[AZA 0/2]
1P.423/2000
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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28 novembre 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Mme le Juge suppléant Pont Veuthey.
Greffier: M. Zimmermann.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
W.________, représenté par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 30 mai 2000 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause opposant le recourant à S.________, représenté par Me Christian Bettex, avocat à Lausanne;
( art. 9 et 29 Cst. ; art. 59 ch. 1 al. 1 in fine CP; levée du séquestre pour restitution au lésé dans la procédure pénale cantonale)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 25 novembre 1999, S.________ a déposé plainte pénale contre W.________, pour escroquerie et abus de confiance.
S.________ a exposé avoir fait virer, le 4 novembre 1999, un montant de 350'000 fr. sur le compte bancaire d'une société X.________, dont W.________ est l'administrateur, en vue de l'acquisition d'un immeuble. W.________ se serait faussement fait passer pour propriétaire de cet objet et aurait disposé des fonds à des fins personnelles.
Le 1er mars 2000, le Juge d'instruction du canton de Vaud a ordonné le séquestre d'un montant de 50'000 fr. que le dénommé B.________ avait versé à W.________, en remboursement d'un prêt octroyé le 12 novembre 1999.
Le 17 avril 2000, le Juge d'instruction a levé le séquestre effectué le 1er mars 2000 et ordonné, en application de l'art. 59 ch. 1 al. 1 in fine CP, la remise à S.________ du montant de 50'000 fr. saisi auprès de B.________.
Le 30 mai 2000, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par W.________ contre cette décision, qu'il a confirmée.
B.- Agissant par la voie du recours de droit public, W.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 30 mai 2000 et de renvoyer la cause au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants. Il invoque les art. 9 et 29 Cst. et requiert l'assistance judiciaire.
Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt.
L'intimé S.________ en fait de même. Le Juge d'instruction a renoncé à formuler des observations.
Considérant en droit :
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83; 126 III p. 274 consid. 1 p. 275; 125 I 253 consid. 1a p. 254, 412 consid. 1a p. 414, et les arrêts cités).
a) Le recours de droit public n'est recevable que si la prétendue violation ne peut pas être soumise par une action ou par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (art. 84 al. 2 OJ; ATF 122 I 351 consid. 1a p. 353).
aa) Le recours de droit public est ouvert au lésé qui reproche au juge de n'avoir pas ordonné le séquestre pénal, en vue d'une allocation ultérieure au lésé selon l'art. 60 al. 1 let. b CP (ATF 126 I 97 consid. 1a p. 99/100, consid. 1c p. 101/102). En revanche, c'est par la voie du pourvoi en nullité que doit agir la partie civile qui se plaint d'une fausse application des art. 58, 59 et 60 CP dans la répartition des biens confisqués (ATF 122 IV 365 consid.
III/1 b/dd p. 371/372, III/1 c p. 372) ou le détenteur qui s'oppose à la remise d'objets à un tiers lésé, ordonnée en application de l'art. 59 ch. 1 al. 1 in fine CP (ATF 126 IV 107).
bb) Le Tribunal d'accusation a tenu pour établi que S.________ aurait prêté un montant de 350'000 fr. au recourant sous des prétextes fallacieux et que le droit de S.________ à la restitution du montant de 50'000 fr. saisi auprès de B.________ serait incontesté. Le recourant tient cette solution pour arbitraire; il critique l'appréciation des faits et des preuves qui a conduit l'autorité cantonale à lever le séquestre, en application de l'art. 59 ch. 1 al. 1 in fine CP. Dès l'instant où son grief ne porte pas sur l'application du droit pénal matériel et la réalisation des conditions dont l'art. 59 ch. 1 al. 1 CP fait dépendre la restitution au lésé, la voie du pourvoi en nullité est fermée; seule est ouverte celle du recours de droit public, empruntée en l'occurrence.
b) Ont qualité pour agir notamment les particuliers lésés par des arrêtés ou des décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale (art. 88 OJ). Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne lui suffit pas d'invoquer l'art. 9 Cst. prohibant l'arbitraire pour se voir reconnaître la qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81, confirmant la jurisprudence développée sous l'empire de l'art. 4 aCst. ; cf. ATF 123 I 41 consid. 5b p. 42/43, 279 consid. 3c/aa p. 280; 122 I 44 consid. 3b/bb p. 47, 373 consid. 1a p. 374, et les arrêts cités). Cela étant, il ressort clairement de l'acte de recours que le recourant reproche au Tribunal d'accusation, de manière implicite mais suffisante au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, d'avoir violé son droit de disposer librement des fonds confiés par S.________. En l'espèce, la remise faite directement en application de l'art. 59 ch. 1 al. 1 in fine CP a pour effet de permettre au lésé de disposer des fonds, alors même que la culpabilité du recourant n'est pas établie et que celui-ci conteste l'existence d'un lien entre les prétentions du lésé et les fonds litigieux. Si le recourant, présumé innocent, devait être libéré des charges pesant contre lui, il lui faudrait alors entreprendre les démarches nécessaires pour récupérer le montant de 50'000 fr., dont S.________ aurait légitimement pu disposer dans l'intervalle.
En cela, le recourant se prévaut d'un intérêt juridiquement protégé qui fonde sa qualité pour agir au regard de l'art. 88 OJ (cf. ATF 126 I 97 consid. 1a p. 99/100, concernant le cas où le lésé se plaint du refus de l'autorité de procéder à un séquestre auprès d'un tiers).
c) Selon l'art. 87 OJ dans sa teneur du 8 octobre 1999, entrée en vigueur le 1er mars 2000 (RO 2000 p. 416-418), le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3). La novelle du 8 octobre 1999 a pour effet d'étendre le champ d'application de l'art. 87 OJ à tous les recours de droit public formés contre des décisions préjudicielles et incidentes, alors que l'ancien art. 87 OJ s'appliquait uniquement aux recours formés pour la violation de l'art. 4 aCst. (Message du 11 août 1999, FF 1999 p. 7145, p. 7160).
La décision relative au séquestre pénal est de nature incidente, puisqu'elle ne met pas fin au procès. Il reste à examiner si elle cause au recourant un dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ, par quoi on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42; 117 Ia 247 consid. 3, p. 249, 396 consid. 1 p. 398, 115 Ia 311 consid. 2c p. 314). En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération un dommage de fait, tel que celui lié à la longueur ou au coût de la procédure (ATF 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42; 117 Ia 251 consid. 1b p. 253/254; 115 Ia 311 consid. 2c p. 314). Le séquestre cause un dommage irréparable à la personne privée temporairement de la libre disposition des objets ou avoirs séquestrés (ATF 89 I 185 consid. 4 p. 187; cf. aussi ATF 126 I 97 consid. 1b p. 100/101; 118 II 369 consid. 1 p. 371; 108 II 69 consid. 1 p. 71; 103 II 119 consid. 1 p. 122). Il en va de même lorsque le lésé s'oppose à la levée du séquestre en faveur de tiers (arrêt non publié V. du 21 juin 2000) ou, lorsque, comme en l'espèce, le prévenu s'oppose à la levée du séquestre portant sur des fonds remis par un tiers en exécution de ses obligations.
Selon l'arrêt attaqué, l'intimé S.________ pourra disposer librement du montant de 50'000 fr. saisi auprès de B.________, les autorités cantonales ayant considéré que ce montant provenait directement du prix de 350'000 fr. payé par S.________ au recourant le 4 novembre 1999. L'arrêt attaqué étant définitif sur ce point, il cause au recourant un dommage qui ne pourrait pas être réparé par un jugement final favorable au recourant. Le recours est ainsi recevable au regard de l'art. 87 OJ.
d) Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs soulevés devant lui de manière claire et détaillée (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495; 122 I 70 consid. 1c p. 73, et les arrêts cités).
Le recourant invoque les art. 9 et 29 Cst. prohibant l'arbitraire et consacrant les garanties générales de procédure.
Dans ce contexte, il se plaint d'une violation arbitraire des art. 223 CPP vaud. et 59 CP régissant le séquestre pénal. Pour le surplus, le recourant n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué violerait l'art. 29 Cst. , grief allégué mais sans autre développement. Le recours est ainsi irrecevable, au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en tant qu'il est formé pour la violation de cette dernière disposition constitutionnelle.
e) Hormis des exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107; 125 II 86 consid. 5a p. 96; 124 I 327 consid. 4a p. 332, et les arrêts cités). La conclusion du recours tendant au renvoi de l'affaire au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants est partant irrecevable.
Sous ces deux dernières réserves, il y a lieu d'entrer en matière.
2.- Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits en relation avec la remise ordonnée en application de l'art. 59 ch. 1 al. 1 in fine CP.
a) Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 10 consid. 3a p. 15, 166 consid. 2a p. 168; 125 II 129 consid. 4b p. 134, et les arrêts cités). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible, ou même préférable (ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250/251; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373; 118 Ia 497 consid. 2a p. 499; 116 Ia 325 consid. 3a p. 326/327).
b) Le juge décidera de la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 59 ch. 1 al. 1 CP; l'art. 223 CPP vaud. n'a pas de portée propre à cet égard).
La restitution au lésé prime la confiscation en faveur de l'Etat (Niklaus Schmid, Strafrechtliche Beschlagnahme und die besonderen Möglichkeiten des Geschädigten nach Art. 59 Ziff. 1 Abs. 1 letzter Satszteil StGB sowie Art. 60 StGB, in:
Niklaus Schmid/Jürg-Beat Ackermann (ed), Wiedererlangung widerrechtlich entzogener Vermögenswerte mit Instrumenten des Straf-, Zivil-, Vollstreckungs- und internationalen Rechts, Zurich, 1999, p. 19ss, 23; Niklaus Schmid, N.66 ad Art. 59 StGB, in: Niklaus Schmid (ed), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Zurich, 1998). Lorsque les droits du lésé sont contestés, le juge doit décider de la remise selon les principes du droit civil (Schmid, op. cit. , N. 72 ad art. 59 StGB). Pour que le juge ordonne la remise, il faut qu'il puisse identifier clairement la provenance des valeurs patrimoniales séquestrées (ATF 122 IV 365 consid. 2b p. 374/375). Selon la jurisprudence cantonale citée dans l'arrêt attaqué, il faut en outre que les droits des plaignants soient clairement établis ou, à tout le moins, que le prévenu et les plaignants ne s'opposent pas à la remise.
c) Selon l'arrêt attaqué, le recourant se serait fait remettre par S.________ le montant de 350'000 fr. "en invoquant un prétexte fallacieux"; quant au montant de 50'000 fr., il "pourrait constituer le produit d'une infraction". Le Tribunal d'accusation s'est référé sur ce point aux procès-verbaux des auditions de S.________, le 26 novembre 1999 et du recourant, les 30 novembre et 23 décembre 1999. Or, il ressort de ces pièces que les déclarations de S.________ concernant le prêt de 350'000 fr. consenti au recourant le 4 novembre 1999 portent sur un complexe de faits sensiblement différent de ceux évoqués dans sa plainte. Alors que dans celle-ci, il était question de l'acquisition d'un bien-fonds à Chexbres, S.________ a évoqué, le 26 novembre 1999, une avance liée à la réalisation d'une opération de change.
Entendu par le Juge d'instruction le 16 décembre 1999, S.________ a confirmé ses déclarations du 26 novembre 1999.
Interrogé le 30 novembre 1999 sur ses relations avec S.________, le recourant a déclaré que le montant de 350'000 fr. correspondrait à la moitié d'une commission touchée par S.________ en relation avec une opération immobilière réalisée à Signy; S.________ lui devait cette part de commission en contrepartie de services rendus. Le recourant a indiqué avoir disposé librement de ces fonds, dont un montant de 50'000 fr. aurait été prêté à B.________. Lors de l'audition du 23 décembre 1999, le Juge d'instruction a demandé au recourant s'il consentait à ce que le montant de 50'000 fr.
saisi auprès de B.________ - et dont "tout le monde" avait admis qu'il provenait du montant de 350'000 fr. remis par S.________ - soit restitué à ce dernier; le recourant s'y est opposé catégoriquement, "tant que la situation ne serait pas clarifiée sur le plan juridique". Le recourant a réitéré sa version selon laquelle le montant remis par S.________ correspondait à une part de commission que S.________ lui devait.
Quelle que soit la valeur probante des déclarations des différents protagonistes de l'affaire, les motifs du versement de 350'000 fr. par S.________ en faveur du recourant, le 4 novembre 1999, ne sont pas clairs. Les déclarations de S.________ lui-même varient sur ce point. Quant au recourant, objectant que le montant de 350'000 fr. lui était effectivement dû, il conteste le chef d'escroquerie à l'origine de la plainte du 25 novembre 1999. En l'état de la procédure, on ne peut donc tenir pour établi que le montant de 350'000 fr.
provient effectivement d'un délit commis par le recourant au détriment de S.________. Si le recourant a tiré le montant du prêt accordé à B.________ du montant versé par S.________, comme il l'a indiqué lui-même, cela ne suffit pas pour conclure que ce montant devait être restitué à S.________. Le Tribunal d'accusation ne pouvait, sur le vu des pièces citées à l'appui de l'arrêt attaqué, dont la portée est contestée par le recourant, admettre que la situation de fait était limpide au point de pouvoir considérer que les conditions d'application de l'art. 59 ch. 1 al. 1 CP étaient remplies d'emblée. Le grief d'appréciation arbitraire des faits est bien fondé dans ce contexte.
3.- Le recours doit ainsi être admis et l'arrêt attaqué annulé. Les frais, qui ne peuvent être exigés de l'Etat de Vaud (art. 159 al. 2 OJ), seront mis à la charge de l'intimé S.________, lequel, en se référant à l'arrêt attaqué, a conclu implicitement au rejet du recours (art. 156 al. 1 OJ).
L'Etat de Vaud versera au recourant une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ), sans qu'il n'y ait lieu d'en mettre une part à la charge de l'intimé. La demande d'assistance judiciaire a perdu son objet.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Admet le recours et annule l'arrêt attaqué.
2. Met à la charge de l'intimé S.________ un émolument judiciaire de 2000 fr.
3. Dit que l'Etat de Vaud versera, en faveur du recourant, une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens.
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
__________
Lausanne, le 28 novembre 2000 ZIR/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,