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Original
 
2A.528/2000
[AZA 0/2]
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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4 décembre 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone.
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Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
N.________,
contre
l'arrêt rendu le 16 novembre 2000 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais;
(art. 13b LSEE: détention en vue de
refoulement)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 13 avril 2000, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile présentée par N.________, ressortissant angolais, et sommé celui-ci de quitter la Suisse avant le 31 mai 2000, sous peine de refoulement. Le prénommé a recouru contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile qui, par décision du 14 septembre 2000, a rayé la cause du rôle du fait qu'il avait disparu de son foyer depuis le 25 août 2000.
Le 14 juillet 2000, la Police des étrangers du canton de Berne avait interdit à N.________ de pénétrer sur le territoire dudit canton, où il avait été appréhendé sur la scène de la drogue. L'intéressé a été condamné le 13 novembre 2000 par le Tribunal de police de Genève à dix mois d'emprisonnement avec suris et à l'expulsion de Suisse pour cinq ans pour trafic de drogue.
Remis le même jour à la Police cantonale valaisanne, N.________ a déclaré qu'il refusait de rentrer chez lui, qu'il était dépourvu de documents d'identité et de voyage et qu'il n'avait rien entrepris pour s'en procurer.
Par décision du 13 novembre 2000, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a donc ordonné la mise en détention immédiate de l'intéressé en vue du refoulement pour une durée de trois mois.
N.________ ayant notamment réitéré son intention de ne pas quitter la Suisse, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a, par arrêt du 16 novembre 2000, confirmé la décision précitée du 13 novembre 2000.
B.- Par acte de recours du 20 novembre 2000 adressé au Tribunal fédéral, N.________ conclut implicitement à l'annulation de l'arrêt précité et à sa mise en liberté immédiate.
Le Service cantonal propose de rejeter le recours.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer, de même que l'Office fédéral des étrangers.
Considérant en droit :
1.- a) Selon l'art. 13b al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée à un étranger, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre en détention cette personne, notamment lorsque "des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors mène à conclure qu'il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités" (lettre c; sur les indices de danger de fuite, voir ATF 122 II 49 consid. 2a; 125 II 369 consid. 3b/aa; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 I, p. 267 ss, spéc. p. 332/333).
b) En l'occurrence, les conditions de la détention en vue du refoulement sont manifestement réalisées. Le recourant, qui est sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire, a déclaré à maintes reprises qu'il refusait de retourner dans son pays d'origine et qu'il n'entendait entreprendre aucune démarche en vue d'obtenir les documents de voyage nécessaires à son départ de Suisse. C'est en vain que le recourant demande au Tribunal fédéral de lui donner une nouvelle chance; en effet, son comportement jusqu'à présent permet de conclure qu'il ne se soumettra pas aux injonctions de quitter la Suisse faites par les autorités.
c) Pour le surplus, il y lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée ainsi qu'aux observations du Service cantonal (art. 36a al. 3 OJ).
2.- Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Compte tenu des circonstances, il se justifie néanmoins de statuer sans frais.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
art. 36a OJ:
1.- Rejette le recours.
2.- Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
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Lausanne, le 4 décembre 2000 LGE/elo
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,