[AZA 0/2]
5C.218/2000
IIe COUR CIVILE
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14 novembre 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Raselli. Greffier: M. Braconi.
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Dans la cause civile pendante
entre
T.________, défendeur et recourant, représenté par Me Dominique Brandt, avocat à Lausanne,
et
Dame A.________ T.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Romano Buob, avocat à Vevey;
(divorce)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- a) T.________, de nationalité suédoise, et dame A.________, de nationalité suisse, se sont mariés le 19 janvier 1996 à St-Légier; aucun enfant n'est issu de leur union.
Le 29 septembre 1998, dame A.________ T.________ a ouvert action en divorce; après l'échec de la conciliation, elle a introduit le 23 décembre suivant sa demande au fond devant le Tribunal du district de Vevey et sollicité, le même jour, des mesures provisoires tendant au versement d'une contribution d'entretien de 8'000 fr. par mois et d'une provision ad litem de 10'000 fr.
b) Le 24 septembre 1998, Me S.________ - conseil de T.________ - a envoyé par télécopie au Tribunal de première instance de Stockholm une "demande d'assignation" aux fins de divorce des époux T.________-A. ________. Cet acte a été reçu le 26 septembre suivant et enregistré le surlendemain; le tribunal s'en est vu adresser aussi un exemplaire par courrier postal, qu'il a ensuite communiqué à dame A.________ T.________. L'avocat suédois de cette dernière a conclu au rejet de l'action, ou à son ajournement, en raison de l'action en divorce ouverte en Suisse. Par jugement du 11 mai 1999, le Tribunal de première instance de Stockholm a rejeté ces conclusions en considérant que l'art. 21 de la Convention de Lugano était applicable en l'occurrence et que l'instance était pendante en Suède avant le dépôt de la demande en Suisse.
B.- Statuant par jugement incident le 23 septembre 1999, le Président du Tribunal civil du district de Vevey a rejeté l'exception de litispendance soulevée par T.________; il s'est déclaré compétent pour connaître de l'action en divorce et, partant, de la requête de mesures provisionnelles formée par l'épouse.
Par arrêt du 7 avril 2000, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision.
C.- T.________ recourt en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à la suspension de la procédure en divorce introduite par la demanderesse devant le Tribunal du district de Vevey, subsidiairement dans la mesure où elle concerne les obligations alimentaires, jusqu'à droit jugé sur la demande en divorce dont est saisi le Tribunal de première instance de Stockholm.
Il n'a pas été requis d'observations.
Considérant en droit :
1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 126 I 207 consid. 1 p. 209; 126 III 274 consid. 1 p. 275 et les arrêts cités).
b) On peut laisser indécise la question de savoir si le chef de conclusions subsidiaire du recourant, bien qu'il soit nouveau, doit être considéré comme une réduction de son chef de conclusions principal (cf. sur ce point: ATF 111 II 305; Poudret, COJ II, N. 1.4.3 ad art. 55 et les références), car le recours doit, de toute manière, être écarté pour un autre motif.
c) La décision prise séparément du fond qui rejette, en dernière instance cantonale (art. 48 al. 1 OJ), l'exception de litispendance peut, en soi, faire l'objet d'un recours en réforme sous l'angle de l'art. 49 al. 1 OJ (ATF 126 III 327 consid. 1c p. 328/329 et les arrêts cités). Contrairement à ce que soutient le recourant, l'arrêt entrepris n'a toutefois pas été rendu "dans une cause civile dans laquelle le recours en réforme est ouvert". Il ressort, en effet, du jugement de première instance - dont les magistrats précédents ont repris l'état de fait (cf. ATF 126 III 353 consid. 1 p. 355) - que le premier juge a uniquement examiné si le moyen du recourant pouvait être "soulevé en mesures provisionnelles"; résolvant la question par l'affirmative, il a alors "décidé de rendre une décision séparée et préalable sur la compétence, avant de statuer sur la requête de mesures provisionnelles". L'arrêt attaqué ayant pour objet la compétence (internationale) pour ordonner de telles mesures, le recours en réforme n'est, dès lors, pas recevable (ATF 118 II 184 consid. 1a p. 185/186); une conversion en un recours en nullité, subsidiairement de droit public, ne saurait entrer en considération (ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272).
2.- En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ); il n'y a, en revanche, pas lieu d'allouer de dépens à sa partie adverse, qui n'a pas été invitée à répondre.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 14 novembre 2000 BRA/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,