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Original
 
[AZA 0]
H 281/00 Mh
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier
Arrêt du 6 novembre 2000
dans la cause
B.________, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
Considérant :
que par décision du 17 septembre 1999, la Caisse suisse de compensation a alloué une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de 143 fr. à B.________, ainsi qu'une rente complémentaire de 43 fr. en faveur de son épouse;
que l'assuré a formé un recours contre cette décision, puis l'a retiré;
que par jugement du 7 juin 2000, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a pris le dispositif suivant :
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. L'affaire est rayée du rôle.
3. La présente décision est communiquée aux parties ainsi
qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.
que B.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à ce que l'AVS lui verse une indemnité forfaitaire en lieu et place d'une rente mensuelle;
que dans son écriture, le recourant se borne à exposer les motifs pour lesquels il souhaite obtenir une indemnité forfaitaire;
que l'examen de la Cour de céans est pourtant d'emblée limité à la seule question du bien-fondé de la radiation de l'affaire du rôle par la juridiction de recours de première instance (cf. ATF 123 V 335), point que le recourant n'a toutefois pas abordé;
que le recours ne contient donc pas de motivation topique, de sorte qu'il est irrecevable,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger ainsi qu'à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 novembre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier: