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Original
 
[AZA 0/2]
4P.84/2000
Ie COUR CIVILE
****************************
27 octobre 2000
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
juges. Greffier: M. Carruzzo.
___________
Statuant sur le recours de droit public
formé par
X.________, à Genève,
contre
la décision prise le 7 mars 2000 par la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à A.________ et B.Y.________, à Cologny, représentés par Me Dominique Warluzel, avocat à Genève;
(art. 9 et 29 al. 2 Cst. ; honoraires d'avocat)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Me X._________, avocate à Genève, s'est occupée des affaires des époux A.________ et B.Y.________ durant plusieurs années. Elle a notamment été chargée de défendre les intérêts de ses clients dans des procédures judiciaires et d'assainir la situation financière de ceux-ci. La rétribution de ses services a donné lieu à contestation dans les cinq cas suivants:
a) Procédure d'assainissement UBS
Mandatée le 14 avril 1998, Me X._________ est intervenue pour la réalisation de deux immeubles dont le produit a été cédé à l'UBS en remboursement partiel de la dette de A.Y.________ envers ladite banque. Le débiteur souhaitait obtenir, ce faisant, l'abandon par la créancière du solde de sa créance; il n'est pas parvenu à ses fins. L'avocate a, par ailleurs, sollicité de l'UBS l'octroi de délais en vue d'assainir la situation financière de l'entreprise de A.Y.________. A cet effet, elle lui a remis des comptes provisoires de celle-ci ainsi qu'un plan de trésorerie. La banque a accepté, d'une part, d'ouvrir un compte courant supplémentaire pour l'entreprise et, d'autre part, de ne pas poursuivre les époux Y.________ avant le 28 février 1999. Elle a, en outre, dénoncé un compte débiteur présentant un solde de 796 987 fr.06 et exigé des versements mensuels de 7500 fr. en remboursement de ce compte. Il semble qu'une convention ait été signée entre l'UBS et les époux Y.________.
Pour ses services, l'avocate a réclamé 55 200 fr.
d'honoraires, correspondant à 92 heures à un tarif horaire de 600 fr. Compte tenu de la TVA, des frais et d'une provision de 14 000 fr., le solde - litigieux - en sa faveur est de 45 391 fr.90. Me X._________ a indiqué que le tarif appliqué par elle était nettement inférieur à celui que préconise l'Ordre des Avocats genevois (ci-après: ODA) pour une valeur litigieuse de plus de 2 000 000 fr., soit 1600 fr. par heure.
b) Z.________S. A.
De février 1992 jusqu'au 22 septembre 1997, Me X._________ a représenté la société Z.________S. A., dont A.Y.________ était l'administrateur unique jusqu'au 22 octobre 1997, dans le cadre d'une procédure introduite contre cette société par C.________S. A. La première de ces deux sociétés a succombé pour plus de 260 000 fr., ensuite de quoi la créancière a fait notifier un commandement de payer à A.Y.________ en raison de sa qualité d'ancien administrateur de la débitrice. Me X._________ a formé une plainte à l'autorité de surveillance pour le compte du poursuivi, lequel a été débouté de toutes ses conclusions. Elle a encore écrit au conseil de la créancière pour le sommer de retirer la poursuite à l'égard de A.Y.________ et pour lui donner, à sa demande, le nom de l'organe de contrôle de la société débitrice.
L'avocate a facturé 8 heures et 45 minutes pour ses prestations au tarif horaire de 400 fr., soit 3762 fr.50, TVA incluse, étant précisé que lesdites prestations ont été effectuées après l'entrée en force de l'arrêt rendu le 29 septembre 1997 par le Tribunal fédéral dans la cause Z. S.A. c.
C. S.A.
c) M.________S. A.
Les honoraires afférents à la procédure judiciaire dans laquelle la société en question a assigné en justice, avec succès, l'entreprise A.Y.________ & Cie ne sont plus litigieux devant le Tribunal fédéral, Me X._________ ayant même obtenu plus que ce qu'elle réclamait en instance cantonale à la suite d'une erreur de plume (9840 fr.95 au lieu de 9480 fr.65).
d) Divers
Les pièces présentées en vrac dans le dossier intitulé "Divers" concernent les honoraires réclamés par Me X._________ aux époux Y.________ pour la période du 31 janvier 1995 au 13 septembre 1999. Ces honoraires sont censés rémunérer le temps consacré par l'avocate à la facturation de ses prestations ou à la reddition de compte.
e) Sion
Sous ce titre, Me X.________ se réfère à une procédure d'expropriation matérielle dirigée contre la Commune de Sion et qui est toujours pendante. Les honoraires qu'elle réclame de ce chef, pour la période du 6 novembre 1997 au 17 juin 1999, s'élèvent à 84 450 fr., soit 140 heures et 45 minutes à raison de 600 fr. par heure. Compte tenu de la TVA, des frais et des provisions, le solde réclamé par elle se monte à 65 474 fr.
B.- Le 10 janvier 2000, Me X._________ a saisi la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève (ci-après: la Commission de taxation) d'une demande visant à faire taxer les notes de frais et honoraires qu'elle avait adressées aux époux Y.________ dans les cinq dossiers susmentionnés.
A.________ et B.Y.________ ont contesté être débiteurs d'un quelconque montant à l'endroit de Me X._________, alléguant que leur avocate avait reçu, directement ou indirectement, une somme nettement supérieure au total des honoraires facturés. Ils se sont encore insurgés contre le fait que Me X.________ n'hésitait pas à faire varier de manière incompréhensible son tarif pour une même affaire. Enfin, ils ont exposé leur situation financière particulièrement difficile, précisant que A.Y.________, qui est d'ailleurs gravement malade, demeure lourdement endetté puisqu'il est débiteur de plusieurs millions de francs suisses.
Statuant le 7 mars 2000, la Commission de taxation a arrêté à 24 465 fr.95 les frais et honoraires facturés par Me X._________ à A.________ et B.Y.________.
C.- Me X._________, agissant par la voie du recours de droit public, demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission de taxation.
Les intimés concluent au rejet du recours, tandis que la Commission de taxation se réfère aux motifs énoncés dans sa décision.
Considérant en droit :
1.- a) Lorsqu'il statue sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés (ATF 122 I 70 consid. 1c, 121 IV 317 consid. 3b).
Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation alléguée (ATF 117 Ia 393 consid. 3). Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, ne doit ainsi examiner que les griefs exposés de manière claire et détaillée (ATF 115 Ia 183 consid. 3 et les arrêts cités). Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs indépendants, alternatifs ou subsidiaires, tous suffisants, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité, démontrer que chacun d'entre eux viole ses droits constitutionnels (ATF 119 Ia 13 consid. 2). S'il invoque une violation de l'art. 9 Cst. , le recourant ne peut se contenter de prétendre que la décision entreprise est arbitraire.
Il lui faut démontrer que la décision attaquée est manifestement insoutenable, qu'elle est en contradiction flagrante avec la situation de fait ou viole gravement un principe de droit incontesté ou encore contredit de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 116 II 21 consid. 5, 114 Ia 25 consid. 3b, 216 consid. 2a, 111 Ia 17 consid. 2 et les arrêts cités). Une critique de nature purement appellatoire est irrecevable (ATF 107 Ia 186). Au demeurant, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, la présentation de nouveaux moyens de fait, de preuve ou de droit est irrecevable dans un recours de droit public (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212, 121 I 367 consid. 1b p. 370, 113 Ia 225 consid. 1b/bb p. 229 et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, le recours ne satisfait guère à ces exigences. Sous le titre "Exposé des faits essentiels et pertinents", la recourante se borne, en effet, à soumettre au Tribunal fédéral sa version des faits, comme si elle plaidait devant une juridiction d'appel, sans tenter de démontrer, avec preuves à l'appui, que la Commission de taxation aurait constaté ou omis de constater arbitrairement des faits pertinents pour la solution du litige. Cette remarque s'applique à la quasi-totalité des allégations figurant sous le titre "Préambule" de l'acte de recours. Elle vaut également pour les assertions se rapportant aux différents dossiers en cause, comme on le soulignera, au besoin, à l'occasion de l'examen des griefs articulés à propos de chacun de ceux-ci. Pour cette raison, le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral est irrecevable dans une large mesure.
2.- Dans un premier moyen, la recourante reproche à la Commission de taxation d'avoir violé grossièrement les us et coutumes genevois en matière de fixation des honoraires d'avocat. Elle allègue, à l'appui de ce grief, que le montant retenu par l'autorité intimé (22 870 fr. après déduction de 1595 fr.90 de frais) équivaut à un tarif horaire de 129 fr.50 si on le divise par les 176 heures et 30 minutes qu'elle dit avoir consacrées au traitement des dossiers a) à d) précités.
Un tel tarif horaire, à en croire la recourante, ne couvrirait que le 40% environ du coût actuel de l'avocat à Genève, qu'elle estime à 313 fr.45, et se situerait nettement en dessous du tarif minimum de l'ODA (400 fr./h).
a) Selon l'art. 40 de la loi du canton de Genève sur la profession d'avocat, du 15 mars 1985 (LPAv), les honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission de taxation, fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client. Les us et coutumes de l'ODA ne disent pas autre chose, comme le souligne la Commission de taxation.
La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (ATF 93 I 116 consid. 5a p. 122). La décision de l'autorité de modération ne sera annulée que si le montant global alloué à l'avocat apparaît comme ayant été fixé de manière arbitraire (ATF 125 II 129 consid. 5b p. 134; 124 I 247 consid. 5 p. 250; 123 I 1 consid. 4 p. 5 et les arrêts cités).
b) Le raisonnement que tient la recourante repose sur une prémisse erronée, à savoir le nombre d'heures effectuées par l'avocate pour le compte des intimés. La recourante feint d'ignorer que la Commission de taxation n'a pas retenu les 176 heures et 30 minutes qu'elle a facturées à ses clients, mais un total de 89 heures seulement (40 h pour le premier dossier, 8 h 45 pour le deuxième, 40 h 15 pour le troisième et rien pour le quatrième). Il en résulte une rémunération horaire de 300 fr. ([12 000 fr. + 12 075 fr. + 2625 fr.] : 89 h), si l'on fait abstraction des frais - la Commission de taxation les a inclus dans son décompte, sans que la recourante élève sur ce point un grief dûment motivé - ou de 257 fr. si l'on déduit les 1595 fr.90 des 24 465 fr.95 retenus par l'autorité intimée. Cette rémunération représente le 96%, respectivement le 82%, du coût horaire de l'avocat allégué par la recourante (313 fr.45). Elle n'a en soi rien d'insoutenable ni de manifestement choquant, d'autant moins que le coût horaire a été réactualisé à son niveau de février 2000, alors que les différents mandats confiés à la recourante ont été exécutés à une époque antérieure.
3.- Le deuxième grief formulé par la recourante vise à démontrer que la décision de la Commission de taxation serait arbitraire dans son résultat. Il ne consiste, en réalité, que dans la conclusion tirée par l'intéressée à partir du raisonnement sous-tendant son premier grief. Par conséquent, il y a lieu de lui réserver le même sort. On relèvera, en passant, que la recourante confond manifestement la rémunération des services de l'avocat avec les frais généraux d'une étude - 40% à 50% du revenu professionnel brut (ATF 109 Ia 107 consid. 3d in fine p. 112; SJ 1996 p. 667 ss consid. 3b) - lorsqu'elle soutient qu'avec les honoraires fixés par la Commission de taxation, son étude finance les affaires de ses clients à concurrence de 32 454 fr. ([313 fr.45 x 176, 5 h] - 22 870 fr.).
4.- Sous chiffre III, la recourante se plaint d'un déni de justice du fait que la Commission de taxation a refusé de taxer ses honoraires pour le cinquième dossier (Sion).
Elle allègue, à ce sujet, qu'en vertu d'un accord intervenu le 17 juin 1999, seuls les honoraires postérieurs à cette date seront réglés, en cas de succès, par un tiers (la Banque du Gothard), si bien qu'il n'y avait pas matière à surseoir à la taxation de ses honoraires pour la période antérieure.
La Commission ne saurait encourir le grief de déni de justice formel, dès lors qu'elle a indiqué les motifs pour lesquels elle refusait de se prononcer pour le moment sur le montant des honoraires afférents au cinquième dossier. Ces motifs sont au nombre de deux: il y a, d'une part, la prise en charge des honoraires par un tiers; mais il y a aussi, d'autre part, le fait que la procédure en question n'est pas terminée et que "Me X._________ reste constituée". Or, dans son recours, l'avocate ne s'en prend qu'au premier de ces deux motifs. Aussi, à supposer que l'on puisse voir dans son argumentation un grief d'arbitraire, un tel grief serait irrecevable en l'espèce, eu égard à la jurisprudence susmentionnée concernant les décisions reposant sur une double motivation.
5.- La recourante invoque, par ailleurs, une mauvaise appréciation des preuves en ce qui concerne trois dossiers.
Elle perd de vue, ce faisant, que l'art. 9 Cst. ne sanctionne pas la mauvaise appréciation des preuves, mais uniquement l'appréciation arbitraire, c'est-à-dire insoutenable, de celles-ci. Pour le surplus, les motifs qu'elle développe pour étayer son grief appellent les quelques remarques suivantes:
a) Procédure d'assainissement UBS
La recourante s'emploie à démontrer que la Commission de taxation aurait dû calculer ses honoraires en fonction de la "valeur litigieuse" qui correspond, selon elle, à la différence entre l'endettement de ses clients envers l'UBS, soit plus de 6 500 000 fr., et leurs actifs estimés par la banque à quelque 3 000 000 fr. Le problème qu'elle soulève n'a rien à voir avec l'appréciation des preuves. Il ressort, en effet, de la décision attaquée que l'autorité intimée a procédé, sur ce point, à une interprétation de la notion de "valeur litigieuse", telle qu'elle est définie par les us et coutumes de l'ODA. Le grief touchant l'appréciation des preuves est, dès lors, irrecevable en tant qu'il a trait à cette question.
b) Z.________S. A.
Selon la recourante, A.Y.________ n'aurait pas été actionné en responsabilité d'administrateur. Il aurait choisi une procédure aléatoire, mais bon A.hé pour essayer de faire annuler la poursuite qui le pénalise dans ses activités professionnelles. Au demeurant, sa situation se serait améliorée, grâce notamment à l'héritage qu'il viendrait de faire.
Il aurait de surcroît refusé antérieurement une proposition transactionnelle de l'avocate ne couvrant même pas les frais d'une étude.
On cherche en vain comment rattacher de telles allégations, d'ailleurs en partie nouvelles, au moyen pris de l'appréciation arbitraire des preuves. Le grief de ce chef est donc irrecevable sur ce point également.
c) Divers
La Commission de taxation observe, à cet égard, que les pièces présentées en vrac par la recourante concernent les honoraires réclamés par celle-ci pour la période du 31 janvier 1995 au 13 septembre 1999. Du point de vue juridique, elle estime que l'avocate n'est pas en droit de réclamer des honoraires pour l'activité qu'elle a déployée durant cette période, dans la mesure où elle s'est résumée à la facturation de ses prestations, soit un travail qui entre dans les frais généraux de l'étude que le tarif horaire de base prend déjà en considération, ainsi qu'à la reddition de compte, laquelle est expressément prévue par l'art. 400 al. 1 CO et constitue une obligation que le mandataire est tenu d'exécuter en tout temps.
La recourante ne critique pas l'argumentation juridique retenue par l'autorité intimée. En revanche, elle soutient qu'il était contraire aux pièces du dossier, notamment à la carte journalière de travail non contestée par les intimés, de réduire ses activités à la facturation et à la reddition de compte. A l'appui de ses dires, elle énumère, à la page 7 de son mémoire de recours, les autres prestations qu'elle aurait effectuées durant la période sus-indiquée et ultérieurement. Le recours revêt ici un caractère appellatoire manifeste. En particulier, la recourante se contente de relater l'objet et la nature de ses prétendues activités, sans que l'on sache si elle l'a déjà fait devant la Commission de taxation, étant précisé que sa requête du 10 janvier 2000 ne contient rien de concret à ce sujet.
Le recours sera donc rejeté sur ce point, si tant est qu'il soit recevable.
6.- a) Dans un dernier moyen, la recourante invoque la violation de son droit d'être entendue. Elle se plaint, d'une part, de ce qu'elle n'a pas pu préciser la nature et l'ampleur de ses activités dans le dossier de la procédure d'assainissement UBS, ni présenter le dossier complet y relatif, alors que des explications complémentaires de sa part et la production de documents auraient été d'autant plus nécessaires que "les membres siégeant à la Commission ne connaissent manifestement pas les procédures d'assainissement". La recourante ajoute, d'autre part, que "certaines réflexions de la Commission laissent à penser qu'elle était en possession d'une détermination des époux Y.________ qui ne fut pas portée à [sa] connaissance".
b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités). Il est certes de nature formelle (ATF 125 I 113 consid. 3). Cependant, il n'existe pas pour lui-même, mais est étroitement lié à la justification au fond (ATF 111 Ia 101 consid. 2b p. 104 et l'arrêt cité). Au reste, l'exercice d'un tel droit est soumis aux règles générales de la bonne foi (ATF 120 Ia 19 consid. 2c/aa p. 24 et les arrêts cités).
Appliqués au cas particulier, ces principes jurisprudentiels commandent le rejet du dernier grief pour les motifs suivants:
aa) Il ressort du dossier cantonal que, dans sa requête du 10 janvier 2000, la recourante a indiqué que "l'intégralité du dossier UBS [pouvait] être déposée à première demande". Par lettre du 7 février 2000, la recourante a informé la présidente de la Commission de taxation qu'elle était prête à déposer le dossier en question, mais que celuici comportait des informations précises et exhaustives au sujet de la situation financière globale de ses clients et de leur entreprise. Pour cette raison, elle laissait à la Commission de taxation le soin de déterminer si elle devait déposer le dossier relatif à l'assainissement UBS. Il lui fut répondu, par téléphone du 10 février 2000, qu'en l'état la Commission de taxation renonçait au dépôt de ce dossier. Le 23 février 2000, la recourante a déposé cinq dossiers, dont celui relatif à la procédure d'assainissement UBS. Elle a notamment produit, sous pièce 1a, un tableau concernant la situation financière de A.Y.________ au 31 décembre 1997. La Commission de taxation a siégé le 7 mars 2000 en présence des parties. La recourante n'allègue pas et, en tout cas, ne démontre pas avoir formulé, lors de cette audience, une requête expresse tendant à la production du dossier complet de la procédure d'assainissement UBS. L'autorité intimée a rendu sa décision le jour même. Par lettre du 8 mars 2000, la recourante a sollicité l'autorisation de déposer l'intégralité du dossier en cause.
L'énoncé chronologique de la procédure d'instruction suivie par la Commission de taxation permet à lui seul d'écarter le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par la recourante. Il en appert que celle-ci n'a pas requis formellement le dépôt du dossier de la procédure d'assainissement UBS durant la période qui s'est écoulée entre la réponse téléphonique du 10 février 2000 et la séance du 7 mars 2000, ni à l'occasion de l'audience tenue ce jour-là, bien que la présidente de la Commission de taxation eût démontré, selon l'avocate, par deux de ses réflexions, qu'elle ignorait l'ampleur du travail nécessité par un assainissement; en fait, la recourante n'a accompli semblable déA. he qu'après que la Commission de taxation eut rendu sa décision.
Dans ces conditions, l'autorité intimée ne saurait se voir reprocher, sur ce point, une violation du droit d'être entendu.
bb) Il est possible, voire probable, que la détermination déposée le 28 février 2000 par le conseil des intimés n'ait pas été communiquée à la recourante. La Commission de taxation eût été bien inspirée de le faire pour sauvegarder le droit d'être entendu de Me X._________. Toutefois, il n'apparaît pas, sur le vu de cette écriture, qu'une telle omission, certes regrettable, ait pu porter à conséquence en l'espèce au point de justifier l'intervention de la juridiction constitutionnelle.
7.- Cela étant, il y a lieu de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable. Son auteur devra supporter les frais et dépens de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge de la recourante;
3. Dit que la recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 4000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
___________
Lausanne, le 27 octobre 2000 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,