[AZA 7]
I 285/00 Rl
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière
Arrêt du 6 décembre 2000
dans la cause
H.________, recourant, représenté par Me Ivan Zender, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds,
contre
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, La Chaux-de-Fonds, intimé,
et
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
A.- H.________ est titulaire d'un CFC de vitrier-miroitier depuis 1986. De 1987 à 1996, il a exercé les activités de chauffeur-livreur, d'aide-mécanicien, de commissionnaire et de chargeur-régleur au service de différents employeurs. A partir du 12 août 1996, il a travaillé en qualité d'aide-mécanicien, puis de chef d'atelier et de mécanicien de montage dans une entreprise de tréfilage.
En raison de son état de santé, il n'a occupé ce poste qu'à 50 % du 13 au 25 octobre 1998. Depuis lors, il a cessé d'exercer toute activité lucrative.
Le 21 janvier 1999, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité (orientation professionnelle ou reclassement dans une nouvelle profession). Son médecin traitant, le docteur M.________, a posé à l'intention de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI) le diagnostic de maladie de Scheuermann et de dorso-lombalgies. Il a attesté une incapacité de travail totale depuis le 29 septembre 1998.
Consulté à titre de spécialiste en rhumatologie, le docteur C.________ a exposé que le patient présente des dorso-lombalgies chroniques depuis plus de quinze ans, avec accentuation progressive des douleurs en intensité, mais sans changement qualitatif. Sur le plan thérapeutique, les anti-inflammatoires n'ont pas apporté de succès et tous les types de physiothérapie entrepris n'ont fait qu'accentuer les douleurs. Selon ce médecin, les capacités professionnelles sont préservées à 100 %, d'autant qu'il pourrait obtenir un nouveau poste de supervision qui serait moins lourd. Un reclassement professionnel n'est pas à envisager, une activité plus légère étant probablement effectuée en position assise, posture qui est malheureusement mal tolérée à long terme (rapport du 17 novembre 1998).
L'assuré a produit un rapport du 24 novembre 1999 du docteur D.________, chirurgien-orthopédiste, qui a posé le diagnostic de dorso-lombalgies chroniques, de séquelles graves de la maladie de Scheuermann, de diarrhées chroniques et de syndrome de reflux gastro-oesophagien. Selon lui, l'emploi de l'intéressé aggravait sa situation dorso-lombaire et un reclassement professionnel était à envisager.
Par décision du 17 décembre 1999, l'OAI a refusé d'allouer les prestations demandées par l'assuré.
B.- Le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté, par jugement du 11 avril 2000, le recours formé contre cette décision par H.________. Se fondant notamment sur les conclusions du docteur C.________, il a retenu que l'assuré ne présentait pas une invalidité d'un degré tel que le droit au reclassement lui fût ouvert.
C.- H.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à l'OAI pour qu'il lui octroie une mesure de reclassement ou qu'il ordonne une expertise.
L'OAI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte les règles légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
Il convient néanmoins de préciser que le droit au reclassement dans une nouvelle profession suppose que l'atteinte à la santé entraîne une perte de gain durable de 20 % environ dans toute activité exigible et qui ne nécessite pas une formation professionnelle complémentaire (ATF 124 V 110 sv. consid. 2b; VSI 2000, p. 64 consid. 1).
2.- a) Le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre.
En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (ATF 125 V 352 consid. 3a).
b) En l'espèce, les appréciations médicales quant aux conséquences des dorso-lombalgies sur la capacité de gain du recourant sont divergentes.
Pour le docteur C.________ dont les premiers juges ont retenu l'avis, le recourant souffre de douleurs dorsales s'aggravant progressivement et résistant à toute thérapie.
Ce médecin a cependant considéré que les capacités professionnelles étaient maintenues à 100 % dans un poste de travail décrit comme assez lourd, tout en estimant qu'un poste de travail plus léger serait plus adéquat.
Pour sa part, le docteur D.________ a expliqué que la dernière activité professionnelle exercée par le recourant, activité qui requérait le port de lourdes charges et des positions acrobatiques, avait pour effet d'aggraver sa situation dorso-lombaire. Sans se prononcer sur le taux de capacité de travail de l'intéressé, ce praticien préconisait un reclassement professionnel.
Au vu de ces appréciations contradictoires, de l'avis aussi du médecin traitant et de la constatation résultant du dossier selon laquelle le recourant avait changé à plusieurs reprises d'activités parce qu'elles s'étaient révélées trop pénibles ou trop lourdes au regard de son état de santé, il n'y avait pas de motif particulier justifiant de suivre exclusivement l'opinion du Dr C.________ et d'écarter celles des deux autres médecins.
Dans ces conditions, on ne saurait sans plus admettre que la capacité de travail du recourant atteint 100% dans sa profession et considérer en conséquence que le taux de l'invalidité est insuffisant pour ouvrir droit à des mesures de reclassement.
c) Le Tribunal fédéral des assurances ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer en connaissance de cause sur le litige. Un complément d'instruction s'impose pour déterminer si, et dans quelle mesure, la capacité de travail du recourant est diminuée par une atteinte à la santé, et, le cas échéant, s'il a droit à une mesure de reclassement. On ignore en particulier quel type de travail léger le recourant, concrètement, serait à même d'accomplir.
Il convient donc d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer l'affaire à l'OAI pour qu'il complète l'instruction par une expertise, et qu'il rende ensuite une nouvelle décision.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est partiellement admis et le jugement du
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 11 avril 2000, ainsi que la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité du 17 décembre 1999, sont annulés.
II. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des motifs.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité versera au recourant une indemnité de dépens de 2000 fr. pour la procédure fédérale.
V. Le Tribunal administratif statuera sur les dépens de
la procédure de première instance, au regard de
l'issue du procès de dernière instance.
VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 décembre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :