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Original
 
[AZA 0/2]
6S.736/2000/ROD
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************
28 novembre 2000
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président
du Tribunal fédéral, M. Wiprächtiger, Juge, et Mme Brahier
Franchetti, Juge suppléante. Greffière: Mme Angéloz.
___________
Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par
X.________, représentée par Me Marc-Aurèle Vollenweider,
avocat à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 27 mars 2000 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui
oppose la recourante au Ministère public du canton de
V a u d;
(lésions corporelles simples qualifiées, violation du
devoir d'assistance ou d'éducation; fixation de la
peine; déchéance de l'autorité parentale)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent
les f a i t s suivants:
A.-
Par jugement du 19 octobre 1999, le Tribunal
correctionnel du district d'Aigle a condamné X.________,
ressortissante zaïroise née en 1959, pour lésions corpo-
relles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) et
violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219
CP), à la peine de 2 ans d'emprisonnement; en application
de l'art. 53 CP, il l'a déchue de l'autorité parentale
sur sa fille Y.________; il l'a en outre expulsée du
territoire suisse pour une durée de 5 ans avec sursis
pendant 5 ans. Le tribunal a par ailleurs condamné
Z.________, ressortissant zaïrois né en 1956 et époux de
X.________, pour complicité de lésions corporelles sim-
ples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou
d'éducation, à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 5 ans; il l'a également déchu de l'auto-
rité parentale sur sa fille Y.________ et expulsé du
territoire suisse pour une durée de 5 ans avec sursis
pendant 5 ans.
Il a été retenu que X.________ avait commis de
nombreux actes de maltraitance physique sur l'un de ses
cinq enfants, Y.________, née en 1989; les lésions occa-
sionnées à l'enfant ont été constatées lors d'une hos-
pitalisation au CHUV du 23 septembre au 5 octobre 1994,
en mai et juin 1995, puis en août et septembre 1995, lors
de l'exercice du droit de visite, alors que l'enfant
avait été placée dans un Foyer, et à nouveau dès mars
1996, après la restauration du droit de visite qui avait
été suspendu. Il a en outre été retenu une maltraitance
psychique de l'enfant dès le placement de cette dernière,
consistant notamment à lui faire porter la responsabilité
du procès pénal.
S'agissant de Z.________, il a été retenu qu'il
savait que sa fille était victime de sévices de la part
de son épouse et qu'il n'avait pris aucune mesure pour
les empêcher et pour protéger le développement de sa
fille.
B.-
Statuant sur recours des condamnés, la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, par
arrêt du 27 mars 2000, a partiellement admis celui de
X.________, réduisant à 18 mois d'emprisonnement la peine
infligée à celle-ci, et a rejeté celui de Z.________.
C.-
X.________ se pourvoit en nullité au
Tribunal fédéral. Elle soutient que les deux infractions
retenues à sa charge ne peuvent entrer en concours; elle
conteste en outre la décision de la déchoir de l'autorité
parentale; elle se plaint encore de la peine qui lui a
été infligée et du refus du sursis. Elle conclut à l'an-
nulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance
judiciaire et l'effet suspensif.
C o n s i d é r a n t e n d r o i t :
1.-
La recourante soutient que le concours entre
les infractions réprimées par les art. 123 et 219 CP est
exclu.
a) La recourante a été condamnée pour lésions
corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123
ch. 2 al. 2 CP en raison des sévices qu'elle a infligés à
son enfant et pour violation du devoir d'assistance ou
d'éducation au sens de l'art. 219 CP pour avoir mis en
danger le développement physique de son enfant par ces
sévices, commis de manière régulière et répétée, et le
développement psychique de celle-ci en la rejetant vio-
lemment du cercle familial puis en la culpabilisant. Le
concours (art. 68 ch. 1 CP) entre ces deux infractions a
été admis pour le motif que les dispositions qui les
répriment protègent des biens juridiques différents.
b) L'art. 219 CP sanctionne le comportement de
celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever
une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le
développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à
ce devoir. Le bien juridique protégé par cette disposi-
tion est le développement physique et psychique du mi-
neur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF
126 IV 136 consid. 1b p. 138; 125 IV 64 consid. 1a p. 68
et les références citées). L'infraction est un délit de
mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire
que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat,
c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou
psychique du mineur; la simple possibilité abstraite
d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette
atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le
cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV
64 consid. 1a p. 69).
L'art. 123 CP, qui réprime les lésions du corps
humain ou de la santé ne pouvant être qualifiées de gra-
ves au sens de l'art. 122 CP, protège l'intégrité corpo-
relle et la santé aussi bien physique que psychique (ATF
119 IV 25 consid. 2a p. 26). Le cas est aggravé et la
poursuite a lieu d'office lorsque l'auteur s'en est pris
à une personne hors d'état de se défendre ou à une per-
sonne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou
sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123
ch. 2 al. 2 CP); cette disposition, empruntée au chiffre
1 de l'ancien art. 127 CP (exposition au danger) et qui a
rendu superflu l'ancien art. 134 ch. 1 al. 1 CP, a notam-
ment pour but de mieux protéger les enfants contre les
mauvais traitements (cf. Message du Conseil fédéral con-
cernant la modification du code pénal et du code pénal
militaire relative aux infractions contre la vie et l'in-
tégrité corporelle, les moeurs et la famille du 26 juin
1985, FF 1985 II 1021 ss, 1042).
c) La question du concours entre l'art. 219 CP et
d'autres dispositions du code pénal est controversée en
doctrine (ATF 126 IV 136 consid. 1c p. 139 et les réfé-
rences citées).
Trechsel estime que l'art. 219 CP est subsidiaire
par rapport aux art. 123, 127 et 187 ss CP ( Trechsel,
Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, art. 219 no 6).
Rehberg est d'avis que l'art. 219 CP ne s'applique, en
plus des art. 122 ss ou 187 ss CP, que lorsque le com-
portement illicite, de par sa durée ou son intensité, va
au-delà de l'atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle
et met ainsi en danger la victime ( Rehberg, Strafrecht
IV, 2e éd., Zurich 1996, p. 20 i.f.). Pour Moreillon,
l'art. 219 CP est en principe absorbé par les art. 187 et
188 CP, mais, si les actes sexuels sont répétés, on peut
admettre un concours entre les art. 188 et 219 CP dans la
mesure où la violation porterait atteinte aussi bien à
l'intégrité sexuelle que psychique de l'enfant ( Laurent
Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir
d'assistance ou d'éducation - article 219 nouveau CP -,
RPS 1998 p. 431 ss, ch. 21 et 27). S'exprimant au sujet
du concours entre l'art. 219 CP et les art. 122 ss et
127 ss CP, Stratenwerth et Hurtado Pozo admettent tous
deux qu'est applicable la disposition prévoyant la peine
la plus grave ( Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Bes. Teil II, 4e éd., Berne 1995, § 26 no 45; Hurtado
Pozo, Droit pénal, partie spéciale II, Zurich 1998, § 20
no 562). Quant à Broder, il estime qu'un concours idéal
serait envisageable entre l'art. 219 CP et une infraction
contre l'intégrité corporelle ou de mise en danger de la
santé, lorsque le même acte lèse des biens juridiquement
protégés différents ( Urs Broder, Delikte gegen die
Familie, insbesondere Vernachlässigung von Unterhalts-
pflichten, RPS 1992 p. 290 ss, p. 293/294).
La question d'un éventuel concours entre les art.
122 ss CP, plus précisément l'art. 125 CP, et l'art.
219 CP a été évoquée dans l'ATF 125 IV 64 consid. 1e
p. 71 s.; elle a toutefois été laissée indécise, car,
dans le cas particulier, l'auteur avait mis en danger le
développement physique ou psychique non seulement de la
victime mais d'autres mineurs qui lui étaient confiés, de
sorte que l'art. 125 CP, fût-il seul applicable en ce qui
concerne la victime, et l'art. 219 CP ne pouvaient s'ap-
pliquer qu'en concours.
Il a en revanche été jugé que l'art. 188 CP cons-
titue une lex specialis par rapport à l'art. 219 CP; à la
différence de cette dernière disposition, qui couvre tous
les actes ou omissions susceptibles de mettre en danger
le développement du mineur, l'art. 188 CP ne s'applique
en effet qu'en cas d'actes d'ordre sexuel, de sorte qu'il
prime si les conditions d'application des deux disposi-
tions sont remplies; en outre, le législateur n'ayant pas
voulu que l'auteur d'un acte sexuel commis sur un mineur
de plus de 16 ans soit punissable, l'art. 188 CP ne s'ap-
plique pas lorsque l'auteur n'a pas profité de sa posi-
tion dominante pour commettre l'acte sexuel, ce qui fait
obstacle à ce qu'il soit puni en vertu de l'art. 219 CP;
comme les articles 189 et 190 CP absorbent l'art. 188 CP,
la même règle s'applique lorsque ces dispositions entrent
en concours avec l'art. 219 CP, dont les conditions d'ap-
plication sont moins restrictives que celles de l'art.
188 CP (ATF 126 IV 136 consid. 1d p. 140).
d) Contrairement aux art. 189 et 190 CP, qui
prévoient tous deux une peine plus sévère, l'art. 123
ch. 2 CP prévoit une peine identique à celle de l'art.
219 CP, soit l'emprisonnement. Les biens juridiquement
protégés par les art. 123 et 219 CP, soit l'intégrité
physique et mentale d'une part et le développement
physique ou psychique d'autre part, sont certes très
proches; toutefois, comme le relève l'arrêt attaqué, le
fait de porter atteinte à l'intégrité physique d'un
enfant ne menace pas forcément son développement, d'au-
tant moins s'il s'agit d'actes isolés. Avec Rehberg, on
doit admettre que la maltraitance d'un enfant, qui a,
comme en l'espèce, une certaine durée et une certaine
intensité, porte non seulement atteinte à son intégrité
physique et mentale mais également à son développement
physique ou psychique, de sorte que les art. 123 et
219 CP doivent être appliqués en concours.
D'autres éléments conduisent d'autant plus à
l'admettre en l'espèce. En sus de ceux qui ont été
considérés comme des lésions corporelles au sens de
l'art. 123 CP, la recourante semble avoir commis d'autres
actes de maltraitance, qui n'ont pas été retenus comme
tels; ainsi le fait de contraindre sa fille à rester à
genoux ou de la coiffer en tresses si serrées que, per-
turbée par la douleur, l'enfant ne trouvait pas le som-
meil. Surtout, la recourante a rejeté violemment sa fille
du cercle familial et l'a culpabilisée, ce qui est cons-
titutif de mise en danger, et non de lésion, et ne peut
être réprimé par l'art. 123 CP. Les actes de la recou-
rante qui tombent sous le coup de l'art. 219 CP n'étant
pas tous constitutifs de lésions corporelles, l'appli-
cation concurrente des art. 219 et 123 CP ne viole pas
le droit fédéral.
2.-
Invoquant une violation de l'art. 63 CP, la
recourante se plaint de la peine qui lui a été infligée.
a) Tout en exigeant que la peine soit fondée sur
la faute, l'art. 63 CP n'énonce pas de manière détaillée
et exhaustive les éléments qui doivent être pris en con-
sidération, ni les conséquences exactes qu'il faut en
tirer quant à la fixation de la peine; cette disposition
confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que, même si elle examine librement s'il y a eu
violation du droit fédéral, la Cour de cassation ne peut
admettre un pourvoi en nullité portant sur la quotité de
la peine que si la sanction a été fixée en dehors du
cadre légal, si elle est fondée sur des critères étran-
gers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation pré-
vus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente
au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'ap-
préciation (ATF 123 IV 49 consid. 2a p. 51, 150 consid.
2a p. 152 s. et les arrêts cités).
Les éléments pertinents pour la fixation de la
peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF
117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, auxquels
on peut se référer.
La motivation de la peine doit permettre de dé-
terminer quels éléments ont été retenus et dans quelle
mesure le juge en a tenu compte (ATF 120 IV 136 consid.
3a p. 143; 118 IV 14 consid. 2 p. 17 et les arrêts ci-
tés). Le juge n'est cependant tenu d'énoncer que les
éléments importants qui ont dicté sa décision, sans avoir
à aller jusque dans les moindres détails; il n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les éléments
qui ont été plaidés; il peut passer sous silence ceux qui
lui paraissent non établis, sans pertinence ou d'une im-
portance négligeable (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 143;
117 IV 112 consid. 1 p. 115, 401 consid. 4b p. 403 et les
arrêts cités). Un pourvoi en nullité ne saurait être ad-
mis à la seule fin d'améliorer une motivation relative à
la quotité de la peine, que l'on souhaiterait différente
ou plus précise; il faut que la motivation adoptée ne
suffise pas à justifier la peine prononcée (ATF 120 IV
136 consid. 3a p. 143; 118 IV 14 consid. 2 p. 17). Par
ailleurs, les exigences relatives à la motivation sont
proportionnelles à l'importance de la peine prononcée:
plus celle-ci apparaît lourde au regard de l'éventail des
sanctions prévues pour l'infraction en cause, plus la
motivation doit être précise (ATF 120 IV 136 consid. 3a
p. 143; 118 IV 14 consid. 2 p. 17 et les arrêts cités).
b) La recourante fait grief aux juges cantonaux
de n'avoir pas respecté la jurisprudence qui exige que le
juge expose les éléments essentiels dont il tient compte
pour fixer la peine.
Autant que la recourante semble ainsi soutenir
que la motivation de la peine d'espèce est insuffisante,
sa critique est manifestement infondée. Les premiers
juges, comme cela résulte notamment des pages 14 ss de
l'arrêt attaqué, ont dûment exposé de quels éléments ils
tenaient compte pour fixer la peine. Dans la mesure où la
cour de cassation cantonale se ralliait à cette motiva-
tion, elle n'avait pas à la répéter mot pour mot; elle
pouvait, comme elle l'a fait, se référer à la motivation
des premiers juges et se limiter pour le surplus à exa-
miner les points expressément contestés devant elle. La
recourante pouvait ainsi comprendre sans difficulté sur
quels éléments reposait le prononcé quant à la peine.
En réalité, comme le montre la suite de son rai-
sonnement, la recourante reproche essentiellement aux
juges cantonaux d'avoir accordé un poids excessif aux
éléments à charge, en négligeant ou en écartant ceux qui
auraient pu jouer un rôle atténuant. Ce grief est tout
aussi infondé.
Le jugement de première instance, auquel la cour
cantonale se réfère, mentionne expressément, au stade de
la fixation de la peine, que la recourante est "littéra-
lement analphabète"; il fait par ailleurs largement état
de la situation personnelle de la recourante, en particu-
lier du contexte socioculturel dans lequel cette dernière
a grandi et vécu, lequel ressort au demeurant de
l'expertise qui y est résumé. Pour le surplus, la cour
cantonale a relevé à juste titre qu'une éventuelle diffé-
rence de moeurs ne justifiait pas de causer des lésions
aussi nombreuses, aussi variées et pendant une aussi
longue période à une enfant de 5 ans.
Dans la mesure où la recourante fait valoir que
la cour cantonale a négligé l'effet que l'on pourrait
attendre d'une peine assortie du sursis ou encore qu'il
était arbitraire de la condamner à une peine ferme, sa
critique revient à se plaindre du refus de lui accorder
le sursis, question qui sera examinée ci-après (cf.
infra, consid. 3), non pas de la quotité de la peine
infligée.
Les juges cantonaux ont dûment tenu compte de la
situation familiale de la recourante et ne l'ont déchue
que de l'autorité parentale sur sa fille Y.________. Ils
n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en ne te-
nant pas davantage compte du fait que la peine prononcée
à l'encontre de la recourante puisse frapper indirecte-
ment la famille et les autres enfants de celle-ci; les
effets indirects que peut avoir une peine pour l'entou-
rage du délinquant ne justifient pas de réduire cette
peine au point qu'elle ne corresponde plus à la culpa-
bilité de celui-ci.
Lorsqu'il admet une responsabilité restreinte, le
juge doit réduire la peine en conséquence (ATF 118 IV 1
consid. 2 p. 4 s.). Il n'est pas tenu d'exprimer le degré
de cette diminution en pourcentages et, s'il le fait, il
n'est pas obligé de retenir une diminution de responsabi-
lité de 25 % en cas de responsabilité légèrement res-
treinte, de 50 % en cas de responsabilité moyennement
restreinte et de 75 % en cas de responsabilité fortement
restreinte. Dans tous les cas, il n'est pas tenu de ré-
duire la peine de manière linéaire en fonction du pour-
centage retenu (cf. ATF 123 IV 49 consid. 2c p. 51). En
effet, il ne s'agit pas d'appliquer un tarif ou une re-
lation mathématique, mais de tirer des conséquences rai-
sonnables de la situation. En l'espèce, les juges canto-
naux se sont ralliés à l'expertise, qui conclut à un
développement mental incomplet, lequel laisse intact la
conscience mais réduit de manière sensible, soit large-
ment, la volonté. Sur la base d'un tel état de fait, qui
lie la Cour de céans (art. 277bis PPF), la peine pouvait
être réduite de moitié sans abus du pouvoir d'apprécia-
tion.
La recourante encourrait une peine d'emprisonne-
ment (art. 123 ch. 2 al. 1 et 219 CP), dont le minimum
est de trois jours et le maximum de trois ans (art. 36
CP). Les faits reprochés à la recourante sont d'une gra-
vité certaine, de sorte que sa culpabilité a été quali-
fiée à juste titre de très lourde. Sans pouvoir excéder
le maximum légal de trois ans, la peine devait en outre
être aggravée, compte tenu du concours, admis à juste
titre (cf. supra, consid. 1). Elle devait cependant être
réduite pour tenir compte de la diminution de responsa-
bilité retenue. Dans ces conditions, on ne saurait dire
que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'ap-
préciation en arrêtant la peine à 18 mois d'emprisonne-
ment.
Au vu de ce qui précède, la peine infligée ne
viole pas le droit fédéral.
3.-
La recourante fait valoir que le refus de
lui accorder le sursis viole l'art. 41 CP.
a) Selon l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le sursis à
l'exécution d'une peine privative de liberté peut être
octroyé si la durée de la peine n'excède pas 18 mois et
si les antécédents et le caractère du condamné font pré-
voir que cette mesure le détournera de commettre d'autres
crimes ou délits.
S'agissant de cette seconde condition, le juge
est appelé à poser un pronostic. Il dispose à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation. Aussi, la Cour de cas-
sation n'annule la décision rendue - en considérant le
droit fédéral comme violé - que si elle repose sur des
considérations étrangères à la disposition applicable, si
elle ne prend pas en compte les critères découlant de
celle-ci ou si l'autorité cantonale s'est montrée à ce
point sévère ou clémente que l'on doive parler d'un abus
du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b
p. 198; 118 IV 97 consid. 2a p. 100; 116 IV 279 consid.
2a p. 280 et les arrêts cités).
La décision concernant le sursis doit être moti-
vée de manière à ce que la Cour de cassation puisse con-
trôler la correcte application de l'art. 41 CP.
b) L'arrêt attaqué explique que les actes très
graves commis par la recourante, de manière réitérée
malgré l'ouverture d'enquêtes et des mises en garde, le
déni partiel de ses actes par celle-ci et le fait qu'elle
en a rejeté la responsabilité sur son enfant ne permet-
tent pas de poser un pronostic favorable. Il mentionne
donc clairement les motifs du refus du sursis, comme
l'exige l'art. 41 ch. 2 al. 2 CP, contrairement à ce que
soutient la recourante.
La situation personnelle de la recourante et son
absence d'antécédents ayant été largement évoqués par les
juges cantonaux au stade de la fixation de la peine, il
est manifeste que ceux-ci avaient ces éléments à l'esprit
lorsqu'ils ont statué sur le sursis.
Il ressort des constatations de fait cantonales
que, malgré des retraits de la garde sur son enfant, puis
l'ouverture d'une instruction pénale, la recourante a
continué à occasionner de graves sévices à sa fille.
C'est donc à tort qu'elle prétend qu'on ne trouve pas de
trace de mises en garde dans le jugement.
Qu'il soit attribuable à la diminution de respon-
sabilité de la recourante admise par l'expertise, ne
change rien au fait que la recourante persiste à nier ses
actes graves et à en rejeter la responsabilité sur son
enfant. Il est par ailleurs manifeste que ce n'est pas
parce que le sursis a été accordé à son époux que la
recourante, si elle n'en remplit pas les conditions,
pourrait en bénéficier.
Les éléments retenus par la cour cantonale pour
refuser le sursis sont pertinents. Ils dénotent que la
recourante n'a aucunement pris conscience de la gravité
de ses actes. Sur la base de ces éléments, il n'y avait
certes pas d'abus du pouvoir d'appréciation à conclure
que, nonobstant l'absence d'antécédents judiciaires de la
recourante, un pronostic favorable ne pouvait être posé.
Savoir si la cour de cassation cantonale pouvait
se prononcer sur la réalisation de la condition subjec-
tive, alors que les premiers juges, pour avoir fixé une
peine de deux ans d'emprisonnement, n'avaient pas été
amenés à examiner cette question, relève du droit can-
tonal de procédure, qui ne peut être remis en cause dans
le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 269 PPF).
4.-
La recourante conteste la décision de la
déchoir de l'autorité parentale, reprochant à l'autorité
cantonale de n'avoir pas tenu compte des conséquences de
cette mesure sur ses autres enfants.
L'art. 53 CP permet notamment au juge de pronon-
cer la déchéance de la puissance paternelle contre celui
qui, par un crime ou un délit pour lequel il a été con-
damné à une peine privative de liberté, a enfreint ses
devoirs de parent.
Il résulte clairement de l'arrêt attaqué que la
recourante a exclusivement été déchue de l'autorité pa-
rentale sur sa fille Y.________. Point n'est besoin
d'examiner la question - qui a été laissée indécise dans
l'ATF 89 IV 1 ss auquel se réfère la recourante - de
savoir si cette mesure peut être limitée ainsi, puisque
l'interdiction de la reformatio in pejus s'opposerait de
toute manière à une extension de la mesure aux autres en-
fants de la recourante. C'est donc en vain que cette
dernière se plaint de ce qu'il n'ait pas été tenu compte
des conséquences de la mesure contestée sur ses autres
enfants. Pour le surplus, il n'est aucunement démontré
(cf. art. 273 al. 1 let. b PPF) - et on ne le voit du
reste pas - que, s'agissant de l'enfant Y.________, les
conditions d'application de l'art. 53 CP ne seraient pas
réunies.
5.-
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la
mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée
dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire
doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ) et la recourante
supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF).
La cause étant tranchée, la requête d'effet sus-
pensif est sans objet.
Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l ,
1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est
recevable.
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
3. Met à la charge de la recourante un émolument
judiciaire de 1500 francs.
4. Communique le présent arrêt en copie au man-
dataire de la recourante, au Ministère public du canton
de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois.
__________
Lausanne, le 28 novembre 2000
Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,