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Original
 
[AZA 7]
H 156/00
H 157/00
H 158/00 Sm
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier
Arrêt du 29 novembre 2000
dans la cause
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 33, Berne, recourant,
contre
1. I.________,
2. F.________,
3. O.________, intimés, tous les trois représentés par Me Jean-Marie Faivre, avocat, rue de la Rôtisserie 2, Genève
et
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
A.- a) Le 1er novembre 1994, Tupperware-Dart (Suisse) SA, à Nyon, a informé la Caisse interprofessionnelle d'assurance-vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (CIAM) qu'à l'occasion de l'introduction de la TVA à partir du 1er janvier 1995, elle avait revu son système de vente, de manière à ce que les revendeurs autorisés (présentatrices) des produits Tupperware soient dorénavant considérés dans l'AVS comme assurés de condition indépendante.
Le 3 novembre 1994, la CIAM a informé Tupperware-Dart (Suisse) SA que ses revendeurs autorisés ne seraient plus considérés comme salariés dès que la nouvelle organisation de vente aurait été mise en place, à savoir le 1er janvier 1995.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), dans des instructions du 26 juin 1995, a avisé la CIAM que les présentatrices concernées devaient, au contraire, continuer à être tenues pour des salariées de Tupperware, malgré la modification du système de vente. Pour celles qui auraient été affiliées à tort comme indépendantes depuis le 1er jan- vier 1995, les cotisations paritaires devaient être réclamées à leur employeur.
Le 5 juin 1996, l'OFAS a confirmé sa position dans une lettre adressée à Tupperware-Dart (Suisse) SA.
b) Dans une facture du 12 novembre 1996, la CIAM a réclamé à I.________, concessionnaire Tupperware à X.________, le versement de 415 fr., montant correspondant aux cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC (frais administratifs compris) dues sur le revenu perçu pendant la période de janvier à décembre 1995 par P.________, revendeuse autorisée des produits Tupperware (déclaration de salaires du 20 octobre 1996).
Dans une autre facture du 12 novembre 1996, la CIAM a réclamé à F.________, concessionnaire Tupperware à Y.________, le versement de 832 fr. 30, montant correspondant aux cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC (frais administratifs compris), ainsi qu'aux cotisations CPS (dont alloc. familiales), dues sur les revenus perçus de janvier à mars 1995 par W.________ et S.________, présentatrices des articles Tupperware (déclaration de salaires du 30 octobre 1996).
Enfin, dans une facture du 12 novembre 1996, la CIAM a réclamé à O.________, concessionnaire Tupperware à Z.________, le versement de 2383 fr. 25, montant correspondant aux cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC (frais administratifs compris) dues sur les revenus perçus d'avril à décembre 1995 par W.________ et S.________ (déclaration de salaires du 31 octobre 1996).
B.- I.________, F.________ et .________ ont saisi ensemble la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI. Contestant le statut de salariés au sens de l'AVS des revendeurs autorisés de produits Tupperware, ils concluaient, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des factures de cotisations du 12 novembre 1996.
Par trois jugements séparés du 11 février 2000, la juridiction de première instance a admis les recours et annulé chaque "décision" du 12 novembre 1996. Elle a considéré, en bref, que les assurées concernées exerçaient, du point de vue de l'AVS, une activité lucrative indépendante.
C.- L'Office fédéral des assurances sociales interjette recours de droit administratif contre ces jugements, en concluant à l'annulation de ceux-ci.
I.________, F.________ et O.________ concluent, sous suite de frais et dépens, au rejet des recours. De son côté, la CIAM s'en remet àjustice.
Considérant en droit :
1.- a) Les trois recours de droit administratif concernent des faits de même nature et posent les mêmes questions de droit. Aussi se justifie-t-il de les joindre et de les trancher par un seul arrêt, même si la juridiction cantonale a rendu trois jugements séparés dont le contenu, au demeurant, est identique (ATF 119 V 391 consid. 1).
b) Le Tribunal fédéral des assurances n'étant pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 en corrélation avec l'art. 132 OJ), il examine d'office si le jugement attaqué viole des normes de droit public fédéral (ATF 124 V 340 consid. 1b), en particulier s'il viole le droit d'être entendu des intéressés (art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 126 V 131 consid. 2a, et les références).
2.- a) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu des salariés concernés par une décision relative à des cotisations paritaires et, par conséquent, celui d'obtenir la notification d'une telle décision, doit, sous réserve d'exceptions admises pour des raisons pratiques, être respecté tant lorsque la qualification de l'activité des travailleurs est en cause que lorsque c'est la nature de certains versements qui est litigieuse; d'une manière générale, cette procédure doit être appliquée chaque fois que l'on est en présence d'une reprise de salaires déterminants (ATF 113 V 4 sv. consid. 3).
Lorsqu'il apparaît que le salarié doit être mis en mesure de recourir lui-même contre la décision de cotisations paritaires, c'est d'abord à la caisse de compensation qu'il incombe de lui notifier cette dernière. L'autorité de recours qui s'aperçoit de l'omission peut, mais ne doit pas nécessairement y remédier elle-même, en invitant le salarié intéressé à intervenir dans la procédure de recours (ATF 113 V 5 sv. consid. 4).
b) Les factures litigieuses du 12 novembre 1996 se présentent comme des décomptes de cotisations. En réalité, la caisse, dont il ressort de son mémoire de réponse cantonal du 28 janvier 1997 qu'elle continue d'affilier les revendeurs autorisés Tupperware comme personnes de condition indépendante, a entendu non seulement percevoir des cotisations paritaires, mais également taxer les concessionnaires Tupperware comme employeurs des revendeurs autorisés.
Ce faisant, bien que la caisse n'ait pas rendu de décisions de taxation, il aurait fallu qu'elle sépare la taxation de la perception des cotisations paritaires (RCC 1978 p. 468 consid. 2b). Or, les assurées, auxquelles les factures de cotisations paritaires du 12 novembre 1996 n'ont pas été communiquées, sont également concernées par la taxation des concessionnaires Tupperware.
Ces assurées n'ayant pas pu participer à la procédure, la violation de leur droit d'être entendu est ainsi manifeste.
Cela étant, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause non pas à la caisse mais à la juridiction cantonale, afin qu'elle donne aux assurées concernées - soit P.________, W.________ et S.________ - la possibilité de participer à la procédure.
3.- La procédure n'étant pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), les intimés, qui succombent, en supporteront les frais (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Ils ne sauraient prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Les recours sont admis en ce sens que les jugements de
la Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'AVS/AI, du 11 février 2000, dans les causes opposant
I.________, F.________ et O.________ à la Caisse
interprofessionnelle d'assurancevieillesse et survivants
de la Fédération romande des syndicats patronaux,
sont annulés, les causes étant renvoyées à l'autorité
judiciaire de première instance pour qu'elle
statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
II. Les frais de justice, d'un montant de 1000 fr., sont mis à la charge des intimés, solidairement.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et à
la Caisse interprofessionnelle d'assurance-vieillesse
et survivants de la Fédération romande des syndicats
patronaux.
Lucerne, le 29 novembre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :