté par jugement du 15 février 2000. En bref, la juridiction cantonale s'est rangée aux conclusions de l'expertise pluridisciplinaire du 28 décembre 1998.
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C.- M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut, principalement, au versement d'indemnités journalières, à la prise en charge de tous ses frais médicaux ainsi qu'à la fixation d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Subsidiairement, il demande une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise judiciaire.
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La Bâloise conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, tandis que la Caisse-maladie CCS, à laquelle l'assuré est affilié, s'en rapporte à justice. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
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Considérant en droit :
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1.- Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, notamment en ce qui concerne l'exigence d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'atteinte à la santé et les accidents assurés, de sorte qu'il peut y être renvoyé.
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2.- Le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris la peine d'interpeller les nombreux médecins traitants auxquels il s'est adressé depuis 1991 et de s'être exclusivement appuyé, pour trancher le litige, sur l'expertise de la Policlinique médicale universitaire de Y.________ (mise en oeuvre par l'intimée), dont il conteste les conclusions.
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a) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité).
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b) Rendue au terme d'une étude fouillée de l'ensemble du dossier médical (y compris les avis des médecins traitants consultés par le recourant) et à l'issue d'examens cliniques approfondis tant sur le plan somatique que psychique, l'expertise de la Policlinique médicale universitaire de Y.________ remplit toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 ss consid. 3a et 3b/bb et les références).
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Les experts ont démontré de manière convaincante que les troubles du recourant ne sont pas dans une relation de causalité naturelle avec les accidents dont il a été victime. C'est d'ailleurs aux mêmes conclusions qu'aboutissait une année auparavant le docteur H.________ sur la base de considérations médicales similaires, dans les grandes lignes, à celles des experts. Certes, le docteur Z.________ a-t-il évoqué, dans une lettre du 20 février 1999 à l'intention du représentant du recourant, la possibilité d'une telle relation de causalité, mais cet avis n'est toutefois pas de nature à jeter un doute sur le bien-fondé des conclusions auxquelles sont parvenus les médecins de la Policlinique, la jurisprudence considérant que le droit aux prestations LAA doit être nié lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît seulement possible, mais ne peut être qualifié de probable dans le cas particulier (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). En tout état de cause, l'opinion du docteur Z.________ est insuffisamment motivée pour qu'on puisse lui attribuer pleine valeur probante. Enfin, on ajoutera qu'aucun des médecins traitants qui se sont penchés sur le cas du recourant, n'a fait état de constatations médicales incompatibles avec le diagnostic posé par les experts (cf. notamment les rapports des docteurs R.________ du service de neurochirurgie de l'Hôpital W.________ et D.________, respectivement des 29 février 1996 et 10 juin 1997).
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Aussi bien, contrairement à l'opinion soutenue par le recourant, il n'existe pas de motifs de s'écarter de l'expertise du 28 décembre 1998, de sorte que l'intimée et les premiers juges pouvaient, comme ils l'ont fait, statuer sur ses droits en l'état, sans procéder à des mesures probatoires supplémentaires.
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c) Au vu de ce qui précède, l'intimée était fondée par sa décision sur opposition du 10 mars 1999, de supprimer le droit du recourant aux prestations d'assurances à partir du 30 avril 1997. Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
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3.- L'intimée, représentée par un avocat, obtient gain de cause. Elle ne saurait toutefois prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale. En effet, les autorités et les organisations chargées de tâches de droit public n'ont en principe pas droit à des dépens lorsqu'elles obtiennent gain de cause (art. 159 al. 2 en liaison avec l'art. 135 OJ). Comptent au nombre des organisations chargées de tâches de droit public notamment la CNA, les autres assureurs-accidents, les caisses-maladie et les caisses de pension (consid. 6 de l'ATF 120 V 352). Exceptionnellement des dépens peuvent être alloués lorsqu'en raison de la particularité ou de la difficulté du cas, le recours à un avocat indépendant était nécessaire (ATF 119 V 456 consid. 6b; RAMA 1995 no K 955 p. 6). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de
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dépens.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
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bunal administratif du canton de Genève, à la Caisse-
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maladie CSS Assurances et à l'Office fédéral des assu-
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rances sociales.
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Lucerne, le 19 octobre 2000
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre :
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La Greffière :
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