BGer 4P.87/2000 |
BGer 4P.87/2000 vom 09.11.2000 |
[AZA 0/2]
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4P.87/2000
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Ie COUR CIVILE
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9 novembre 2000
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Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Corboz,
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Mme Klett, Mme Rottenberg Liatowitsch et M. Nyffeler, juges.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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SI X.________ S.A., représentée par Me Nicolas Saviaux, avocat à Lausanne,
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contre
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l'arrêt rendu le 17 novembre 1999 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose la recourante à S.________, représenté par Me Jacques Micheli, avocat à Lausanne;
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(droit à un juge impartial; tribunal paritaire)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Par contrat du 6 décembre 1991, la SI X.________ S.A. a remis à bail à S.________ un appartement dans un immeuble sis à Lausanne.
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Le 6 janvier 1992, S.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne, en contestant le loyer initial.
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La séance de conciliation, tenue le 9 mars 1992, n'a abouti à aucun accord. La commission l'a constaté dans un procès-verbal du 23 mars 1992, indiquant au locataire qu'il pouvait porter le litige "devant le Tribunal des baux dans les trente jours dès la notification du procès-verbal".
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B.- Le 15 avril 1992, S.________ a saisi le Tribunal des baux d'une requête tendant à la diminution du loyer convenu.
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La défenderesse a soutenu que l'action était périmée et que la prétention était prescrite.
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Par jugement préjudiciel du 21 novembre 1997, le Tribunal des baux a écarté ces deux objections.
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Contre cette décision, la SI X.________ S.A. a formé un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Elle a fait valoir notamment qu'elle avait appris après le jugement que le Tribunal des baux comprenait un juge assesseur qui était juriste à l'Association suisse des locataires (ASLOCA), alors que cette association de protection des locataires assistait S.________ dans la procédure.
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Par arrêt du 17 novembre 1999, la Chambre des recours a confirmé le jugement attaqué.
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C.- La SI X.________ S.A. a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 4 aCst. , 9, 29 et 30 Cst. et 6 CEDH, elle se plaint exclusivement de la présence, au sein du Tribunal des baux, du juge assesseur qui est employé de l'ASLOCA et conclut à l'annulation de la décision attaquée.
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L'intimé conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, du recours. La Chambre des recours se réfère, quant à elle, aux motifs énoncés dans son arrêt.
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Considérant en droit :
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1.- a) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
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La décision attaquée n'a pas mis fin, pour une raison de fond ou un motif de procédure, au litige qui divise les parties, lequel va au contraire se poursuivre devant le Tribunal des baux. Il s'agit donc d'une décision incidente, et non d'une décision finale (cf. ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1a p. 41).
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Le nouvel art. 87 OJ est entré en vigueur le 1er mars 2000 (RO 2000 p. 416), de sorte qu'il était applicable au moment de la notification de la décision attaquée (23 mars 2000). Il prévoit expressément qu'une décision sur demande de récusation est susceptible d'un recours immédiat (art. 87 al. 1 OJ).
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Selon l'ancien droit (en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue), la possibilité d'interjeter un recours de droit public contre une décision incidente n'était limitée que dans l'hypothèse où le recours se fondait sur l'art. 4 aCst. Il avait cependant été jugé que les questions de récusation ou de composition régulière des tribunaux pouvaient, en toute hypothèse, faire l'objet d'un recours de droit public immédiat (ATF 122 I 39 consid. 1a p. 41, 115 Ia 311 consid. 2a p. 313, 315 consid. 1a/aa p. 317 s.). Il n'est donc pas douteux que la décision incidente querellée peut faire l'objet d'un recours de droit public immédiat en raison de son objet.
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L'arrêt attaqué n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ).
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La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui l'oblige à se défendre dans l'action pécuniaire devant un juge dont elle demande la récusation, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ).
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Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable.
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Hormis certaines exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce, il n'a qu'un caractère cassatoire (ATF 122 I 120 consid. 2a, 351 consid. 1f, 121 I 225 consid. 1b, 326 consid. 1b, 120 Ia 220 consid. 2b).
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b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 122 I 70 consid. 1c, 121 IV 317 consid. 3b p. 324).
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2.- a) La recourante invoque les art. 9, 29 et 30 de la nouvelle Constitution fédérale. Celle-ci n'était toutefois pas en vigueur au moment où la cour cantonale a statué, de sorte que l'on ne saurait reprocher à cette dernière d'avoir méconnu des dispositions qui n'avaient encore aucun effet juridique.
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La recourante mentionne également l'art. 4 aCst. , mais elle n'indique pas quelle disposition de droit cantonal aurait été arbitrairement violée (cf. ATF 110 Ia 1 consid. 2a), pas plus qu'elle n'explique en quoi les faits auraient été constatés arbitrairement. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce grief, qui n'est pas motivé d'une manière répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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Quant aux principes que la jurisprudence a déduits de l'art. 58 al. 1 aCst. et qui ont été codifiés à l'art. 30 al. 1 Cst. , ils ont la même portée que l'art. 6 par. 1 CEDH, également invoqué par la recourante (ATF 125 I 119 consid. 3a p. 122). Cette disposition garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue, en matière civile ou pénale, "par un tribunal indépendant et impartial". La recourante soutient que le Tribunal des baux ne répondait pas à cette exigence, parce qu'il comportait en son sein un juge assesseur employé de l'ASLOCA, alors que cette association de protection des locataires assistait la partie adverse.
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b) Selon les explications figurant dans l'arrêt attaqué - et la recourante n'invoque pas l'arbitraire dans l'interprétation et l'application du droit cantonal -, le Tribunal des baux dans le canton de Vaud est une juridiction paritaire, composée pour chaque cause qui lui est déférée d'un magistrat professionnel, qui préside les débats et les délibérations, et de deux assesseurs, dont l'un représente les milieux de propriétaires et l'autre les organisations de locataires.
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Une telle composition présente l'avantage d'associer à la délibération des personnes qui se sont spécialisées dans le domaine juridique en cause et qui ont une connaissance directe des problèmes pratiques et des préoccupations propres à chacun des milieux en litige.
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On peut certes toujours redouter, dans un tel système, que le juge issu d'un groupement d'intérêts ne fasse pas preuve de l'impartialité qu'exige sa fonction judiciaire.
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Il faut cependant rappeler que c'est le tribunal qui, à teneur de l'art. 6 par. 1 CEDH, doit présenter la garantie requise d'impartialité.
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La Cour européenne des droits de l'homme, garante du respect de l'art. 6 par. 1 CEDH, n'a pas vu de violation du principe de l'indépendance et de l'impartialité dans l'existence de ce qu'elle appelle des tribunaux mixtes, comprenant des juges issus de groupements d'intérêts, pour autant que la composition d'ensemble du tribunal soit équilibrée (cf. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2e éd., n. 129 ad art. 6; Haefliger/Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2e éd., p. 179). Elle a ainsi jugé admissible, au regard de l'art. 6 par. 1 CEDH, un collège de composition mixte comprenant notamment un membre désigné par la Chambre d'agriculture (arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, Série A, vol. 13 par. 97). De la même manière, elle n'a pas vu d'objection à la présence de médecins dans un conseil, dès lors que les magistrats professionnels, par la voix prépondérante du président, détenaient la majorité (arrêt Le Compte, van Leuven et de Meyere du 23 juin 1981, Série A, vol. 43 par. 57). Dans une affaire ultérieure, elle a relevé que les médecins n'agissaient pas en qualité de représentants de l'Ordre des médecins, mais à titre personnel (arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, Série A, vol. 58 par. 32 in fine). En revanche, elle n'a pas admis un tribunal des locations paritaire, dans le cas très particulier où les associations de propriétaires et celles de locataires avaient un intérêt commun qui s'opposait à celui du justiciable (arrêt Langborger du 22 juin 1989, Série A, vol. 155 par. 35).
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Sur le plan suisse, le législateur a lui-même imposé une composition paritaire pour les autorités de conciliation en matière de bail à loyer (art. 274a al. 2 CO). Le Tribunal fédéral n'a pas vu d'objection à la composition paritaire d'un tribunal du travail (ATF 119 Ia 81 consid. 4a p. 85).
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La composition du Tribunal des baux dans le canton de Vaud, considérée sous un angle objectif et organique, ne viole donc pas l'art. 6 par. 1 CEDH. La recourante ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
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c) Etant admis qu'une telle composition ne viole pas le droit à un tribunal indépendant et impartial, il faut en accepter les conséquences.
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On ne voit pas comment pourrait exister une association de protection des locataires qui ne fournirait ni renseignements, ni services juridiques. On ne discerne pas non plus quelle base légale permettrait d'exiger la fondation de plusieurs associations dans un même canton.
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Lorsqu'il n'existe qu'une seule association (nul n'est obligé de fonder une association dissidente) et que celle-ci (comme c'est son but) a donné des conseils juridiques au locataire, le système serait paralysé si cette circonstance suffisait pour récuser le juge assesseur issu de l'association de protection des locataires. Bien qu'elle s'en défende, l'argumentation de la recourante revient en réalité à remettre en cause indirectement l'existence de la juridiction paritaire et c'est pour ce motif qu'il était nécessaire préalablement d'en contrôler la constitutionnalité.
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Une composition paritaire, sous la présidence d'un juge de carrière, étant jugée admissible sous l'angle de l'art. 6 par. 1 CEDH, il faut ensuite accepter la logique de ce système.
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Certes, on pourrait imaginer, pour accroître l'apparence de l'indépendance et de l'impartialité, d'exiger du juge élu qu'il démissionne de l'association ou encore qu'il soit transféré dans une association distincte. Outre les inconvénients pratiques qui en résulteraient, il faut admettre que de telles règles n'apporteraient que des avantages de façade.
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La composition paritaire étant jugée conforme à la Constitution, il faut accepter le concept qui fonde ce choix du législateur cantonal et cette décision d'admissibilité des juridictions constitutionnelles.
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Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme souligne que le juge assesseur n'agit pas en qualité de représentant d'un groupement d'intérêts, mais à titre personnel, étant désigné à cette fonction de juge par l'Etat (arrêt Albert et Le Compte déjà cité, par. 32). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on doit présumer la capacité des membres d'un tribunal de s'élever au-dessus des contingences liées à leur désignation lorsqu'ils sont appelés à rendre des décisions concrètes dans l'exercice de leur charge (ATF 119 Ia 81 consid. 4a p. 85). On doit donc supposer que le juge assesseur est conscient du fait qu'il exerce cette activité à titre personnel et qu'il est chargé par l'Etat d'une tâche judiciaire qui lui est confiée dans l'intérêt général et qu'il doit assumer en toute impartialité. Un juge assesseur sait d'ailleurs qu'un manque d'objectivité de sa part au stade des délibérations lui ferait perdre toute crédibilité, alors que, ne disposant que d'une voix, il n'est pas en mesure d'imposer ses vues.
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Il n'y a donc pas lieu d'admettre que le juge assesseur issu de l'ASLOCA devait se récuser du seul fait qu'un autre employé de cette association assistait l'une des parties en cause. La nécessité pour le juge de se montrer indépendant et impartial doit être comprise et acceptée aussi bien par l'ASLOCA et ses employés que par le juge assesseur lui-même.
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d) L'apparence de l'impartialité ne serait cependant plus assurée si l'ASLOCA avait elle-même un intérêt direct à l'issue du litige, de telle sorte que le juge assesseur puisse redouter des représailles de la part de son employeur.
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La cour cantonale (dont l'impartialité n'est pas mise en doute) a constaté que tel n'était pas le cas.
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La recourante soutient que l'ASLOCA, agissant pour le locataire, a tardé à saisir le Tribunal des baux, si bien qu'elle était exposée à une action en responsabilité. Cette opinion ne peut pas être suivie. Tout d'abord, l'arrêt invoqué par la recourante a été rendu le 11 septembre 1996 (ATF 122 III 316), de sorte qu'il était inconnu au moment des faits. Ensuite et de toute manière, l'autorité de conciliation avait indiqué au locataire qu'il disposait, pour saisir le Tribunal des baux, d'un délai de trente jours dès la notification du procès-verbal. Le locataire (et son mandataire) pouvaient de bonne foi se fier à cette information donnée par l'autorité de conciliation, ce d'autant plus qu'une jurisprudence contraire n'existait pas à l'époque. Le cas est d'ailleurs tout à fait analogue à celui qui est traité dans la jurisprudence précitée (ATF 122 III 316 consid. 3). Il n'est donc pas douteux que le Tribunal des baux a correctement jugé en admettant que le locataire pouvait se fier de bonne foi aux indications données par l'autorité de conciliation; il en résulte que l'action n'était à l'évidence pas périmée et que l'ASLOCA ne courrait aucun risque d'une action en responsabilité.
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Les intérêts propres de l'ASLOCA n'étaient donc pas en cause, de sorte qu'il n'y a aucune raison d'imaginer que le juge assesseur ait pu faire l'objet d'une quelconque pression de la part de son employeur.
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e) Il n'est ni allégué ni établi que le juge assesseur aurait lui-même donné des conseils à l'intimé. Il n'apparaît pas davantage qu'il aurait manifesté haine ou faveur envers l'une des parties.
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La recourante soutient qu'il existerait un lien d'amitié entre le juge assesseur et le conseil du locataire.
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Ce fait est formellement contesté et ne ressort en rien de la décision attaquée. S'agissant de l'objet du litige devant la cour cantonale, il appartenait à la recourante d'apporter ses preuves à cette autorité (cf. ATF 118 Ia 369 consid. 4d p. 372). A supposer qu'elle l'ait fait, elle aurait alors dû montrer, dans un grief circonstancié, que la cour cantonale avait procédé de manière arbitraire à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits. Comme elle s'en est abstenue, il n'est pas possible de tenir compte, dans la procédure du recours de droit public, d'un simple allégué, contesté, qui n'est en rien établi.
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3.- Les frais et dépens doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours;
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2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge de la recourante;
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3. Dit que la recourante versera à l'intimé une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens;
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4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
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__________
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Lausanne, le 9 novembre 2000 ECH
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Au nom de la Ie Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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