[AZA 1/2]
2A.12/2000
2A.13/2000
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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21 novembre 2000
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hartmann, Hungerbühler, R. Müller et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.
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Statuant sur les recours de droit administratif
formés par
la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), à Berne, Daniel Monnat, à Genève, et Hans-UlrichJ o s t, à Lausanne, tous les trois représentés par le Service juridique de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), Giacomettistrasse 3, à Berne,
contre
les décisions prises le 27 août 1999 par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision, dans les causes qui opposent la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) d'une part àJacques Pagan, Frédy Savioz, Edmond D u c o r et 20 cosignataires et d'autre part àPaul-Emile D e n t a n et 105 cosignataires;
("Temps présent" des 6 et 11 mars 1997:
"L'honneur perdu de la Suisse")
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Les 6 et 11 mars 1997, dans le cadre de "Temps présent", la Télévision suisse romande (TSR) a diffusé un reportage sur l'attitude de la Suisse pendant la deuxième guerre mondiale intitulé "L'honneur perdu de la Suisse".
Cette émission a suscité six réclamations qui ont fait l'objet d'un avis de médiation le 7 mai 1997.
Le 5 juin 1997, Paul-Emile Dentan, domicilié à Genève, a déposé plainte contre ladite émission auprès de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l'Autorité de plainte), appuyé par 105 signataires.
Le 7 juin 1997, Jacques Pagan, Frédy Savioz et Edmond Ducor, membres de l'Union démocratique du centre du canton de Genève domiciliés à Genève, en ont fait de même, conjointement et avec l'appui de 20 signataires. Les plaignants ont notamment invoqué les art. 55bis aCst. ainsi que 3 et 4 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784. 40).
Au cours de l'instruction de ces plaintes, l'Autorité de plainte a interrogé par écrit deux historiens: les professeurs Jean-Claude Favez de l'Université de Genève et Georg Kreis de l'Université de Bâle; puis, elle a procédé à leur audition le 19 septembre 1997. Par décisions du 24 octobre 1997, elle a admis les deux plaintes.
La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) a formé deux recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre les décisions de l'Autorité de plainte du 24 octobre 1997. Par arrêt du 1er décembre 1998, le Tribunal fédéral a admis ces recours, annulé les décisions attaquées et renvoyé la cause à l'Autorité de plainte pour nouvelles décisions après complément d'instruction. Il a considéré que l'Autorité de plainte, qui s'était largement fondée sur les avis des experts, avait violé le droit d'être entendue de la SSR. Elle aurait dû donner connaissance à la SSR des déclarations des experts et l'inviter à se déterminer sur leurs rapports écrits ainsi que sur le procès-verbal de la séance susmentionnée du 19 septembre 1997.
B.- Le 21 décembre 1998, l'Autorité de plainte a invité la SSR et les plaignants à se déterminer sur les questions qu'elle avait posées aux deux experts, sur leurs rapports et sur le procès-verbal de leur audition du 19 septembre 1997.
Elle a tenu, le 23 juin 1999, une séance d'audition à laquelle ont participé les deux experts, une délégation de la SSR et une des plaignants Paul-Emile Dentan et ses cosignataires, les autres plaignants s'étant excusés. La SSR a encore pu déposer une prise de position sur le fond.
Par décisions du 27 août 1999, l'Autorité de plainte a admis les plaintes de Paul-Emile Dentan et ses cosignataires ainsi que de Jacques Pagan, Frédy Savioz, Edmond Ducor et leurs cosignataires. Elle a constaté que l'émission "L'honneur perdu de la Suisse" diffusée par la TSR les 6 et 11 mars 1997 avait violé le droit des programmes. Elle a enfin invité la SSR à lui fournir les mesures propres à remédier à cette violation, conformément à l'art. 67 al. 2 LRTV, dans un délai de soixante jours dès la réception de ces décisions.
C.- La SSR, Daniel Monnat et Hans-Ulrich Jost ont déposé deux recours de droit administratif contre les deux décisions prises le 27 août 1999 par l'Autorité de plainte. Ils demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler les décisions attaquées et de juger que l'émission en cause n'a pas violé le droit fédéral des programmes.
Ils se plaignent de violation du droit fédéral et d'abus du pouvoir d'appréciation, au sens de l'art. 104 lettre a OJ. Les recourants, qui affirment que l'art. 93 al. 2 Cst. a été respecté, reprochent à l'Autorité de plainte d'avoir violé en particulier les art. 16 (libertés d'opinion et d'information), 17 (liberté des médias) et 20 (liberté de la science) Cst. , 10 CEDH (liberté d'expression) ainsi que 4 LRTV.
L'Autorité de plainte a expressément renoncé à répondre aux recours. Jacques Pagan, Frédy Savioz, Edmond Ducor et leurs cosignataires concluent, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours 2A.12/2000 dans la mesure où il est recevable. Paul-Emile Dentan et ses cosignataires concluent, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours 2A.13/2000 et à la confirmation de la décision qui y est attaquée.
Considérant en droit :
1.- Les deux recours de droit administratif contiennent les mêmes arguments et sont dirigés contre deux décisions de l'Autorité de plainte, dont la teneur est pratiquement identique et qui concernent la même émission. Il se justifie dès lors de les joindre et de statuer à leur égard dans un seul et même arrêt.
2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 II 497 consid. 1a p. 499).
a) Déposés en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre des décisions prises par l'Autorité de plainte et fondées sur le droit public fédéral, les présents recours sont en principe recevables en vertu des art. 97 ss OJ, ainsi que de la règle particulière de l'art. 65 al. 2 LRTV.
b) La qualité pour recourir contre une décision de l'Autorité de plainte se détermine exclusivement selon l'art. 103 OJ et ne résulte pas simplement de la participation à la procédure devant cette autorité. Conformément à l'art. 103 lettre a OJ, le recourant doit être touché parla décision attaquée plus que la généralité des administrés et le rapport qu'il a avec l'objet du litige doit être particulier et digne d'être pris en considération; le recourant doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ATF 125 II 497 consid. 1a/bb p. 499).
aa) En tant que concessionnaire, la SSR a qualité, au sens de l'art. 103 lettre a OJ, pour recourir contre une décision constatant une violation du droit des programmes qui l'atteint dans son autonomie de concessionnaire garantie constitutionnellement (ATF 125 II 624, consid. 1 non publié; Martin Dumermuth, Die Programmaufsicht bei Radio und Fernsehen in der Schweiz, Bâle 1992, n. 7, p. 241/242).
bb) En l'espèce, Daniel Monnat n'a pas de responsabilité propre. Il est subordonné à la SSR pour qui il travaille.
D'ailleurs, l'art. 70 al. 1 lettre c LRTV, qu'il invoque, ne lui a pas été appliqué dans le cas particulier. On ne voit dès lors pas en quoi les décisions attaquées, qui admettent la violation du droit des programmes (cf. l'art. 4 LRTV) par le diffuseur, le toucheraient personnellement. Seul l'intérêt de la SSR est en cause ici, même si Daniel Monnat est l'auteur de l'émission litigieuse. Ce dernier n'a donc pas la qualité pour recourir en l'espèce.
cc) Hans-Ulrich Jost est intervenu dans l'émission querellée pour donner son point de vue en tant qu'historien, soit comme expert. L'Autorité de plainte n'a formulé aucune critique sur sa position de spécialiste. Il ne saurait dès lors se prévaloir d'une atteinte personnelle du fait que les décisions entreprises reconnaissent la violation du droit des programmes (cf. l'art. 4 LRTV) par le diffuseur. Il y a donc lieu de lui dénier la qualité pour recourir.
3.- Les recourants se réfèrent à plusieurs dispositions de la nouvelle Constitution fédérale entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Comme le litige porte sur une émission de télévision, le droit applicable est celui qui était en vigueur au moment où cette émission a été diffusée, soit l'ancienne Constitution fédérale.
4.- Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation.
Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens (ATF 124 II 517 consid. 1p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ).
Comme l'Autorité de plainte, il doit notamment prendre en considération le fait que l'art. 55bis al. 3 aCst. garantit l'autonomie dans la conception des programmes. Compte tenu de la nature particulière du contrôle que l'Autorité de plainte puis le Tribunal fédéral sont appelés à opérer sur les émissions, la jurisprudence a reconnu à l'Autorité de plainte, spécialisée en matière de radio-télévision, une marge d'appréciation, que le Tribunal fédéral doit respecter, pour déterminer la limite entre ce qui est encore permis dans le cadre de la liberté de conception et ce qui contrevient à la concession (ATF 119 Ib 166 consid. 2a/bbp. 169; 116 Ib 37 consid. 2a p. 40). Ainsi, dans la mesure où la décision de l'Autorité de plainte se fonde sur des considérations techniques, le Tribunal fédéral observe une certaine retenue (cf. dans cet ordre d'idées Franziska Barbara Grob, Die Programmautonomie von Radio und Fernsehen in der Schweiz, thèse Zurich 1994, p. 336/337).
Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure ( art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ ). Depuis l'entrée en vigueur, le 1er avril 1992, de la loi fédérale sur la radio et la télévision, l'Autorité de plainte doit être assimilée à une autorité judiciaire (ATF 122 II 471 consid. 2a p. 475; 121 II 359 consid. 2b p. 363; 119 Ib 166 consid. 2b p. 169/170), de sorte que le Tribunal fédéral est en principe lié par les faits qu'elle a retenus (Martin Dumermuth, op. cit. , n. 8.4,p. 258).
Enfin, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité des décisions entreprises, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).
Les présents recours doivent dès lors être examinés dans ces limites.
5.- a) aa) L' art. 55bis al. 2 et 3 aCst. dispose:
"2La radio et la télévision contribuent au développement
culturel des auditeurs et téléspectateurs, à
la libre formation de leur opinion et à leur divertissement.
Elles tiennent compte des particularités
du pays et des besoins des cantons. Elles présentent
les événements fidèlement et reflètent équitablement
la diversité des opinions.
3L'indépendance de la radio et de la télévision
ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes
sont garanties dans les limites fixées au
2e alinéa.. "
bb) L'art. 3 LRTV, qui est intitulé "Mandat", prévoit, à son alinéa 1 lettre a, que la radio et la télévision doivent dans l'ensemble contribuer à la libre formation de l'opinion des auditeurs et des téléspectateurs, leur fournir une information générale diversifiée et fidèle, pourvoir à leur formation générale et à leur divertissement et développer leurs connaissances civiques.
Quant à l'art. 4 LRTV, ayant pour titre "Principes applicables à l'information", il a la teneur suivante:
"1Les programmes présentent fidèlement les événements.
Ils reflètent équitablement la pluralité de
ceux-ci ainsi que la diversité des opinions.
2Les vues personnelles et les commentaires doivent
être identifiables comme tels.. "
En outre, l'art. 5 LRTV, intitulé "Indépendance et autonomie", qui reprend l'art. 55bis al. 3 aCst. , établit, à son alinéa 1, que les diffuseurs conçoivent librement leurs programmes et en assument la responsabilité.
b) Selon la jurisprudence, l'art. 4 LRTV soumet les programmes à une obligation d'objectivité: l'auditeur ou le téléspectateur doit pouvoir se faire l'idée la plus juste possible des faits et opinions rapportés et être à même de se forger son propre avis. Le principe de la véracité implique que le diffuseur restitue les faits objectivement; le téléspectateur doit être informé des points controversés pour qu'il puisse se faire son idée (ATF 119 Ib 166 consid. 3a p. 170; 116 Ib 37 consid. 5a p. 44). Les dispositions légales relatives aux programmes n'excluent ni les prises de position ou les critiques du concepteur de programmes ni le journalisme engagé, pour autant que la transparence à ce sujet soit garantie (ATF 121 II 29 consid. 3b p. 34). On parle de journalisme engagé lorsque le journaliste se fait l'avocat d'une thèse et émet des critiques spécialement acerbes (cf. par analogie la jurisprudence traitant de l'"anwaltlicher Journalismus": ATF 122 II 471 consid. 4a p. 478/479, 121 II 29 consid. 3b p. 34). De manière générale, les exigences à satisfaire doivent être établies dans le cas d'espèce eu égard aux circonstances ainsi qu'au caractère etaux particularités de l'émission (ATF 121 II 29 consid. 3a p. 33/34). Elles sont d'autant plus élevées que les critiques sont importantes: recherche très soigneuse, vérification scrupuleuse de toutes les sources d'information, renonciation à la divulgation d'informations dont l'authenticité est douteuse (Martin Dumermuth, op. cit. , n. 8.2, p. 366).
Ainsi, le journalisme engagé doit respecter des règles de diligence accrue. Les exigences d'objectivité et de transparence susmentionnées impliquent une différenciation précise des faits d'une part et de leur interprétation, voire de commentaires à leur sujet, d'autre part. En ce qui concerne l'autonomie du diffuseur quant à ses programmes, il faut prendre en compte qu'une intervention dans le cadre de la surveillance des programmes ne se justifie pas du seul fait qu'une émission n'est pas satisfaisante à tous égards, mais seulement lorsque, prise dans son ensemble, elle viole les exigences minimales du droit des programmes de l'art. 4 LRTV (arrêt non publié du 6 octobre 1997 en la cause F. contre Autorité de plainte et SSR, consid. 2). Par ailleurs, la doctrine a précisé que, lorsque la diversité des opinions doit résulter de plusieurs émissions, il faut évidemment que ces émissions aient entre elles un rapport thématique. Ce rapport existe lorsque les émissions ont le même sujet nettement défini ou lorsqu'elles forment un tout homogène ou encore lorsqu'elles ont été annoncées comme telles par le diffuseur (Gabriel Boinay/Catherine Schallenberger, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, n. 154, p. 57).
L'émission contestée traite d'un sujet historique - l'attitude de la Suisse pendant la deuxième guerre mondia-le - qui est redevenu d'actualité en raison de la question des fonds en déshérence. En diffusant une émission sur un sujet faisant l'objet d'un débat public, la SSR remplissait le mandat qui lui est attribué et, à juste titre, elle n'a pas essuyé de reproche à cet égard. Par son aspect historique, l'émission en cause se heurte à un problème de sources:
les témoins des événements relatés se font rares et certains éléments pouvant expliquer les comportements de l'époque s'estompent, comme le relèvent les décisions attaquées. Dès lors, l'explication de faits historiques repose sur des hypothèses pouvant servir de base à l'élaboration de théories.
Dans ces conditions, le journaliste doit vérifier ses hypothèses et, le cas échéant, les modifier même s'il n'est pas censé révéler une vérité absolue. Il doit impérativement respecter les règles de diligence journalistique. Ainsi, dans ce contexte, il doit en particulier indiquer les doutes qui subsistent, signaler les contradictions entre les témoignages et mentionner les interprétations divergentes soutenues par certains historiens. En raison de son caractère d'actualité, l'émission litigieuse s'inscrit dans un débat et peut être qualifiée de journalisme engagé au sens rappelé ci-dessus. Elle doit satisfaire à des exigences de diligence journalistique d'autant plus élevées qu'elle émet des critiques pouvant être spécialement douloureuses. Il convient de vérifier si les règles de diligence applicables en l'espèce ont été respectées, en précisant que ce contrôle doit être accompli compte tenu de la situation existant au moment où l'émission critiquée a été diffusée.
6.-a) L'émission contestée, qui s'intitule "L'honneur perdu de la Suisse", commence par évoquer l'histoire de la Suisse pendant la deuxième guerre mondiale, telle qu'elle est supposée avoir été vécue par la population de l'époque et enseignée dans les écoles durant des années. La Suisse est présentée comme un petit Etat courageux qui a résisté aux puissances démoniaques du nazisme. Bien que neutres, les Suisses étaient de coeur du côté de la démocratie, soit des Alliés. Ils avaient dissuadé les nazis de les attaquer par leur détermination à résister, au besoin grâce au Réduit, sorte de forteresse inexpugnable dans les Alpes. Ils avaient fait preuve de générosité en accueillant près de 230'000 personnes fuyant les camps d'extermination et en recevant temporairement des enfants victimes de la guerre. La Suisse avait introduit le secret bancaire pour que les Juifs puissent mettre leurs économies à l'abri dans ce pays. Après ce rappel du "mythe", le journaliste déclare: "Le réveil a été plutôt brutal". L'émission se poursuit par des déclarations sévères de personnalités - juives, pour la plupart, - sur l'attitude de la Suisse pendant la deuxième guerre mondiale, puis par des avis contrastés de Suisses ayant vécu cette époque et de jeunes ne la connaissant que par le "mythe".
Vient ensuite une affirmation du journaliste révélant que, depuis vingt-cinq ans, des historiens qui se sont penchés sur cette période ont dévoilé une bonne partie de la vérité.
Puis, l'émission décrit l'attitude de la Suisse, notamment de dirigeants politiques et militaires, durant la deuxième guerre mondiale, en soulignant leurs affinités supposées avec l'extrême droite et leurs velléités de rapprochement avec l'Allemagne. La question de l'antisémitisme suisse est ensuite analysée, ainsi que celle des relations économiques et financières entre la Suisse et l'Allemagne; l'émission souligne que le Réduit aurait servi les intérêts économiques de l'Allemagne et insiste sur le blanchiment de l'argent nazi par la Suisse de même que sur le rôle des banques et des assurances suisses dans l'affaire des fonds en déshérence.
Le journaliste conclut ainsi: "Les experts de la commission Volker et les historiens de la commission Bergier vont sans doute confirmer que les élites politiques et économiques suisses de cette époque difficile se sont un peu trop bien adaptées aux circonstances. Leur plus grande faute, c'est sans doute de n'avoir pas reconnu et assumé cette attitude après la guerre. De ne pas avoir reconnu que les Suisses n'ont pas été des héros, mais des gens normaux ballottés par les événements. Des Suisses qui ont bien su tirer parti, pour eux et pour leurs descendants, de la plus terrible crise mondiale du 20e siècle.. "
b) L'Autorité de plainte, qui n'a pas critiqué le contenu de l'émission litigieuse, a estimé que la SSR avait violé l'art. 4 LRTV en utilisant une technique, qualifiée de journalisme engagé dans les décisions attaquées, qui n'aurait pas permis aux téléspectateurs de se faire leur propre opinion. La SSR n'aurait pas satisfait aux principes de diligence journalistique, puisqu'elle n'avait jamais laissé entendre qu'il existait des avis divergents parmi les historiens qui avaient pris leurs distances par rapport au "mythe" développé quant à l'attitude de la Suisse pendant la deuxième guerre mondiale.
c) La SSR conteste que l'émission querellée puisse être considérée comme du journalisme engagé, auquel s'appliquent des règles de diligence spécialement sévères. Au demeurant, cette émission aurait de toute façon respecté de telles règles.
Par ailleurs, la SSR se plaint d'abus du pouvoir d'appréciation.
Elle reproche à l'autorité intimée d'avoir maintenu les conclusions de ses décisions du 24 octobre 1997, alors que l'instruction complémentaire en avait pratiquement anéanti l'argumentation, et d'être tombée dans l'arbitraire, en s'arrogeant le rôle de dernière instance de la science historique.
7.- a) Comme le relève l'Autorité de plainte, l'émission contestée oppose le "mythe" à "la vérité" que les historiens mettent à jour, sans faire état des controverses qui existent entre eux. Dans différents domaines tels que le fondement des relations économiques de la Suisse avec l'Allemagne nazie, la fonction du Réduit ou l'explication de l'indépendance de la Suisse, elle ne mentionne pas d'avis divergents, alors que ces questions sont loin de faire l'unanimité, comme l'a démontré l'Autorité de plainte. Dans le même ordre d'idées, les décisions attaquées relèvent que l'émission querellée se contente de fournir une seule explication du comportement d'une personnalité comme le général Guisan, sans signaler qu'il en existe d'autres aussi valables, si ce n'est plus.
Tout en reprochant au moins implicitement aux autorités suisses d'avoir trompé la population pendant une cinquantaine d'années avec un "mythe", l'émission litigieuse donne également, sans le dire, sa propre interprétation sans plus de nuances. Cette impression est du reste renforcée par des interviews: d'une part, des hommes et des femmes de la rue, qui ont vécu les événements en cause et expriment plus ou moins bien leurs émotions, défendent le "mythe" et, d'autre part, des historiens supposés maîtriser leur sujet avec rigueur apportent "la vérité". Comme l'Autorité de plainte le souligne à juste titre, l'émission querellée tourne en ridicule la génération de la guerre, en retenant des témoignages erronés, excessifs ou traduisant une autosatisfaction déplacée qui contrastent avec la logique froide des historiens.
Cela donne à penser que l'interprétation développée dans l'émission contestée est corroborée par tous les spécialistes et qu'elle est donc le reflet d'une vérité historique unique. Il existe dès lors un risque qu'un mythe soit remplacé par un autre et seul le respect de règles de diligence journalistique strictes peut éviter un dérapage. En outre, l'émission ne replace pas non plus toujours avec la précision souhaitable les événements historiques qu'elle évoque dans le contexte de l'époque. Elle tient compte de manière insuffisante de certains éléments importants (par exemple, les menaces pesant sur la Suisse vu son encerclement par les pays de l'Axe, l'attitude des autres pays neutres ou même alliés) pour que le téléspectateur puisse se forger une opinion ou les minimalise. Enfin, elle ne permet pas toujours de faire la différence entre les faits et les commentaires (cf. le discours prononcé le 7 mai 1995 par Kaspar Villiger).
b) La SSR soutient à tort que l'Autorité de plainte aurait dû tenir compte de l'ensemble de ses émissions pour juger si la diversité des opinions des historiens avait été représentée. Elle invoque à ce sujet l'émission spéciale sur le général Guisan du 19 février 1997 "La Suisse dans la tourmente" et le débat "La Suisse neutre ou pleutre" du 21 mai 1997; au surplus, elle annonce des compléments à l'émission litigieuse en fonction des résultats des travaux des commissions mises en oeuvre par le Conseil fédéral. On relèvera cependant que l'émission contestée apparaît comme un tout. Elle ne se réfère pas à l'émission antérieure du 19 février 1997 et ne mentionne pas l'émission ultérieure du 21 mai 1997. D'ailleurs, ces trois émissions n'ont pas été annoncées par la SSR comme formant un tout homogène et le téléspectateur ne pouvait pas se douter en regardant l'émission querellée qu'elle faisait partie d'un ensemble d'émissions, pour autant que tel ait effectivement été le cas.
c) L'émission contestée défend une position très critique face à l'attitude de la Suisse pendant la deuxième guerre mondiale, ce qui est licite. Toutefois, elle omet d'indiquer qu'elle ne révèle pas "la vérité", mais une des différentes interprétations expliquant les relations entre la Suisse et l'Allemagne durant la période précitée. Dès lors, le téléspectateur ne dispose pas de tous les éléments qui lui permettraient de forger sa propre opinion. De plus, l'émission en cause manque d'objectivité et de transparence, dans la mesure où elle ne mentionne jamais ni l'existence d'autres interprétations de l'attitude de la Suisse pendant la deuxième guerre mondiale ni leur teneur, alors que celle qu'elle présente ne fait pas l'unanimité parmi les historiens.
L'Autorité de plainte a rappelé le mandat culturel donné à la SSR, l'autonomie dont cette dernière jouit et les conflits pouvant intervenir entre ces deux éléments. Sur cette base, elle est arrivée à la conclusion que l'émission litigieuse n'avait pas violé l'art. 3 lettre d LRTV. L'Autorité de plainte a ensuite mentionné les principes applicables à l'information, en s'attachant spécialement au principe de la diligence journalistique. Elle a souligné les difficultés inhérentes aux émissions traitant de sujets historiques.
Par ailleurs, elle a défini de façon précise son pouvoir d'examen. Après avoir ainsi délimité le cadre de son intervention, l'Autorité de plainte a procédé à l'analyse de l'émission contestée. Elle a étudié la construction de cette émission et la méthode utilisée dans la présentation du sujet.
En outre, elle a fait des recherches pour vérifier si la diversité des points de vue était restituée avec une fidélité suffisante. C'est au terme d'un examen fouillé, que l'Autorité de plainte a estimé que l'émission litigieuse avait violé l'art. 4 LRTV. Elle n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. En effet, elle est restée dans le cadre de ses attributions, ce qui excluait, comme elle l'a elle-même souligné, qu'elle se prononce sur le déroulement et l'interprétation d'événements historiques, ainsi que sur la valeur des points de vue des historiens qui sont intervenus dans l'émission querellée. Les reproches qu'elle a faits à la SSR ne portent du reste pas sur le contenu de cette émission, mais uniquement sur la façon dont ladite émission a présenté aux téléspectateurs l'attitude de la Suisse durant la deuxième guerre mondiale. En définitive, on ne saurait critiquer l'Autorité de plainte qui, dans le respect du droit fédéral, a conclu à la violation, par l'émission contestée, de l'art. 4 LRTV qui est la concrétisation légale de l'art. 55bis al. 2aCst.
Au demeurant, il n'est pas étonnant que l'Autorité de plainte soit arrivée aux mêmes conclusions que dans ses décisions précédentes du 24 octobre 1997. En effet, les mesures d'instruction complémentaires ont permis de clarifier sur certains points le contenu de l'émission contestée, sans toutefois que sa forme et son style n'en soient modifiés.
d) Au surplus, c'est à tort que la SSR se plaint dela violation de son indépendance (liberté d'opinion, des médias, de la science). Elle oublie que la liberté dont elle bénéficie n'est pas absolue, mais qu'elle est limitée par l'art. 4 LRTV que doit appliquer l'Autorité de plainte. Le contrôle du respect de la disposition précitée par cette dernière ne saurait donc constituer en lui-même une atteinte à l'indépendance de la SSR.
8.- a) La SSR prétend que les décisions attaquées violeraient l'art. 10 CEDH. Cette disposition garantit la liberté d'expression qui comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées (art. 10 par. 1 CEDH). Cette liberté n'est pas absolue (art. 10 par. 2 CEDH).
b) D'après la jurisprudence, des restrictions à la liberté d'expression consacrée par cette disposition sont admissibles si elles sont prévues par la loi, fondées sur un but légitime au regard de l'art. 10 par. 2 CEDH et nécessaires, dans une société démocratique, pour l'atteindre (arrêt non publié du 12 janvier 1996 en la cause B. contre Direction générale de l'Entreprise des PTT suisses, consid. 3b).
Du reste, en matière de liberté d'expression, l'art. 10 CEDH ne garantit pas de meilleure protection que le droit constitutionnel non écrit (ATF 119 Ia 71 consid. 3a p. 73, 505 consid. 3a p. 506; 117 Ia 472 consid. 3b p. 477). Le Tribunal fédéral a également précisé que l'art. 10 CEDH ne donne pas une protection plus étendue que l'art. 5 LRTV au diffuseur - pour autant qu'il puisse s'en prévaloir. En effet, la liberté qu'il garantit de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence d'autorités publiques englobe la liberté de la radio et de la télévision, mais cette liberté n'est pas illimitée (ATF 122 II 471 consid. 4b p. 479).
c) Il y a lieu d'écarter le grief de la SSR. Les reproches faits par l'Autorité de plainte à la SSR sont fondés sur un but légitime au sens de l'art. 10 par. 2 CEDH, puisqu'ils visent à protéger le droit des téléspectateurs de recevoir une information objective et transparente.
9.- Vu ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à Paul-Emile Dentan et ses cosignataires ainsi qu'à Jacques Pagan, Frédy Savioz, Edmond Ducor et leurs cosignataires. En effet, les plaignants (cf. l'art. 63 al. 1 lettre a LRTV) n'ont pas la qualité de partie dans la procédure de recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Ils doivent être informés de l'issue d'une telle procédure et peuvent le cas échéant être invités à donner leur avis, mais ils n'ont pas droit à des dépens (cf. ATF 126 II 7 consid. 2c et 7b/aa non publiés).
Au surplus, les avocats qui ont participé à la présente procédure ne sont pas apparus comme les mandataires des plaignants.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Prononce la jonction des causes 2A.12/2000 et 2A.13/2000.
2. Rejette les recours dans la mesures où ils sont recevables.
3. Met à la charge des recourants, solidairement entre eux, un émolument judiciaire de 3'000 fr.
4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
5. Communique le présent arrêt en copie au représentant des recourants, à l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision et aux représentants des plaignants.
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Lausanne, le 21 novembre 2000 DAC/mnv
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,