BGer 4P.166/2000
 
BGer 4P.166/2000 vom 02.11.2000
[AZA 1/2]
4P.166/2000
Ie COUR CIVILE
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2 novembre 2000
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et M. Nyffeler, juges. Greffier:
M. Carruzzo.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
Philipp Holzmann AG, à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), et Nord France S.A., à Montlhéry (France), composant la société en participation Nord France Philipp Holzmann à Montlhéry (France), toutes deux représentées par Me Bernard Dorsaz, avocat à Genève,
contre
l'addendum du 25 mai 2000 à la sentence arbitrale du 15 mars 2000 rendue par un tribunal arbitral siégeant à Genève, composé de M. François Knoepfler, président, et de MM. Roland Aquenin et Hans-Jürgen Schroth, arbitres, dans la cause qui oppose les recourantes à L'Entreprise Industrielle S.A., Département EI-Seitha, à Paris (France), représentée par Me Cyril Troyanov, avocat à Genève;
(arbitrage international; compétence; rectification d'une inadvertance)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Dans le contexte de la réalisation du parc d'attractions Eurodisneyland à Marne-la-Vallée (France), les sociétés Philipp Holzmann AG, à Francfort (Allemagne) et Nord France S.A., à Montlhéry (France), formant entre elles une société en participation, ont sous-traité les études, la fabrication et l'exécution de travaux de chauffage, ventilation et climatisation de divers bâtiments à l'Entreprise Industrielle S.A., Département EI-Seitha, à Paris (France), par lettre d'intention du 9 août 1990, confirmée par la conclusion d'un contrat daté du 5 novembre 1990.
A la suite de l'exécution des travaux, le décompte entre les parties donna lieu à un litige.
Se fondant sur la clause compromissoire contenue dans le contrat (prévoyant un arbitrage selon le règlement de la Chambre de Commerce Internationale), l'Entreprise Industrielle S.A. déposa devant le Tribunal arbitral une demande en paiement, à laquelle ses parties adverses opposèrent une demande reconventionnelle. Le siège du Tribunal arbitral fut fixé à Genève.
Par sentence du 15 mars 2000, le Tribunal arbitral, composé des arbitres François Knoepfler, Roland Aquenin et Hans-Jürgen Schroth, statua sur l'ensemble des conclusions prises devant lui; il admit la demande principale à concurrence de 6 212 154 fr.fr. avec intérêts (ch. 2 du dispositif) et accueillit également la demande reconventionnelle par 1 743 658 fr.fr. avec intérêts (ch. 3 du dispositif).
Après avoir donné l'occasion aux parties de s'exprimer, le Tribunal arbitral a rendu une sentence additionnelle le 25 mai 2000, rectifiant le ch. 2 du dispositif de la sentence du 15 mars 2000. Il était désormais indiqué que les intérêts sur la somme due à raison de la demande principale (6 212 154 fr.fr.) devaient être "capitalisés dans les conditions de l'art. 1154 du Code civil français".
B.- Philipp Holzmann AG et Nord France S.A., formant entre elles la société en participation Nord France Philipp Holzmann, ont déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence additionnelle du 25 mai 2000. Invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, elles soutiennent, en substance, que le Tribunal arbitral a épuisé sa saisine en statuant le 15 mars 2000 de manière finale sur toutes les conclusions prises devant lui, de sorte qu'il n'était pas compétent pour rendre une sentence additionnelle le 25 mai 2000, par laquelle il s'est érigé en instance de recours contre sa propre décision.
La requête d'effet suspensif présentée avec le recours a été rejetée par ordonnance présidentielle du 11 octobre 2000.
Le Tribunal arbitral et la partie adverse contestent que la sentence additionnelle contienne une rectification matérielle; à leur avis, il ne s'agissait que de corriger une inadvertance dans le dispositif, de manière à le rendre conforme à ce qui avait été clairement décidé dans la motivation de la sentence du 15 mars 2000. L'intimée conclut tant à l'irrecevabilité qu'au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.- a) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une sentence arbitrale aux conditions des art. 190 ss LDIP (art. 85 let. c OJ).
Comme le siège du Tribunal arbitral a été fixé en Suisse et que l'une des parties au moins n'avait, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse (art. 176 al. 1 LDIP), les art. 190 ss LDIP sont applicables, puisque les parties n'en ont pas exclu l'application par écrit et qu'elles ne sont pas convenues d'appliquer exclusivement les règles de la procédure cantonale en matière d'arbitrage (art. 176 al. 2 LDIP).
Le recours au Tribunal fédéral contre la sentence arbitrale est ouvert (art. 191 al. 1 LDIP), dès lors que les parties ne l'ont en rien exclu conventionnellement (art. 192 LDIP), ni n'ont choisi, en lieu et place, le recours à l'autorité cantonale (art. 191 al. 2 LDIP).
Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 119 II 380 consid. 3c p. 383).
La procédure est régie par les dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire relatives au recours de droit public (art. 191 al. 1 2ème phrase LDIP).
b) Condamnées à payer un intérêt composé en faveur de l'intimée, les recourantes sont personnellement touchées par la décision additionnelle attaquée, de sorte qu'elles ont un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que la sentence n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP; en conséquence, elles ont qualité pour recourir (art. 88 OJ).
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable.
Hormis certaines exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce, il n'a qu'un caractère cassatoire (ATF 122 I 120 consid. 2a, 351 consid. 1f; 121 I 225 consid. 1b, 326 consid. 1b).
c) Dès lors que les règles de procédure sont celles du recours de droit public (art. 191 al. 1 2ème phrase LDIP), les parties recourantes doivent invoquer leurs griefs conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 117 II 604 consid. 3 p. 606). Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs admissibles qui ont été invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 122 I 70 consid. 1c; 121 IV 317 consid. 3b p. 324). Les recourantes devaient donc indiquer quelles hypothèses de l'art. 190 al. 2 LDIP étaient réalisées à leurs yeux et, en partant de la sentence attaquée, montrer de façon circonstanciée en quoi consistait, selon elles, la violation du principe invoqué (cf. ATF 110 Ia 1 consid. 2a); ce n'est qu'à ces conditions qu'il sera possible d'entrer en matière.
2.- a) Les recourantes soutiennent que le Tribunal arbitral était incompétent pour rendre la sentence additionnelle, ayant épuisé sa compétence en rendant la sentence finale du 15 mars 2000; elles invoquent ainsi le motif de recours prévu par l'art. 190 al. 2 let. b LDIP.
b) Le Tribunal arbitral rétorque qu'il n'a pas complété ou modifié sa sentence du 15 mars 2000, mais qu'il s'est borné à mieux rédiger le dispositif de celle-ci, de manière à le rendre conforme à ce qui résulte clairement de la motivation contenue dans ladite sentence.
Il convient d'examiner, en premier lieu, si le Tribunal arbitral avait compétence pour corriger une inadvertance dans le dispositif de sa décision ou pour interpréter la sentence afin d'en rendre le dispositif conforme à ses motifs.
En effet, si même cette possibilité était exclue, le recours devrait être admis sans autre examen.
Le règlement d'arbitrage adopté par les parties (dans sa teneur de l'époque) ne prévoit pas cette éventualité.
On ne peut cependant pas en déduire que la compétence soit exclue, puisqu'il est possible que ce cas de figure n'ait tout simplement pas été envisagé. La doctrine - citée par le Tribunal arbitral - admet qu'une telle possibilité est ouverte si la loi applicable au siège du tribunal arbitral le permet (Craig/Park/Paulsson, International Chamber of Commerce Arbitration, 2e éd., Paris 1990, p. 368 s.). En tout cas lorsque la convention d'arbitrage (en l'occurrence le règlement adopté par les parties) n'exclut pas clairement une telle éventualité, il n'y a pas de raison d'écarter l'idée que les clauses contractuelles puissent être complétées par les dispositions qui régissent l'arbitrage international au siège du tribunal.
Il est vrai que la LDIP - applicable au siège du Tribunal arbitral - ne prévoit pas expressément l'hypothèse de l'interprétation ou de la rectification d'une inadvertance.
Cependant, les auteurs qui ont étudié la question admettent de manière concordante que le droit suisse permet au tribunal arbitral, en cas d'arbitrage international en Suisse, d'interpréter sa sentence et de rectifier une inadvertance (Anton Heini, IPRG Kommentar, n. 59 ad art. 190 LDIP; Stephen V. Berti/Anton K. Schnyder, Commentaire bâlois, Internationales Privatrecht, n. 97 ad art. 190 LDIP; Bernard Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2e éd., n. 12 ad art. 191 LDIP; Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, ch. 6 ad art. 191 LDIP). Même l'auteur invoqué par les recourantes ne dit pas autre chose lorsqu'il affirme: "on peut, dans une certaine mesure, admettre que le tribunal arbitral puisse rétablir, par une décision, la signification réelle de la sentence originelle, en corrigeant des erreurs de rédaction ou de calcul ou en interprétant un prononcé obscur ou équivoque" (Andreas Bucher, Le nouvel arbitrage international en Suisse, p. 134 n. 410). Il n'y a pas de raison de s'écarter de l'opinion de la doctrine. Le Tribunal fédéral tomberait d'ailleurs dans l'excès de formalisme s'il interdisait à un tribunal arbitral de rectifier une inadvertance manifeste, ce qui reviendrait à l'empêcher de dégager le sens de ce qu'il avait compétence pour décider (sur la notion d'excès de formalisme: cf. ATF 125 I 166 consid. 3a; 121 I 177 consid. 2b/aa; 120 II 425 consid. 2a et les références).
Il faut donc en conclure que le Tribunal arbitral avait compétence pour interpréter sa sentence et pour rectifier une inadvertance.
c) Il reste à examiner si le Tribunal arbitral est resté dans les limites de la compétence qui vient d'être définie.
Les recourantes soutiennent, en effet, que le Tribunal arbitral a joué le rôle d'une instance de recours et qu'il a modifié pour des raisons de droit le contenu même de ce qu'il avait décidé dans sa sentence du 15 mars 2000.
A la page 130 de la sentence du 15 mars 2000, le Tribunal arbitral a certes, sous ch. 10, déterminé à partir de quelle date l'intérêt était dû. Cependant, sous ch. 11, il a procédé à une récapitulation de toutes les sommes admises dans le cadre de la demande principale. S'agissant du calcul de l'intérêt, il a ajouté (dernière phrase de la page): "la capitalisation des intérêts se fera conformément à l'art. 1154 CC". Il n'est donc pas douteux que la somme admise au titre de la demande principale devait porter intérêts et que ces intérêts devaient être capitalisés conformément à l'art. 1154 du Code civil français. C'est manifestement par inadvertance que cette précision n'a pas été apportée au ch. 2 du dispositif. Au vu de la contestation née entre les parties à ce sujet, le Tribunal arbitral, dans sa sentence additionnelle, n'a fait que répéter dans le dispositif, au ch. 2, ce qu'il avait déjà décidé et dit clairement à la page 130 de la sentence originelle. Celle-ci n'a donc pas été matériellement corrigée, de sorte que le Tribunal arbitral est resté dans les limites de sa compétence, telle qu'elle a été admise ci-dessus.
Pour soutenir le contraire, les recourantes invoquent la page 156 de la sentence du 15 mars 2000. Elles tentent cependant, en exploitant la longueur de la sentence, de créer une confusion entre la demande principale et la demande reconventionnelle. La page 156 se réfère expressément à la demande reconventionnelle, parlant d'ailleurs "des intérêts dus à la demanderesse". Ce passage se rattache à un ch. 4 qui commence à la page 152 et traite de l'action directe que l'intimée avait introduite. Il ressort des explications données dans ce contexte que l'intimée s'était adressée directement au maître de l'ouvrage pour faire bloquer les sommes dues aux entrepreneurs, à savoir les recourantes; le Tribunal arbitral a admis que cette action avait causé un certain préjudice financier aux recourantes; s'agissant de l'intérêt dû sur la somme admise au titre de la demande reconventionnelle, le Tribunal arbitral a estimé, à la page 156, que cet intérêt ne devait pas être capitalisé. C'est d'ailleurs bien pourquoi le ch. 3 du dispositif, qui concerne la demande reconventionnelle, ne mentionne pas de capitalisation et n'a fait l'objet d'aucune rectification dans ce sens.
Le Tribunal arbitral n'a donc fait qu'expliciter clairement dans son dispositif rectifié ce qui résultait déjà indubitablement des motifs de la décision originelle. Il n'a ainsi pas excédé les limites de sa compétence telles qu'elles ont été admises ci-dessus.
Savoir si c'est à juste titre qu'un intérêt capitalisé a été admis pour la demande principale, mais non pour la demande reconventionnelle, est une question qui touche le fond de la décision et ne peut être examinée ici, le recours ne pouvant être formé que pour les griefs énoncés à l'art. 190 al. 2 LDIP.
3.- Les frais et dépens doivent être mis solidairement à la charge des recourantes qui succombent (art. 156 al. 1 et 7, art. 159 al. 1 et 5 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours;
2. Met un émolument judiciaire de 7000 fr. à la charge des recourantes avec solidarité entre elles;
3. Condamne solidairement les recourantes à verser à l'intimée une indemnité de 8000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et au Président du Tribunal arbitral.
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Lausanne, le 2 novembre 2000 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,