BGer I 328/2000 |
BGer I 328/2000 vom 06.11.2000 |
[AZA 7]
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I 328/00 Kt
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IIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
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et Ferrari; Décaillet, Greffier ad hoc,
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Arrêt du 6 novembre 2000
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dans la cause
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Office cantonal AI Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, recourant,
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contre
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P.________, intimée, représentée par Me Didier Plantin, avocat, rue François-Bellot 2, Genève,
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et
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Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
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A.- P.________, née en 1962, a travaillé en qualité d'employée de bureau puis de chauffeur de taxi. Le 15 février 1996, elle a déposé une demande de prestations d'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente, motif pris qu'elle avait subi une éventration suite à une grossesse.
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Le 18 janvier 1997, le docteur R.________, généraliste, a diagnostiqué une hernie de Spiegel récidivante, une éventration abdominale, une hyopathie de la paroi abdominale et un état dépressif sur douleur chronique de la paroi abdominale. Il a conclu à l'incapacité totale de travail de l'assurée depuis le 25 mars 1996.
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L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'office) a confié au docteur S.________, chirurgien, le soin de procéder à l'expertise de P.________.
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Dans son rapport du 7 septembre 1998, ce médecin a diagnostiqué des douleurs abdominales diffuses, un status après trois laparotomies pour suspicion non confirmée de hernie, une petite hernie cicatricielle sous-xyphoïdienne et des troubles psychiques. Il a conclu que sur le plan somatique la patiente ne subissait aucune incapacité de travail dans son activité d'employée de bureau. Dans un rapport du 15 novembre 1998, la doctoresse B.________, psychiatre, a diagnostiqué une personnalité limite avec des défenses de type caractériel et hystérique, une symptomatologie anxio-dépressive fluctuante, des douleurs abdominales chroniques et diffuses, une névrose de revendication avec majoration des symptômes physiques en vue de l'obtention d'une rente et un abus de substances médicamenteuses. Cet expert a constaté que P.________ jouissait d'une capacité de travail entière et non exploitée.
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Par décision du 3 février 1999, l'office a rejeté la demande.
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B.- P.________ a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Elle a produit en procédure cantonale un rapport du 26 février 1999 de son médecin traitant le docteur D.________.
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Par jugement du 22 mars 2000, la Cour cantonale a admis le recours et renvoyé la cause à l'office pour un complément d'instruction sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire.
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C.- L'office interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant, principalement, au maintien de sa décision et, subsidiairement, au renvoi de la cause aux premiers juges.
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P.________ conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales propose de son côté le rejet du recours.
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Considérant en droit :
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1.- Le litige porte sur le droit de l'intimée à une rente d'invalidité.
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2.- a) Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, de sorte qu'il peut y être renvoyé.
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A propos des expertises médicales judiciaires, la jurisprudence considère que le juge ne saurait s'en écarter sans motifs impérieux, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 121 V 161 consid. 1c). Peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 118 V 290 consid. 1b, 112 V 32 sv. et les références). Le juge doit, de la même manière, reconnaître une pleine force probante aux expertises ordonnées par l'administration, dans la mesure où il n'existe pas non plus d'indices concrets qui permettraient de douter de la valeur des conclusions de l'expert (ATF 122 V 161 consid. 1c; RAMA 1985 no K 646 p. 237 consid. 2b et la jurisprudence citée).
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Par ailleurs, conformément à ce que relève le recourant, on peut admettre qu'un refus de rente n'atteindra pas son but seulement si, dans le cas concret, les conclusions d'un psychiatre, qui sont en outre conformes à la doctrine reconnue, le confirment (RCC 1986 p. 279).
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b) La Cour cantonale a considéré en bref que les expertises du docteur S.________ et de la doctoresse B.________ ne permettaient pas de trancher le point de savoir si la névrose et les affections gastriques de l'assurée revêtaient un caractère invalidant.
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L'office fait valoir en particulier que les renseignements médicaux du dossier sont suffisants pour statuer sur le droit de l'assurée à des prestations d'assurance-invalidité.
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Il ajoute que si un complément d'instruction était nécessaire, il incombe aux premiers juges d'y procéder en vertu du principe de l'économie de la procédure. L'intimée soutient que seule une expertise pluridisciplinaire du COMAI permettra de se prononcer sur son invalidité
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3.- En l'occurrence, selon l'expertise du 7 septembre 1998 du docteur S.________, l'intimée n'est plus en mesure d'effectuer les efforts requis par la profession de chauffeur de taxi. Ce médecin relève toutefois qu'il n'existe sous l'angle physique aucune contre-indication à la reprise par l'intéressée de son ancienne activité d'employée de bureau. L'avis du docteur D.________, selon lequel l'assurée ne peut plus exercer son activité de chauffeur de taxi en raison d'une gastroduodenite et d'une colopathie fonctionnelle, ne fait que confirmer l'opinion de l'expert précité à cet égard. Il faut dès lors admettre que, du point de vue somatique, l'intimée ne subit pas d'incapacité de travail susceptible de fonder son droit à une rente d'invalidité.
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Sous l'angle psychique, la doctoresse B.________ a posé, en particulier, le diagnostic de névrose de revendication avec majoration des symptômes physiques en vue de l'obtention d'une rente (rapport du 15 novembre 1998).
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Cette praticienne relève qu'elle ne voit pas d'autre atteinte à la capacité de travail qui est potentiellement entière et intacte. Elle se prononce contre la mise en oeuvre d'un traitement relatif à l'évolution sinistrosique de sa patiente, dès lors que celui-ci aurait dû intervenir de manière précoce et que l'on ne peut plus rien faire après plusieurs années. Elle préconise le refus de toute prestation de l'assurance-invalidité et l'arrêt du versement des avances financières sur l'octroi de la rente pour pousser l'assurée à exploiter sa capacité de travail. Elle précise que si les conditions financières favorables actuelles perdurent, il y a bien peu de chance de convaincre l'assurée de mettre à profit sa capacité de travail et que celle-ci mettra en échec toute reprise d'une activité.
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Il n'y a pas de raison de mettre en doute ce rapport, lequel apparaît exempt de contradictions, a été établi par une spécialiste reconnue, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, sans qu'aucun indice ne permette de douter de son bien fondé (ATF 125 V 352 consid. 3a). Il ne ressort dès lors nullement des conclusions de l'experte qu'un refus de rente n'atteindra pas son but. La doctoresse précitée voit au contraire dans cette mesure la seule possibilité de remettre l'intéressée au travail. Il faut donc constater, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un complément d'instruction, que la capacité de travail de l'intimée n'est pas affectée par un état psychique maladif propre à ouvrir le droit à des prestations d'assurance-invalidité.
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Le recours apparaît bien fondé et le jugement entrepris doit être annulé.
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4.- L'intimée, qui succombe, n'a pas droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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prononce :
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I. Le recours est admis et le jugement du 22 mars 2000 de
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la Commission cantonale genevoise de recours en matière
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d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
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est annulé.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
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Commission cantonale genevoise de recours en matière
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d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et à
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l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 6 novembre 2000
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre :
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Le Greffier ad hoc :
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