[AZA 0/2]
2A.333/2000
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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11 décembre 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hartmann et Berthoud, suppléant. Greffière: Mme Dupraz.
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Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
A.________, née le 17 janvier 1962, représentée par Me Bénédict Fontanet, avocat à Genève,
contre
la décision prise le 29 février 2000 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, dans la cause qui oppose la recourante à l'Office cantonal de la population du canton de G e n è v e;
(art. 17 al. 2 LSEE: autorisation d'établissement/de séjour)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Ressortissante marocaine née le 17 janvier 1962, A.________ est arrivée en Suisse le 26 août 1992 et y a épousé, le 11 novembre 1992, B.________, ressortissant marocain né le 31 mai 1970, qui bénéficiait d'une autorisation d'établissement en Suisse. L'intéressée s'est alors vu octroyer une autorisation de séjour à l'année qui a été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 10 novembre 1997.
Le 30 octobre 1998, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et imparti à l'intéressée un délai échéant le 15 janvier 1999 pour quitter le territoire genevois. Il a estimé qu'il existait des indices suffisants pour considérer que les époux B.________ avaient conclu un mariage de complaisance dans le seul but de procurer à A.________ une autorisation de séjour et de travail en Suisse.
B.- A.________ a alors porté sa cause devant la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours).
Durant cette procédure, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux B.________ par jugement du 4 janvier 1999, exécutoire depuis le 12 février 1999.
Le 29 février 2000, la Commission cantonale de recours a rejeté le recours de A.________ contre la décision de l'Office cantonal du 30 octobre 1998 et confirmé ladite décision.
Elle a retenu en particulier que l'intention des époux B.________ au moment du mariage visait à éluder les prescriptions en matière de police des étrangers.
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours du 29 février 2000 et de constater que le canton de Genève doit lui délivrer principalement une autorisation d'établissement et subsidiairement une autorisation de séjour; plus subsidiairement, elle demande de pouvoir prouver par toute voie de droit la véracité des faits qu'elle allègue. Elle reproche en substance à l'autorité intimée d'être tombée dans l'arbitraire et d'avoir commis un abus, voire un excès, de son pouvoir d'appréciation. Elle se plaint aussi de violation du droit d'être entendu.
La Commission cantonale de recours a expressément renoncé à formuler des observations sur le recours. L'Office cantonal conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. L'Office fédéral des étrangers propose de déclarer le recours irrecevable.
Considérant en droit :
1.- La recourante demande subsidiairement de pouvoir prouver "la véracité des faits allégués" dans son mémoire.
Elle ne précise cependant pas quels faits elle aimerait prouver. Comme il n'y a aucun motif d'ordonner une procédure probatoire pour élucider les faits, au sens de l'art. 95 al. 1 OJ (applicable par renvoi de l'art. 113 OJ), il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressée.
2.- a) Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 126 I 81 consid. 1a p. 83).
b) L'art. 17 al. 2 LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble (1ère phrase). Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement (art. 17 al. 2 2ème phrase LSEE). Ces droits s'éteignent si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2 4ème phrase LSEE). Le droità l'autorisation prévu à l'art. 17 al. 2 LSEE, à l'instardu droit à l'autorisation fondé sur l'art. 7 al. 1 LSEE, n'existe pas lorsque le mariage a été conclu en vue d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (application de la règle générale de l'art. 7 al. 2 LSEE; ATF 121 II 5 consid. 3a p. 7).
c) aa) L'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE ne confère un droit à une autorisation de séjour qu'aussi longtemps qu'il existe une communauté conjugale juridique et effectivement vécue, à la différence de l'art. 7 al. 1 LSEE qui n'exige que l'existence formelle du mariage pour que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse puisse en principe prétendre à une autorisation de séjour (arrêt non publié du 20 août 1999 en la cause Llanos Vargas, consid. 2a).
Il n'est pas contesté que la recourante a épousé, le11 novembre 1992, un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. L'intéressée a elle-même admis entre le 12 et le 19 décembre 1997 - les pièces du dossier laissent planer un doute sur la date de cette déclaration -, que son mari n'habitait plus au domicile conjugal depuis plusieurs semaines. En outre, le divorce des époux B.________ a été prononcé par le jugement précité du 4 janvier 1999, exécutoire depuis le 12 février 1999. Dès lors, la recourante ne peut pas se prévaloir d'une communauté conjugale juridique et effectivement vécue ni, par conséquent, déduire de l'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Son recours n'est donc pas recevable sous cet angle.
bb) L'art. 17 al. 2 2ème phrase LSEE n'institue un droit à l'autorisation d'établissement que pour autant que les époux aient fait ménage commun pendant au moins cinq ans (arrêts non publiés du 30 août 1999 en la cause Carneiro Garcia, consid. 1a/aa, et du 1er avril 1998 en la cause Loukili, consid. 2b).
Le 16 septembre 1993, les époux B.________ ont été interrogés séparément; ils ont tous les deux déclaré qu'ils ne vivaient pas ensemble et étaient à la recherche d'un appartement.
Selon le mari de la recourante, cette situation n'avait pas changé le 13 janvier 1994. D'après les piècesdu dossier, c'est seulement à partir du 1er février 1994 que les époux B.________ ont pu bénéficier d'un appartement à la rue C.________ (commune de Genève) et ils l'ont quitté le 31 mai 1996 pour emménager à la rue D.________ (commune de Genève).
Le 29 février 2000, devant la Commission cantonale de recours, l'intéressée a soutenu qu'elle avait vécu avec son mari "tant à la rue C.________ qu'à la rue D.________". Il ressort de ce qui précède que les époux B.________ n'ont pas vécu ensemble du 16 septembre 1993 au 1er février 1994 en tout cas. Même s'ils ne se sont séparés qu'au mois de décembre 1997, ils n'ont donc pas fait ménage commun pendant cinq ans durant leur mariage. Ainsi, la recourante ne peut pas invoquer un droit à une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 17 al. 2 2ème phrase LSEE. Son recours n'est donc pas non plus recevable à cet égard.
d) Vu ce qui précède, le recours est irrecevable en tant que recours de droit administratif.
3.- Il convient alors d'examiner si le recours est recevable comme recours de droit public.
a) Aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour former un recours de droit public les particuliers ou les collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale; cette voie de recours ne leur est ouverte que pour qu'ils puissent faire valoir leurs intérêts juridiquement protégés.
Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 2), la recourante ne peut invoquer aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Par conséquent, elle n'a pas qualité pour recourir à cet égard, faute d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 88 OJ (cf. ATF 122 I 267 consid. 1a p. 270).
b) Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre de la violation d'une garantie de procédure qui équivaut à un déni de justice formel. Dans un tel cas, l'intérêt juridiquement protégé exigé par l'art. 88 OJ découle non pas du droit de fond, mais du droit de participer à la procédure. Un tel droit existe lorsque le recourant avait qualité de partie en procédure cantonale. Si tel est le cas, il peut se plaindre de la violation des droits de partie que lui reconnaît la procédure cantonale ou qui découlent directement de dispositions constitutionnelles (ATF 122 I 267 consid. 1b p. 270; 121 I 218 consid. 4ap. 223). Celui qui n'a pas qualité pour recourir au fond mais qui avait qualité de partie en procédure cantonale peut se plaindre par exemple de ce qu'un recours cantonal a été déclaré à tort irrecevable, ou que lui-même n'a pas été entendu, ou qu'on ne lui a pas donné l'occasion de présenter des moyens de preuve ou qu'il n'a pas pu prendre connaissance du dossier. En revanche, il ne saurait se plaindre d'une appréciation prétendument arbitraire des preuves, ni du fait que des moyens de preuve ont été écartés pour défaut de pertinence ou par appréciation anticipée. L'examen de ces questions ne peut en effet pas être séparé de l'examen du fond lui-même; or, celui qui n'a pas qualité pour recourir au fond ne peut pas exiger un tel examen (ATF 120 Ia 227 consid. 1 p. 229/230 et la jurisprudence citée).
La recourante se plaint apparemment que la Commission cantonale de recours ait violé son droit d'être entendue en ne procédant pas à l'audition de trois témoins, qu'elle a écartée par une appréciation anticipée des preuves. L'intéressée semble aussi reprocher à l'autorité intimée d'être tombée dans l'arbitraire en appréciant les preuves. Il s'agit de griefs dont l'examen ne peut pas être séparé de celui du fond. Dès lors, ces moyens ne sont pas recevables.
c) Le recours est donc irrecevable en tant que recours de droit public.
4.- Vu ce qui précède, le recours est irrecevable.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 2'000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
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Lausanne, le 11 décembre 2000 DAC/mnv
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,