[AZA 0/2]
4C.166/2000
Ie COUR CIVILE
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8 décembre 2000
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Corboz,
juge, et M. Pagan, juge suppléant.
Greffière: Mme de Montmollin Hermann.
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Dans la cause civile pendante
entre
A.________, demandeur et recourant, représenté par Me José Coret, avocat à Lausanne,
et
C.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Henri Baudraz, avocat à Lausanne;
(contrat bancaire; gestion de fortune)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- a) A.________ a entretenu des relations bancaires régulières avec C.________ (ci-après: la banque) depuis 1981. Ancien entraîneur de hockey sur glace, il est au bénéfice de connaissances générales en matière commercialeou bancaire; il a acquis une expérience dans le domaine de la finance et du placement en faisant des opérations suroptions. Des rapports de confiance particuliers le liaient avec l'ancien directeur de l'agence de la banque de D.________, E.________, promu à la fin de l'année 1991 directeur de la succursale de F.________, dont dépend l'agence de D.________. A la banque, A.________ a également eu affaire avec G.________. Ce dernier avait la réputation d'être compétent et secondait H.________ en matière de gestion de fortune dans le domaine spécialisé des devises et des options.
Depuis le 7 mai 1981, A.________ dispose d'un compte à son nom (n° xxx) ainsi que d'un dossier de titres auprès de l'agence de D.________. Par la suite, d'autres comptes en diverses monnaies ont été ouverts sous ce numéro.
Le 18 mars 1987, A.________ a signé un acte de nantissement général conférant à la banque le droit de réaliser ses avoirs de gré à gré sans observer les formalités prévues par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
b) A partir de 1987, A.________ a effectué des opérations sur devises. Entre le 25 février et le 15 juin 1987, il a réalisé 16 transactions pour des sommes oscillant entre 175 000 fr. et 314 000 fr. Jusqu'en 1992, ces opérations sur devises sont devenues de plus en plus nombreuses et importantes.
c) Le 4 novembre 1988, A.________ et son épouse ont ouvert, sous n° yyy, un compte joint solidaire comportant un compte en dollars américains. Ils ont simultanément signé un acte de nantissement général en faveur de la banque, comme c'est la règle en matière d'opérations sur devises à terme.
Lors de l'ouverture de ce compte, les clients ont signé un "ordre pour placements fiduciaires" et un formulaire relatif aux opérations à terme. Celui-ci réservait notammentà la banque le droit d'exiger le dépôt d'une marge de garantie destinée à préserver ses prétentions éventuelles. Le 30 novembre 1988, A.________ a encore paraphé un document concernant les opérations réalisées à la I.________, qui mettait en garde contre les risques liés à la négociation des options.
La relation bancaire yyy a enregistré dès son ouverture de nombreuses opérations sur devises qui portaient en particulier sur du dollar contre du mark allemand. Les montants en jeu étaient souvent importants: ainsi, entre le 15 octobre et le 23 décembre 1991, il y a eu sur ce compte au moins 21 opérations sur devises portant sur un montant de plus de 4 millions de dollars. Trois d'entre elles concernaient des montants s'élevant respectivement à 200 000 US$, 626 769 DM et 848 150 DM.
d) A.________ a aussi acheté en décembre 1988 et avril 1989 deux warrants japonais. Etant donné le degré de volatilité des actions japonaises, l'investissement représentait un risque relativement élevé.
e) Le 21 décembre 1989, A.________ a emprunté à la banque un montant de 200 000 fr., dans le but de participer à une opération immobilière avec la société J.________ S.A.
B.- a) Après avoir obtenu des renseignements techniques de la part de G.________, A.________ adressait lui-même à la banque ses ordres et contrordres, généralement confirmés par sa signature, pour de nombreuses opérations sur devises, y compris des achats et des ventes d'options. Les instructions ainsi données étaient précises; il n'y avait pas place pour d'éventuelles initiatives des employés de la banque.
b) Avant mars 1992, A.________ a réalisé des gains spéculatifs. Sur les transactions opérées à partir du 17 juin 1992, il a en revanche subi une perte de l'ordre de110 000 fr., soit environ 1/6 de sa fortune.
c) Le 15 juin 1992, A.________ a obtenu un crédit de 2 440 000 DM avec intérêts à 10,25 % et échéance au 16 septembre 1992. Ce montant avait été déterminé, après discussion avec G.________, de manière à couvrir le solde débiteur du compte courant en mark allemand au nom de A.________, qui s'élevait au 17 juin 1992 à 2 438 458 DM; il dépassait les compétences de l'agence de D.________.
Le prêt était garanti à hauteur de 2 121 000 DM, le solde du crédit étant accordé sous réserve de la valeur de la créance résultant du prêt partiaire concédé le 29 décembre 1989 par le client à la société J.________ S.A. Le but de l'emprunt était l'acquisition de 269 parts "K.________" pour 1 848 398 US$ 74, transaction qui était intervenuesur la base d'un ordre téléphonique donné la veille par le client qui, en 1991 et 1992, avait déjà acheté de tels titres.
Ce placement, à dire d'expert, satisfaisait aux exigences de la sécurité et prenait en considération les intérêts de la banque et de son client, sous réserve d'une évolution favorable du cours du dollar, conviction qui semblait être celle de G.________ selon une note manuscrite de sa main comportant la mention "reste à la hausse à terme". En fait, le cours du dollar avait chuté durant la première partie du second semestre 1992. En avril, il était de 1.5158, en juillet de 1.3314, en octobre de 1.3150; il devait remonter à un taux de 1.4294 en novembre 1992. Cette baisse du dollar par rapport au franc suisse et sa remontée sensible au cours du mois de novembre 1992 n'étaient pas prévisibles de la part de personnes même bien informées des affaires internationales et du cours du dollar.
d) Du 6 juillet au 24 août 1992, il a été procédé à 23 transactions portant chacune sur 1 800 000 US$; trois d'entre elles consistaient en des achats et des ventes à terme, 20 en des achats et des ventes d'options put et call; pour 16 d'entre elles, la banque ne dispose ni de confirmation ni d'ordre de son client. Ces opérations ont donné lieu à une perte globale de 1980 DM.
e) Le 13 août 1992, après vaine sollicitation par la banque d'une garantie complémentaire, l'agence de D.________ a fait savoir à A.________ qu'il ne restait aucune disponibilité sur le compte yyy pour qu'il soit procédé à des opérations à terme ou à des transactions d'options sur devises.
Ainsi, toutes nouvelles transactions autres qu'un "rachatde call pour en revendre un autre" ne pouvaient intervenir avant le 16 septembre 1992, "date de régularisation du crédit en DM". Pour les opérations dont l'exécution serait demandée par le client, un ordre signé serait requis ainsi qu'une "couverture supplémentaire" sur son compte.
Le 24 août 1992, A.________ a donné l'ordre écrit"stop loss" de vendre à terme - au 16 septembre 1992 -1 860 000 US$ contre 2 662 786 DM au cours de 1.4101.
Le 11 septembre 1992, la banque a vendu les 269 parts K.________ pour 1 859 895 US$ 59. Le bénéfice dégagé par cette opération, 14 615 US$, a permis le remboursement complet de l'emprunt en DM. Toutefois, le taux de change défavorable de la vente ordonnée le 24 août 1992 a occasionné une perte de change de 287 665 DM.
C.- Au cours de la période allant du 24 avril au 13août 1992, la banque a renoncé à demander une garantie à A.________, bien que la marge minimum de 10 % prévue selon ses directives internes ne soit plus assurée.
D.- Le 3 octobre 1994, A.________ a assigné la banqueen paiement de 500 000 fr. avec intérêts à 5 % à titre de dommages-intérêts. Ses conclusions tendaient également àla condamnation de la banque à lui remettre la totalité des biens et valeurs qu'elle détenait pour son compte, interdiction étant faite à celle-ci de les réaliser à son profit.
Le demandeur reprochait à la banque de l'avoir entraîné en 1992 dans des opérations spéculatives sans qu'il soit averti des risques de celles-ci et il lui imputait la responsabilité de la perte de sa fortune. Il se prévalait en particulier de la conclusion d'un mandat de gestion de fortune dont les obligations de diligence et d'information n'auraient pas été respectées par la banque.
La banque a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement par A.________ de la somme de116 583 fr. 65 représentant le solde débiteur du compte xxx au 31 décembre 1994, avec intérêts à 6,75 % dès cette date.
Deux expertises ont été ordonnées en cours d'instance.
Par jugement du 18 juin 1999, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné A.________ à payer à C.________ 116 583 fr. 65 avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 1995.
E.- A.________ recourt en réforme au Tribunal fédéral.
Ses conclusions tendent à la condamnation de la défenderesse au paiement de 500 000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 octobre 1994, dont à déduire 116 583 fr. 65 avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 1995.
C.________ invite le Tribunal fédéral à rejeter le recours.
Parallèlement à son recours en réforme, le demandeur avait interjeté un recours en nullité de droit cantonal qu'il a ensuite retiré.
Considérant en droit :
1.- Il ne peut être présenté de nouvelles conclusions devant le Tribunal fédéral statuant en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. b OJ). Mais il est possible de diminuer ses prétentions (Poudret, COJ II, n. 1.4.3 ad art. 55 OJ).
La réduction des conclusions au fond du demandeur à ce stade de la procédure est donc admissible.
2.- Lorsqu'il statue sur un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, sauf violation de dispositions fédérales en matière de preuve ou inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a), ni contre l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale (ATF 126 III 189 consid. 2a). Les faits nouveaux sont irrecevables (ATF 121 III 436 consid. 5b p. 440).
3.- a) aa) Après avoir relevé qu'il n'existe pas, en droit suisse, de contrat cadre régissant les relations entre les banques et leurs clients, la cour cantonale a considéré qu'en l'espèce le demandeur n'avait pas passé avec la défenderesse de mandat de gestion ou de gérance de fortune. Le comportement du client démontrait sans ambiguïté sa volonté d'assurer personnellement la gestion de ses biens, même s'il sollicitait des renseignements techniques de la part de collaborateurs de la banque. Les 16 opérations effectuées entre le 6 juillet et le 24 août 1992 par la défenderesse pour le compte du demandeur sans ordre ni confirmation ne représentaient que des exceptions limitées dans le temps et en quantité, au regard des très nombreuses instructions données par le demandeur durant plusieurs années; elles ne suffisaient pas à établir l'existence d'une gérance de fortune globale.
Manquait en particulier l'indice de l'existence d'une obligation de gérance, caractéristique essentielle du contratde gestion de fortune.
En définitive donc, pour la cour cantonale, les nombreuses opérations effectuées par la défenderesse pour le compte du demandeur constituaient autant de conventions entre les parties. Dans un tel contexte, la banque n'avait en principe pas de devoir général d'information. Le rapport de confiance résultant des relations d'affaires suivies entretenues par les parties durant une dizaine d'années, ainsi que le fait que l'acquisition des parts K.________ avait été rendue possible grâce à un crédit de la banque ne fondaient pas de devoir spécial de renseignement en l'espèce, vu la connaissance qu'avait le demandeur des risques liés à la spéculation et sa capacité à les apprécier.
En agissant sur instructions précises de son client, la banque n'assumait pas une obligation générale de veiller aux intérêts de celui-ci. Elle devait par contre exécuter avec diligence les instructions reçues; dans ce cadre limité, les règles du contrat de mandat s'appliquaient, singulièrement l'art. 398 CO.
bb) A cet égard, la cour cantonale a distingué deux types d'opérations.
S'agissant de l'achat des 269 parts K.________, elle a retenu que la défenderesse avait agi sur ordre du demandeur, qui n'acquérait pas ce produit pour la première fois; en outre, ce placement satisfaisait aux exigences de la sécurité et prenait en compte les intérêts des deux parties, sous réserve d'une évolution favorable du cours du dollar. La banque n'avait donc pas violé ses obligations contractuelles.
Au surplus, les pertes importantes subies par le demandeur ne provenaient pas de l'achat et de la vente des parts K.________, qui s'étaient soldés finalement par un bénéfice, mais de la perte de change résultant de la vente à terme de 1 860 000 US$ sur ordre écrit du demandeur et pour laquelle il n'était ni allégué ni établi que ce dernier aurait demandé conseil. Quant à l'évolution du cours du dollar, elle était imprévisible pour tout le monde à l'époque.
Pour les 16 opérations effectuées entre le 6 juillet et le 24 août 1992 sans ordre ni confirmation de la part du demandeur, la cour cantonale a retenu que la défenderesse aurait dû, conformément aux clauses contractuelles, procéderà un appel de marge avant de liquider les contrats en cours, et qu'elle n'était pas autorisée à effectuer les transactions litigieuses en l'absence d'instructions du demandeur.
Elle a qualifié cette immixtion sans mandat de la défenderesse de gestion d'affaires imparfaite, permettant au maître d'exiger réparation de son dommage aux conditions de l'art. 41 CO. La cour cantonale a cependant retenu que si 3 opérations sur les 16 auraient pu être évitées - ce qui aurait représenté pour le demandeur l'économie du paiement de46 800 DM de primes -, l'état de fait ne permettait pas de déterminer si, globalement, les initiatives de la banque avaient occasionné un réel préjudice à son client.
cc) En instance cantonale, le demandeur invoquait encore une violation du devoir de diligence de la défenderesse. Il lui reprochait de n'avoir pas accepté, contrairement aux intérêts de son client, de reporter le remboursement du prêt des 2 millions et demi de DM. La cour a considéré que l'existence d'une requête en ce sens et d'un refus n'étaient pas établis. À supposer d'ailleurs qu'ils le fussent, la responsabilité de la banque n'en aurait pas pour autant été engagée: le dommage invoqué n'était en effet pas en relation de causalité avec le remboursement de l'emprunt, puisqu'il résultait des pertes de change découlant de la vente à terme conclue le 24 août 1992.
Le demandeur faisait par ailleurs grief à la défenderesse de ne pas avoir réclamé des garanties supplémentaires alors que la marge fixée n'était plus couverte, etde n'avoir pas respecté les différentes prescriptions internes de l'établissement bancaire, ce qui avait provoquéou augmenté son dommage. La cour cantonale a écarté ces arguments, retenant que les conventions passées entre les parties ne mentionnaient que la faculté, mais non l'obligation, pour la défenderesse de demander des garanties supplémentaires; pour le reste, les directives internes de la défenderesse n'avaient pas été intégrées aux contrats passés entre la banque et son client, et n'étaient pas destinées à protéger les intérêts de celui-ci; ce dernier ne pouvait donc s'en prévaloir.
b) Enfin, la cour cantonale a jugé que la défenderesse n'avait pas non plus engagé sa responsabilité délictuelle, faute de violation d'une norme protectrice ad hoc, les prescriptions relatives aux appels de marge et aux limites de crédit édictées par la défenderesse ne constituant pas des prescriptions générales de la loi et n'étant pas destinéesà protéger les clients, mais la banque.
4.- a) Le demandeur conteste tout d'abord l'analyse faite par la cour cantonale des liens contractuels noués par les parties. Il soutient que lui et la défenderesse étaient dans un rapport contractuel spécial, à savoir un mandat oral de gestion conféré à la banque, n'excluant pas que le client donne cas échéant des instructions précises. Les 16 opérations effectuées de sa propre initiative par la défenderesse constitueraient la preuve de ce mandat.
b) Cette argumentation se heurte aux constatations souveraines des juges cantonaux (art. 63 al. 2 OJ). Ceux-ci ont retenu que le comportement du demandeur, par ses nombreux ordres concernant des opérations sur devises, démontrait sans ambiguïté sa volonté d'assurer lui-même la gestion de ses biens, aucun indice de l'existence d'une obligation de gérance n'étant établi. Or l'intention, la connaissance ou l'ignorance et l'erreur, soit ce qu'une partie savait ou voulait dans le cadre de relations contractuelles, relèvent des faits (ATF 113 II 25 consid. 1a; cf. également ATF 125 III 305 consid. 2b; 123 III 165 consid. 3a). Les juges cantonaux n'ont donc pas procédé, sur la base des faits qu'ils ont retenus, à une appréciation juridique erronée des circonstances de la cause lorsqu'ils ont considéré qu'il n'y avait pas eu de mandat général de gestion conféré à la banque.
On observera que la cour cantonale n'a pas non plus violé le droit fédéral en estimant que la banque avait le devoir d'exécuter avec diligence les instructions reçues et que dans ce cadre, il fallait mesurer sa responsabilité selon les règles régissant le contrat de mandat, soit l'art. 398 CO (ATF reproduit in SJ 2000 I 421 consid. 2d; ATF 126 III 20 consid. 3a/aa; 110 II 283 consid. 1). La banque devait donc agir au mieux en vue de sauvegarder les intérêts de son client; en présence d'instructions inopportunes ou irréalisables, il lui appartenait de prendre certaines dispositions pour ne pas manquer à son devoir de diligence (ATF reproduit in SJ 1994 p. 729 consid. 2d/aa; ATF 108 II 197 consid. 2a). Comme on le verra ci-après, l'intéressée n'a toutefois pas failli à ses obligations en l'espèce.
5.- a) Insistant sur les rapports de confiance privilégiés et durables qui le liaient à la défenderesse, le demandeur accuse la cour cantonale d'avoir raisonné de manière rigide sans comprendre l'enchaînement "inexorable" des opérations de change dont il s'est en définitive trouvé victime.
Il impute plusieurs fautes à la banque.
Le demandeur reproche à la défenderesse de s'être placée en position de force vis-à-vis de lui, de l'avoir poussé à spéculer au-delà de ses possibilités; s'il admet devoir supporter la perte de 110 000 fr. découlant des transactions échues le 17 juin 1992, il conteste devoir prendre à sa charge les conséquences de l'emprunt des 2,5 millions de DM; cet emprunt, dépassant très largement ses possibilités et accordé à un taux usuraire, lui aurait été imposé par la banque; sa brusque résiliation sans appel, l'exigence soudaine de garanties qui auraient pu et dû être réclamées plus tôt, auraient été la cause de la perte définitive de sa fortune.
La défenderesse devrait répondre de la faute ainsi commise dans le cadre des rapports contractuels accessoires liant les parties. De manière générale, il y aurait là atteinte aux bonnes moeurs commise intentionnellement dans l'idée de sauvegarder les intérêts de la banque, ce qui obligerait à réparation sur une autre base juridique, l'art. 41 al. 2 CO.
Le demandeur fait de surcroît grief à la banque d'avoir acheté et vendu différentes options call et put sans ordre ni confirmation; de même, l'acquisition des 269 parts K.________ ne reposerait sur aucun ordre écrit de sa part.
Le demandeur invoque enfin une violation du devoir d'information de la défenderesse, en se prévalant de l'expertise judiciaire qui a montré des lacunes dans les renseignements fournis par l'établissement bancaire. Le rapport de confiance liant les parties, ainsi que le fait que le client spéculait avec des crédits fournis par la banque sont autant d'éléments qui auraient dû amener celle-ci à tirer la sonnette d'alarme. La banque aurait paniqué en découvrant que son client s'était aventuré trop loin, cherchant alors essentiellement à sauvegarder ses propres intérêts.
b) aa) Selon l'art. 55 al. 1 let. c OJ, le recourant doit indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées, et en quoi consiste cette violation, ce à peine d'irrecevabilité (ATF 106 II 175, confirmé in ATF 116 II 745 consid. 3). En l'occurrence, la critique du demandeur consiste en une série d'affirmations ou de pétitions de principe dépourvues de véritable argumentation, ou alors simplement contraires aux constatations de fait souveraines des premiers juges, et à ce titre irrecevables (cf. consid. 2 ci-dessus).
bb) Il en va ainsi s'agissant du grief principal formulé par le demandeur, à savoir le prêt qui lui aurait été imposé:
la cour cantonale a retenu que l'emprunt incriminé était intervenu à la demande du client, et que celui-ci s'étaitvu contraint de réaliser ses parts K.________ en raison de l'échéance de celui-ci. Les allégués du demandeur quant àla décision des organes de la banque de faire marche arrière et de bloquer la gestion de ses biens ne résultent pas du jugement déféré et constituent par conséquent des faits nouveaux irrecevables. Dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que la défenderesse aurait intentionnellement adopté un comportement contraire aux moeurs. On n'admet ce chef de responsabilité qu'à titre exceptionnel, dans la mesure où la contrariété aux moeurs ne doit pas être utilisée pour vider de sa substance l'exigence de l'illicéité. L'art. 41 al. 2 CO vise en premier lieu à prévenir les comportements purement chicaniers, qui tendent exclusivement ou essentiellement à porter atteinte aux intérêts d'autrui (ATF 124 III 297 consid. 5e p. 302 et 303). Dès lors, même si l'on suivait le demandeur dans son approche des faits, la responsabilité de la défenderesse ne pourrait être engagée selon l'art. 41 al. 2 CO: la banque n'a cherché qu'à sauvegarder ses intérêts en évitant des pertes dépassant la valeur des avoirs de son client; il ne s'agit nullement de pure chicane.
cc) Le demandeur se heurte également aux circonstances de fait constatées souverainement par la cour cantonale (art. 63 al. 2 OJ) lorsqu'il soutient, en se référant au devoir d'information des banques, que la défenderesse avait l'obligation de réclamer à son client des garanties supplémentaires et que si elle avait tiré la sonnette d'alarme, celui-ci aurait été stoppé dès le 17 juin 1992 dans ses opérations spéculatives.
On relèvera d'abord le caractère confus de l'argumentation du demandeur, qui semble confondre la nécessité pour une banque de réclamer une garantie et celle d'informer son client des dangers d'une situation.
En ce qui concerne les garanties, la cour cantonale a retenu que la défenderesse n'avait que la faculté, mais non l'obligation, d'en demander selon les conventions liant les parties; les directives violées ne pouvaient par conséquent constituer un fondement contractuel de responsabilité, ni même un fondement extracontractuel, n'ayant pas pour but la protection du client. Le demandeur ne cherche pas à démontrer en quoi ce raisonnement, dont il conteste la conclusion, violerait un principe de droit fédéral. L'opinion de la cour cantonale paraît au contraire bien fondée (ATF reproduit in SJ 1999 I 205; Lombardini, Droit et pratique de la gestion de fortune, n. 255 p. 94).
Cela étant, les premiers juges ont retenu que les opérations effectuées n'étaient pas en elles-mêmes déraisonnables, malgré les risques élevés qu'elles présentaient, et que le demandeur était capable d'apprécier ceux-ci. En outre, le dommage litigieux avait pour origine la perte de change résultant de la vente à terme des 1 860 000 US$ intervenue sur ordre écrit du client - transaction pour laquelle il n'était ni prétendu ni établi que ce dernier aurait demandé conseil. Tous les arguments reposant sur des éléments non conformes à ces constatations sont irrecevables.
dd) Pour le surplus, il n'existe fondamentalement aucun devoir d'information à charge de la banque lorsque son client lui donne de manière inconditionnelle des instructions ciblées pour la gestion de son compte; dans un tel cas, en effet, le client montre qu'il n'a pas besoin de l'information et des conseils de la banque ni ne les souhaite. Il n'y a de devoir d'information que dans des situations exceptionnelles, soit lorsque la banque, en faisant preuve de l'attention requise, a reconnu ou aurait dû reconnaître que le client n'a pas identifié un danger déterminé lié au placement, ou lorsqu'un rapport particulier de confiance s'est développé dans le cadre d'une relation d'affaires durable entre le client et la banque en vertu duquel le premier peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre conseil et mise en garde même s'il n'a rien demandé (ATF reproduit in SJ 1999 I 205 consid. 3b).
Dans les circonstances d'espèce, rien ne permet de retenir que la banque aurait manqué à son devoir d'information:
la cour cantonale a constaté (art. 63 al. 2 OJ) quele client disposait des connaissances et de l'expérience nécessaires, qu'il donnait des instructions précises, que les opérations spéculatives ordonnées, bien que risquées, n'étaient pas en soi déraisonnables et qu'elles satisfaisaient aux exigences de la sécurité. La baisse du dollar intervenue au cours du second semestre de l'année 1992 n'était pas prévisible de la part des spécialistes. Selon l'état de fait de la décision attaquée, même des personnes bien informées des affaires internationales et de l'évolution du cours du dollar ne pouvaient prévoir ni la faiblesse de cette monnaie par rapport au franc suisse de juillet à octobre 1992, ni sa remontée sensible en novembre 1992.
C'est dès lors en vain que le demandeur invoque en sa faveur la note manuscrite de G.________ "reste à la hausse à terme" figurant sur les feuillets de calcul établis le 16 juin 1992, étant observé de surcroît que, selon les constatations souveraines des premiers juges, on ignore si ces prévisions émanaient du demandeur ou du collaborateur de la défenderesse.
Dès lors, même en admettant l'existence d'un rapport de confiance particulier entre la banque et son client, on ne voit pas que celle-ci ait failli à son devoir d'information.
ee) Enfin, le grief selon lequel la banque aurait dû veiller aux intérêts de son client en reportant l'échéance du prêt en DM tombe également à faux, puisque les juges cantonaux ont constaté qu'il n'avait pas été allégué que le demandeur aurait sollicité en vain le report de l'échéance convenue.
Pour le reste, on a déjà exposé que l'art. 41 al. 2 CO ne peut trouver application (consid. 5b/bb).
6.- a) Dans un dernier moyen intitulé "Dommages et rapport de causalité", le demandeur reproche à la cour cantonale d'avoir mal compris de quel dommage il réclame réparation.
Il s'agirait de la disparition de sa fortune ensuite des engagements qu'il a pris sous la pression de la banque, et non de ses pertes de change. A le suivre, son dommage correspondrait au montant de sa fortune le 13 mars 1992, à savoir 599 788 fr., dont à déduire 110 000 fr. représentant sa première perte sur spéculation, soit 489 788 fr. arrondis à 500 000 fr. En effet, si la banque avait refusé d'accorder le prêt de 2,5 millions de DM et tenu le demandeur informé de sa réelle situation, ce dernier aurait mis fin à ses spéculations, de sorte que sa perte se serait limitée à110 000 fr. La banque l'aurait au contraire "poussé à faire de l'acrobatie". Reconnaissant qu'il a signé toutes les pièces que la défenderesse lui a soumis, le demandeur admet toutefois qu'une application des art. 44 et 99 al. 2 CO pourrait se concevoir.
Le demandeur renouvelle, notamment, le grief adressé à sa banque d'avoir maintenu de manière rigide la date de remboursement du prêt de 2,5 millions de DM en citant l'avis de l'expert judiciaire selon lequel si l'échéance du prêt et la vente des parts avaient été différées, le dommage aurait été réduit de 88 %.
S'agissant enfin des 16 opérations effectuées sans pouvoir par la défenderesse, le demandeur conteste l'avis de la cour cantonale selon lequel les primes qu'il a payées indûment ne devraient pas lui être remboursées au motif que, globalement, on ne pourrait déterminer si les initiativesde la banque ont fait subir un réel préjudice à son client.
Or, pour le demandeur, les circonstances relatées dans le jugement attaqué établiraient le rapport de causalité naturelle et adéquate entre les manquements de la défenderesse et la perte ou la diminution de sa fortune.
b) Le dommage réside dans la diminution involontairede la fortune nette. Il peut consister dans une réductionde l'actif, dans une augmentation du passif ou dans un gain manqué; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 120 II 296 consid. 3b).
La fixation du dommage est une question de fait qui relève exclusivement de la compétence du juge cantonal. En instance de recours en réforme, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a méconnu la notion juridique du préjudice ou si elle s'est laissé guider par des critères juridiques erronés (ATF 126 III 388 consid. 8a; 123 III 241 consid. 3a; 120 II 296 consid. 3b p. 298).
Il incombe au lésé d'établir concrètement le montant de son dommage, conformément à l'art. 42 al. 1 CO (ATF 123 III 241 consid. 3a; 120 II 296 consid. 3b).
Lorsque le montant du dommage ne peut être établi, l'art. 42 al. 2 CO ne dispense pas le lésé d'alléguer et d'établir, autant que cela est possible, toutes les circonstances qui font apparaître la survenance du dommage comme une quasi certitude et permettent d'évaluer son importance (ATF 122 III 219 consid. 3a et les références).
c) Là encore, le demandeur se heurte aux constatations souveraines des premiers juges. De plus, son argumentationse réduit à une série de pétitions de principe contraires aux considérants des premiers juges, sans tentative de démonstration réelle d'une violation du droit fédéral. Le demandeur n'expose pas en quoi l'opinion de la cour cantonale de considérer comme un tout les transactions effectuées entre le 6 juillet et le 24 août 1992 contreviendrait à une règle de droit fédéral. Dans ces conditions, il est inutile de rectifier l'état de fait pour convertir en francs suisses le montant des pertes de change arrêté par la cour cantonale en DM.
7.- Le recours doit être rejeté dans la faible mesureoù il est recevable. Le recourant supportera les frais de justice et versera une indemnité de dépens à l'intimée (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement attaqué.
2. Met un émolument judiciaire de 8000 fr. à la charge du recourant.
3. Dit que le recourant versera à l'intimée une indemnité de 8000 fr. à titre de dépens.
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 8 décembre 2000 MMH/mnv
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le président, La greffière,