BGer 1P.417/2000 |
BGer 1P.417/2000 vom 04.12.2000 |
[AZA 0/2]
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1P.417/2000
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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4 décembre 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
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Catenazzi et Favre. Greffier: M. Thélin.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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X.________, représenté par Me Olivier Vocat, avocat à Martigny,
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contre
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le jugement rendu le 26 mai 2000 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais;
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(indemnisation du défenseur d'office)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- X.________ exerce la profession d'avocat dans le canton du Valais. Dès septembre 1996, il a été désigné en qualité de défenseur d'office du notaire Y.________, prévenu de diverses infractions liées aux affaires de Z.________.
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Me X.________ a assisté son client au cours d'une longue instruction, puis aux débats devant le Tribunal d'arrondissement.
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Ce tribunal a acquitté Y.________ de six des chefs d'accusation élevés contre lui; pour le surplus, il l'a reconnu coupable de faux dans les titres commis dans l'exercice d'une fonction publique et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis.
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Toujours assisté de Me X.________, Y.________, de même que plusieurs coaccusés, a appelé de ce jugement. Statuant le 21 mai 1999, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal n'a que partiellement confirmé le verdict précité; elle a réduit la peine à deux mois d'emprisonnement avec sursis. La Cour d'appel a évalué à 34'000 fr. l'activité fournie par Me X.________; elle lui a alloué 1'000 fr. de ce montant sans réduction, à titre de dépens dus à l'appelant qui obtenait partiellement gain de cause, ainsi que 19'800 fr. correspondant à 60 % du solde, à titre d'indemnisation due au défenseur d'office d'un prévenu bénéficiant de l'assistance judiciaire; elle lui a en outre alloué les débours, taxés à 2'200 fr.
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B.- Y.________ a déféré l'arrêt du 21 mai 1999 à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, par la voie du pourvoi en nullité et du recours de droit public, notamment pour faire valoir qu'une proportion plus importante de ses frais d'avocat devait être allouée à titre de dépens non réduits.
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Sur ce point seulement, par arrêt du 3 mars 2000, la Cour saisie a admis le recours de droit public et a annulé le prononcé attaqué; par un autre arrêt du même jour, elle a rejeté le pourvoi en nullité. Elle a en outre constaté qu'un recours de droit public formé par Me X.________ personnellement, au sujet des dépens, était devenu sans objet.
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La Cour d'appel a rendu un nouveau jugement le 26 mai 2000. Elle a, cette fois, évalué à 49'440 fr. les honoraires normalement exigibles par l'avocat. Elle lui a attribué les trois quarts de ce montant, soit 37'080 fr., à titre de dépens non réduits, plus 7'420 fr. correspondant à 60 % du solde. Les débours étant maintenus à 2'200 fr., l'Etat devait à Me X.________ 46'700 fr. en tout.
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C.- Agissant par la voie du recours de droit public, Me X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce dernier jugement. Il se plaint d'inégalité de traitement et d'arbitraire dans l'application de la législation cantonale.
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Invités à répondre, la Cour d'appel a proposé le rejet du recours; le Ministère public n'a pas déposé d'observations.
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Le recourant a été autorisé à produire une réplique.
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Considérant en droit :
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1.- D'après le jugement attaqué, l'avocat est personnellement créancier non seulement de l'indemnité versée par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire, mais aussi des dépens que son client obtient à titre de prévenu partiellement acquitté. Il convient donc d'admettre qu'au regard de l'art. 88 OJ, l'avocat a qualité pour contester le montant de l'indemnité et aussi celui des dépens.
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2.- Selon la jurisprudence relative aux art. 9 Cst.
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ou 4 aCst. , l'avocat d'office a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire. Dans l'application des normes cantonales, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation et l'avocat n'est protégé, en principe, que contre l'application arbitraire de ces normes.
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Toutefois, l'avocat d'office a droit au moins au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée.
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L'autorité doit aussi prendre en considération les charges inhérentes à l'activité indépendante de l'avocat, telles les absences dues aux maladies, au service militaire et aux vacances, ainsi que la nécessité de s'assurer une retraite convenable.
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A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi. En principe, l'indemnité allouée à l'avocat d'office devrait couvrir les frais généraux de ce praticien, dont on estime qu'ils correspondent d'ordinaire à au moins quarante pour cent du revenu professionnel brut, voire à la moitié. Une indemnité qui ne correspond pas au moins à cette fraction des honoraires de l'avocat choisi, normalement destinée à couvrir les frais généraux de l'étude, doit en principe être considérée comme inéquitable; à cet égard, on doit aussi tenir compte de la TVA à acquitter par l'avocat (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c, avec références dé taillées; voir aussi ATF 122 I 322 consid. 3b p. 325).
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3.- a) En l'occurrence, le jugement attaqué retient que l'avocat a fourni deux cent quarante-deux heures d'activité utiles à la cause, et que les dépens correspondant à cette activité, d'après le tarif applicable, doivent lui être versés sans réduction à concurrence des trois quart et à 60 % pour le solde. Ces points ne sont pas contestés et échappent donc à l'examen du Tribunal fédéral (cf. art. 90 al. let. b OJ; ATF 124 I 159 consid. 1e p. 162/163).
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b) A l'appui du grief d'inégalité de traitement, le recourant fait valoir que le montant global non réduit de 49'440 fr. correspond, pour le nombre d'heures précité, à un tarif horaire de 204 fr. seulement, alors que le Tribunal cantonal s'est référé à un tarif de 240 fr. dans un jugement du 27 janvier 2000 concernant l'avocat A.________.
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En procédure pénale valaisanne, la décision par laquelle les frais sont mis à la charge du fisc entraîne, pour l'Etat, l'obligation de payer aussi les dépens, au tarif ordinaire de l'avocat du prévenu; il incombe à l'avocat de faire valoir les débours et dépens sous la forme d'un décompte (art. 210 CPP val. , dans sa teneur modifiée par l'art. 46 ch. 1 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires et administratives, ci-après LTar, du 14 mai 1998). Les dépens correspondent essentiellement aux frais d'avocat, c'est-à-dire aux débours et honoraires de ce conseil (art. 3 al. 1 et 3 LTar). Les honoraires sont fixés entre le minimum et le maximum prévus par la loi, TVA comprise, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière de la partie (art. 26 al. 1 et 3 LTar). Dans des circonstances particulières, les honoraires peuvent être taxés au dessus ou, au contraire, au dessous des limites légales (art. 28 al. 1 et 2 LTar). Les honoraires sont ainsi compris, en principe, entre 500 et 5'000 fr. pour la procédure devant le Juge d'instruction, 1'000 et 8'000 fr. pour la procédure devant le Tribunal d'arrondissement en première instance et, également, 1'000 et 8'000 fr. pour l'appel au Tribunal cantonal (art. 36 let. d, f et i LTar). Ces dispositions de la loi du 14 mai 1998 sont applicables aussi aux procédures pendantes lors de son entrée en vigueur (art. 47 al. 2LTar).
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On constate que la loi applicable ne prévoit aucunement l'évaluation des honoraires sur la base d'un tarif horaire; le juge doit seulement effectuer une appréciation sur la base de critères généraux, dans le cadre des limites prescrites.
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Dans la présente affaire, celles-ci ont d'ailleurs été, à juste titre, largement dépassées en raison de l'ampleur du dossier et des débats. Pour le surplus, il est exact que dans son jugement du 27 janvier 2000 dans la cause A.________, le Tribunal cantonal a mentionné que le tarif de 240 fr. l'heure était "implicitement retenu par la [loi du 14 mai 1998]". Dans cette affaire toutefois, à la différence de la présente cause, le Tribunal cantonal n'a procédé à aucune évaluation chiffrée du nombre d'heures que l'avocat avait consacrées à sa mission; il apparaît donc que le tribunal n'a alors pas non plus effectivement appliqué le tarif précité pour arrêter le montant des honoraires. Au regard de cette situation, le recourant n'est pas fondé à réclamer, sur la base du droit constitutionnel à l'égalité de traitement, l'application rigoureuse d'un tarif de 240 fr. l'heure qui n'a pas joué de rôle déterminant dans le précédent invoqué.
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Même si, comme le souligne le recourant, il n'existe aucun motif objectif de réduire les dépens en cause, l'évaluation critiquée n'apparaît pas non plus arbitraire au sens de la jurisprudence (ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170) pour cette seule raison qu'elle s'écarte dudit tarif (arrêt non publié du 10 novembre 2000, V. c. VS, TC, consid. 5).
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c) A l'appui du grief d'arbitraire, le recourant fait en outre valoir que la réduction à 60 % d'un quart de ses honoraires, conformément à l'art. 29 al. 1 LTar relatif à l'indemnité versée dans le cadre de l'assistance judiciaire, aboutit à un tarif horaire net, hors TVA, de 114 fr. pour cette indemnité. Il conteste que ce montant suffise à couvrir les frais généraux d'une étude d'avocats. Considéré isolément, ledit montant semble effectivement faible et ne laisse certainement aucune marge à l'avocat; néanmoins, il n'apparaît pas manifestement sous-estimé. En l'espèce, il convient de prendre aussi en considération qu'une part importante de l'activité fournie est rémunérée à un tarif plus élevé, alors même qu'elle concernait un prévenu assisté. Dans ces conditions, le grief d'arbitraire apparaît lui aussi mal fondé.
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4.- Le recours de droit public, en tous points privé de fondement, doit être rejeté; l'émolument judiciaire incombe à son auteur.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours.
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2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge du recourant.
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3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 4 décembre 2000 THE/col
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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