BGer U 343/2000 |
BGer U 343/2000 vom 12.12.2000 |
«AZA 7»
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U 343/00 Kt
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IIIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
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Greffier
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Décision du 12 décembre 2000
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dans la cause
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V.________, recourante, représentée par Me Philippe Zoelly, avocat, boulevard des Philisophes 17, Genève,
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contre
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GENERALI Assurances Générales, (anciennement UNION SUISSE, compagnie générale d'assurances), rue de la Fontaine 1, Genève, intimée,
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et
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Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
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Vu la décision du 6 novembre 1998, par laquelle l'UNION SUISSE, compagnie générale d'assurances - devenue GENERALI Assurances Générales -, a rejeté l'opposition formée par V.________ contre sa décision du 20 juillet 1998, mis un terme au droit aux prestations découlant de l'accident du 20 octobre 1992 et fixé le «trop payé» sujet à restitution sur les indemnités journalières versées du 23 octobre 1992 au 31 août 1995 à 19 357 fr. 60;
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vu le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genève, du 20 juin 2000, par lequel la juridiction cantonale a partiellement admis le recours formé par V.________ contre cette décision, dit que celle-ci a droit aux indemnités journalières pour toutes les périodes et les taux d'incapacité fixés par le docteur J.________ jusqu'au 31 août 1995, alloué à la recourante une IPAI de 15 % et confirmé la décision attaquée pour le surplus;
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vu le recours de droit administratif interjeté par V.________ contre ce jugement;
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vu la réponse de GENERALI Assurances Générales;
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vu la lettre du 14 novembre 2000 dans laquelle V.________, par son mandataire, informe le Tribunal fédéral des assurances qu'à la suite d'un accord transactionnel conclu avec GENERALI Assurances Générales, qui a contresigné la lettre pour confirmer celui-ci, elle retire le recours de droit administratif;
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vu les pièces du dossier;
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a t t e n d u :
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que le retrait du recours de droit administratif doit faire l'objet d'une déclaration expresse, qu'il ne saurait être conditionnel (ATF 119 V 38 consid. 1b, et la référence) et qu'il est assimilé à un désistement d'instance (ATF 111 V 60 consid. 1 et 158 ad consid. 3a);
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que le désistement d'instance (art. 27 PCF en corrélation avec l'art. 40 OJ) met fin au procès et entraîne en principe la condamnation aux frais encourus jusque-là (art. 153 al. 2 en liaison avec l'art. 135 OJ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 132 et les références);
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que la lettre du 14 novembre 2000 est une déclaration de retrait du recours;
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que la décision de radiation du rôle pour le motif que le recours a été retiré met fin à la procédure;
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que la procédure est en l'occurrence gratuite (art. 134 OJ),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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d é c i d e :
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I. L'affaire est rayée du rôle ensuite du retrait du
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recours.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. La présente décision sera communiquée aux parties, au
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Tribunal administratif de la République et canton de
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Genève, à Helsana Assurances SA et à l'Office fédéral
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des assurances sociales.
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Lucerne, le 12 décembre 2000
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre :
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Le Greffier :
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