[AZA 0]
H 302/00 Rl
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière
Décision du 29 novembre 2000
dans la cause
M.________, recourant,
contre
Caisse de compensation AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux (FRSP-CIFA), rue de l'Hôpital 15, Fribourg, intimée,
et
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
Considérant :
que par un recours de droit administratif du 1er septembre 2000, M.________ a attaqué un jugement du 13 juillet 2000 du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, en matière de responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS;
que par ordonnance du 19 septembre 2000, le Président du Tribunal fédéral des assurances a invité le recourant à verser une avance de frais de 4000 fr. en garantie des frais de justice présumés;
que par lettre du 29 septembre 2000, le recourant a sollicité implicitement le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, en exposant que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter d'une avance de frais;
que par lettre du 4 octobre 2000, le Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de 30 jours dès la notification de ladite communication pour remplir et lui retourner la formule usuelle permettant d'examiner si la condition du besoin est réalisée, faute de quoi le Tribunal statuerait en l'état du dossier;
que selon la loi (art. 152 OJ), les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a et les références);
qu'une partie est dans le besoin, au sens de l'art. 152 al. 1 OJ, lorsqu'elle n'est pas en état de supporter les frais de procédure sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 164 consid. 4a);
que, lorsque la partie qui demande l'assistance judiciaire est mariée, il faut, pour apprécier si elle est dans le besoin, prendre en considération également les ressources de son conjoint (ATF 115 Ia 195 consid. 3a);
que le recourant n'ayant pas retourné en temps utile la formule de demande d'assistance judiciaire dûment remplie, il y a lieu de statuer en l'état du dossier;
que selon la jurisprudence, les pièces à l'appui d'une demande d'assistance judiciaire doivent renseigner sur les revenus, la fortune, les charges financières complètes et les besoins élémentaires du requérant, sous peine de voir sa demande rejetée (ATF 125 IV 161);
qu'en l'occurrence, le recourant n'a produit aucun document relatif à sa situation financière et à celle de son épouse;
qu'en conséquence, il n'a pas rendu vraisemblable que leur situation ne leur permet pas de s'acquitter de l'avance de frais requise, de sorte que sa demande doit être rejetée conformément à la jurisprudence précitée;
qu'au demeurant une autre condition cumulative mise à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite fait défaut;
qu'en effet les chances de succès du recours paraissent aléatoires sur le vu de la jurisprudence relative à la responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS (cf. notamment ATF 123 V 168, 123 V 15 consid. 5b, 108 V 186 consid. 1b, 193 consid. 2b, ainsi que la jurisprudence citée par les premiers juges);
que la demande d'assistance judiciaire devant être rejetée, il convient d'inviter le recourant à verser des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés (art. 150 OJ en liaison avec l'art. 135 OJ);
qu'en effet, le recours de droit administratif ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, mais l'obligation pour l'employeur de réparer le dommage causé à la caisse de compensation, soit un objet donnant lieu à la perception de frais de justice (art. 134 OJ a contrario),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
décide :
I. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procédure incidente.
III. Un délai de 14 jours, à dater de la notification de la
présente décision, est imparti au recourant pour verser
au Tribunal fédéral des assurances une avance de
frais de 4000 fr. en garantie des frais de justice
présumés. A défaut du versement de ces sûretés dans le
délai imparti, le recours sera, pour ce motif, déclaré
irrecevable. Quant aux modalités de versement de
l'avance de frais, il convient de renvoyer le recourant
à l'ordonnance du 19 septembre 2000.
IV. La présente décision sera communiquée aux parties.
Lucerne, le 29 novembre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :
Annexe : 1 bulletin de versement