[AZA 0/2]
2A.451/2000/viz
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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30 octobre 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hartmann et Meylan, suppléant. Greffier: M. Langone.
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Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
A.________, né le 27 février 1965, domicilié à Lausanne, représenté par Me Jean Lob, avocat à Lausanne,
contre
la décision prise le 13 septembre 2000 par le Département fédéral de justice et police;
( art. 7 et 10 LSEE ; refus d'approuver le renouvellement
d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- A.________, de nationalité algérienne, est entré illégalement en Suisse en 1988. Il a épousé le 12 octobre 1990 une ressortissante suisse. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse, laquelle a donné naissance le 28 décembre 1996 à une fille prénommée B.________.
Par ordonnance du 12 décembre 1990, le Juge informateur de Lausanne a condamné A.________ à une peine de dix-neuf jours d'emprisonnement pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812. 121). Le 24 juin 1991, le même juge l'a condamné pour recel à dix jours d'emprisonnement.
Le 2 juillet 1992, l'intéressé a été condamné par le Tribunal de police de Lausanne à la peine de cinq jours d'arrêt pour contravention à la LStup. Par jugement du 17 juin 1996, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné A.________ à quatorze mois d'emprisonnement, peine assortie du sursis pendant cinq ans, et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans, avec sursis, pour infraction grave et contravention à la LStup. Il lui était notamment reproché de s'être livré à un trafic d'héroïne portant sur une quantité de 70 grammes au moins.
Par prononcé du 30 avril 1998, le Préfet du district de Lausanne a infligé à l'intéressé une amende de cinq cents francs pour contravention à la LStup.
B.- Le 14 septembre 1998, l'Office cantonal de la police des étrangers du canton de Vaud a refusé d'octroyer une autorisation d'établissement à A.________, mais s'est déclaré prêt à lui prolonger l'autorisation de séjour, sous réserve d'approbation des autorités fédérales compétentes.
Le 23 mars 1999, l'Office fédéral des étrangers a refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, au motif que, depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé avait commis de nombreuses infractions, qu'il n'avait pratiquement jamais travaillé et qu'il ne subvenait à ses besoins que grâce à l'aide sociale. Le même jour, l'Office fédéral des étrangers a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée.
Le 16 avril 1999, A.________ a recouru contre ces deux décisions.
Le 26 août 1999, le Tribunal de police de Lausanne a renoncé à révoquer le sursis accordé à l'intéressé selon jugement du 17 juin 1996, tout en constatant que sa situation s'était détériorée et que des nouvelles consommations de drogues dures étaient avérées. Le 18 décembre 1999, A.________ a fait l'objet d'un rapport de dénonciation de la police municipale de Lausanne pour avoir été en possession de haschisch. Une amende de 200 fr. a été prononcée de ce chef le 26 mai 2000. Le 27 juin 2000, il a été interpellé par la police, alors qu'il inhalait de l'héroïne.
A.________ a averti les autorités que, depuis juin 2000, il vivait séparé de son épouse, mais qu'il voyait sa fille B.________ au moins une fois par semaine.
Statuant le 13 septembre 2000 par un seul prononcé, le Département fédéral de justice et police a confirmé les deux décisions de l'Office fédéral des étrangers du 23 mars 1999.
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer la décision du 13 septembre 2000 du Département fédéral de justice et police en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une autorisation de séjour et qu'aucune interdiction d'entrée en Suisse n'est prononcée à son encontre.
Le Département fédéral de justice et police conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
D.- Par ordonnance présidentielle du 16 octobre 2000, la requête d'effet suspensif a été admise.
Considérant en droit :
1.- a) Dans la mesure où il porte sur l'interdiction d'entrée en Suisse et sur le renvoi de Suisse, le présent recours de droit administratif est irrecevable en application de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 1 et 4 OJ.
b) Il en va différemment en ce qui concerne la décision refusant d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour. D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a en principe droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour, à moins qu'il n'existe un motif d'expulsion.
En l'espèce, le recourant est formellement marié à une Suissesse. Le recours de droit administratif est donc recevable en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ. Point n'est donc besoin d'examiner s'il est également recevable sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Savoir si les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour sont, ou non, remplies, est une question de fond et non de recevabilité (ATF 120 Ib 6 consid. 1 p. 8).
2.- a) L'art. 7 al. 1 in fine LSEE prévoit que le droit à l'octroi de l'autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Selon l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, lorsqu'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). L'expulsion ne sera cependant prononcée que si elle respecte le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE). Pour en juger, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de son expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE [RSEE; RS 142. 201]).
b) Il découle de cette réglementation que la seule existence d'un délit ou crime n'est pas suffisante pour refuser de délivrer ou de prolonger ou encore d'approuver une autorisation de séjour; encore faut-il que ce refus résulte d'une complète pesée de tous les intérêts en présence. Il en va d'ailleurs de même sous l'angle de l'art. 8 CEDH: le droit au respect de la vie familiale (par. 1) n'est pas absolu.
En effet, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4 p. 13; arrêt du Tribunal fédéral du 13 mai 1993, reproduit in ZBl 93/1992 p. 569, consid. 2a).
c) Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère s'agissant d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de renouvellement d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. Pour la pesée des intérêts, l'intensité du lien conjugal constitue un autre critère très important.
Plus ce lien est intense, plus le refus de délivrer une autorisation de séjour doit être prononcé avec retenue (Alfred Koller, Die Reneja-Praxis des Bundesgerichts, in ZBl 86/1985 p. 513 n. 4 p. 517; arrêt non publié du 21 mars 1997 en la cause Sliti c. canton de Genève, consid. 3b).
3.- En l'espèce, il ne fait pas de doute que le motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE est réalisé, puisque le recourant a commis de nombreux délits:
le 17 juin 1996, il a notamment été condamné à la peine de quatorze mois d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans, et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans, avec sursis, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Certes, cette peine est inférieure de dix mois à la limite des deux ans de privation de liberté évoquée ci-dessus. Cependant, ce seuil n'est qu'indicatif; lorsqu'il n'est pas atteint, le principe de la proportionnalité ne fait pas forcément obstacle au renvoi de l'intéressé.
Une condamnation isolée pour des faits relativement peu répréhensibles ne permettra normalement pas de refuser l'autorisation de séjour. En l'occurrence toutefois, il s'agit d'une condamnation pour des faits graves. Le recourant s'est livré au trafic de drogue, n'hésitant pas à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Or, au vu des ravages de la drogue dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il se conçoit sans peine que les autorités fassent preuve d'une grande fermeté à l'égard de ceux qui contribuent activement à la propagation du fléau (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en la cause C. c. Belgique du 7 août 1996, § 35). De plus, le risque de récidive est bien réel. Il ressort en effet du dossier que le recourant a été interpellé à maintes reprises par la police (la dernière fois le 27 juin 2000) pour avoir consommé de la drogue. A cela s'ajoute que, depuis son arrivée en Suisse, le recourant n'a pratiquement jamais occupé un emploi stable et n'est financièrement pas autonome.
D'un autre côté, il est vrai que le recourant vit en Suisse depuis une dizaine d'années, qu'il est marié à une citoyenne suisse et qu'il a une enfant suisse. Enfin, il est incontesté que l'on ne peut raisonnablement pas exiger de l'épouse et de sa fille qu'elles suivent le recourant en Algérie.
Il convient toutefois de relever que le lien conjugal n'est pas très intense, les époux vivant séparés depuis juin 2000. Par contre, le recourant dit rendre régulièrement visite à sa fille. Il est indéniable que la mesure incriminée rendrait pratiquement impossible les rencontres avec son enfant, eu égard notamment à la distance qui sépare l'Algérie de la Suisse et au fait que le recourant est sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, surtout de la gravité du danger représenté pour l'ordre et la sécurité publics par celui qui se livre au trafic de drogue, il y a lieu toutefois de conclure que l'intérêt public à éloigner le recourant l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse pour avoir notamment des contacts directs avec sa fille. A cet égard, le Tribunal fédéral a souligné qu'il existait un intérêt public prépondérant à expulser de Suisse les étrangers qui ont commis des infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants d'une certaine gravité (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c).
La mesure incriminée respecte ainsi le principe de la proportionnalité. La décision attaquée ne viole ni l'art. 7 LSEE ni l'art. 8 CEDH.
4.- Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Quant à la requête d'assistance judiciaire gratuite au sens de l' art. 152 al. 1 et 2 OJ , elle doit être admise, étant donné que les chances de succès du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que le recourant se trouve dans le besoin.
Il convient donc de statuer sans frais et de désigner le mandataire du recourant comme avocat d'office, auquel il sera versé une indemnité équitable à titre d'honoraires.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1.- Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.- Admet la demande d'assistance judiciaire.
3.- Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.- Dit que Me Jean Lob, avocat à Lausanne, est désigné comme avocat d'office du recourant et que la Caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires.
5.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police.
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Lausanne, le 30 octobre 2000 LGE
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,