[AZA 7]
I 223/00 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier
Arrêt du 6 novembre 2000
dans la cause
C.________, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais, avenue de la Gare 15, Sion, intimé,
et
Tribunal cantonal des assurances, Sion
A.- C.________ présente une myopie maligne. En 1998, celle-ci se situait aux alentours de -30 dioptries des deux côtés et était corrigée par des verres de contact qui n'étaient plus supportés par la cornée, l'intolérance à ceux-ci se manifestant par une invasion vasculaire limbique.
Parmi les solutions alternatives pour corriger la myopie, le docteur G.________, professeur associé à la Faculté de médecine et médecin-chef au Service universitaire d'ophtalmologie et à l'Hôpital Ophtalmique X.________, a retenu, avec l'accord du patient, celle consistant à enlever les cristallins transparents pour les remplacer par des lentilles intraoculaires négatives (implants négatifs).
Le 1er septembre 1998, C.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en requérant la prise en charge de ces interventions. L'opération de l'oeil droit a eu lieu le 28 octobre 1998 et celle de l'oeil gauche le 22 mars 1999.
Par décision du 13 janvier 1999, l'Office cantonal AI du Valais a rejeté la demande, le traitement de la myopie, y compris l'opération correctrice, ne pouvant être assumé par l'assurance-invalidité, attendu que ces mesures médicales intervenaient sur un état labile et que le pronostic à long terme était incertain.
B.- Par jugement du 6 mars 2000, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par C.________ contre cette décision. En bref, il a considéré que les mesures requises tendaient d'abord à l'amélioration ou à la guérison d'un état pathologique labile et qu'elles relevaient ainsi du traitement de l'affection comme telle, mais que les frais des opérations litigieuses incombaient à la Chrétienne-sociale suisse (CSS) Assurance, assureur-maladie du prénommé. Pour cette raison, le jugement fut notifié également à la CSS Assurance.
C.- C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il demande que l'assurance-invalidité prenne en charge de manière totale ses deux opérations ou qu'elle rembourse les frais qui n'ont pas été couverts par sa caisse-maladie ainsi que les frais payés et futurs inhérents aux verres de lunettes.
L'Office cantonal AI du Valais conclut au rejet du recours. La CSS Assurance, qui s'en remet à justice, est d'avis que l'implantation de lentilles intraoculaires en vue de traiter la myopie n'est pas à la charge de l'assurance obligatoire des soins de la LAMAL (ch. 6 in fine de l'annexe 1 à l'OPAS), attendu que cette prestation est encore en cours d'évaluation.
De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose le rejet du recours. En effet, de même que le traitement par excimerlaser pour corriger la myopie et la kératotomie radiaire pour corriger la myopie ne sont pas pas à la charge de l'assurance-invalidité ni de l'assurance-maladie (arrêts non publiés J. du 22 janvier 1999 [I 466/97], D. du 6 octobre 1997 [I 216/97] et A. du 14 août 1997 [I 73/97]), de même en va-t-il, selon lui, de l'extraction du cristallin et de l'implantation de lentilles intraoculaires.
Considérant en droit :
1.- Dans la mesure où les conclusions du recourant portent sur les frais payés et futurs inhérents aux verres de lunettes, celles-ci s'écartent de l'objet de la contestation, déterminé par la décision administrative litigieuse du 1er septembre 1998, et sont dès lors irrecevables.
2.- Selon l'art. 12 al. 1 LAI, un assuré a droit aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle et sont de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou à la préserver d'une diminution notable. En règle générale, on entend par traitement de l'affection comme telle la guérison ou l'amélioration d'un phénomène pathologique labile. L'assurance-invalidité ne prend en charge, en principe, que les mesures médicales qui visent directement à éliminer ou à corriger des états défectueux stables, ou du moins relativement stables, ou des pertes de fonction, si ces mesures permettent de prévoir un succès durable et important au sens de l'art. 12 al. 1 LAI (ATF 120 V 279 consid. 3a et les références).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAI, sont considérés comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les actes chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques qui visent à supprimer ou à atténuer les séquelles d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - caractérisées par une diminution de la mobilité du corps, des facultés sensorielles ou des possibilités de contact - pour améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou la préserver d'une diminution notable. Les mesures doivent être considérées comme indiquées dans l'état actuel des connaissances médicales et permettre de réadapter l'assuré d'une manière simple et adéquate.
3.- Les mesures médicales litigieuses, consistant dans l'enlèvement des cristallins et l'implantation de lentilles intraoculaires (implants négatifs), y compris les mesures préparatoires à l'implantation, ont pour objet le traitement de la myopie.
Selon un rapport médical du 23 octobre 1998 du docteur S.________, spécialiste FMH en ophtalmologie et médecin traitant de l'assuré, l'état de santé de celui-ci est allé en s'aggravant. A cet égard, ce praticien a constaté un début d'envahissement vasculaire sur tout le limbe des deux côtés. Se référant au professeur G.________, il en a conclu qu'il était absolument indispensable de pratiquer les interventions précitées, puisque la tolérance aux lentilles de contact était mauvaise et que dans un délai relativement court, il était probable qu'il ne pourrait plus les adapter.
Avec l'intimé et la juridiction cantonale, on doit dès lors admettre que les mesures médicales en cause ont pour objet le traitement de l'affection comme telle, soit la guérison ou l'amélioration d'un phénomène pathologique labile, et qu'elles ne sont donc pas à la charge de l'assurance-invalidité.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton du Valais, à la CSS Assurance et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 novembre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :