BGer 5P.304/2000
 
BGer 5P.304/2000 vom 13.12.2000
[AZA 0/2]
5P.304/2000
IIe COUR CIVILE
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13 décembre 2000
Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Merkli, juges. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur le recours de droit public formé
par
Dame X.________, représentée par Me Roman Manser, avocat à Nidau,
contre
l'arrêt rendu le 25 juillet 2000 par la IIème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne;
(art. 9 Cst. ; retrait du droit de garde
et placement d'un enfant; effet suspensif)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Par décision du 20 mars 2000, l'Autorité tutélaire de la Ville de Bienne a retiré à dame X.________ le droit de garde sur sa fille Y.________, née hors mariage le 23 septembre 1990, et a placé l'enfant à la Grande Famille de Corgémont dès le 22 mars 2000. Elle a précisé qu'un recours n'aurait pas d'effet suspensif.
La mère a recouru contre cette décision auprès du Préfet du district de Bienne, en demandant notamment l'annulation de la décision de retrait de l'effet suspensif. En cours d'instruction, le 18 avril 2000, elle a toutefois donné son accord au maintien du placement de sa fille dans l'attente de l'établissement d'une expertise psychiatrique. Le 25 mai 2000, elle a cependant demandé, par l'intermédiaire de son mandataire nouvellement constitué, que l'effet suspensif soit attribué à son recours. Par décision du 29 juin 2000, le préfet a rejeté cette requête.
B.- Saisie d'un recours de la mère contre cette décision, la Cour d'appel du canton de Berne l'a déclaré irrecevable par arrêt du 25 juillet 2000, rédigé en français.
C.- Par acte du 28 août 2000, en langue allemande, la mère a formé un recours de droit public contre cet arrêt, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
Elle a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par décision du 4 septembre 2000, le Président de la IIe Cour civile a rejeté la demande d'effet suspensif formée par la recourante.
Considérant en droit :
1.- Le présent arrêt est rédigé en français en application de l'art. 37 al. 3 OJ.
2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1a; 126 III 274 consid. 1; 125 II 293 consid. 1a et les arrêts cités).
La cour cantonale a déclaré le recours irrecevable principalement parce que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable que la décision incidente attaquée (refus de l'effet suspensif) était susceptible de lui causer un dommage irréparable, exigence posée par l'art. 61 al. 1 LPJA bern. A titre subsidiaire, mais sans autres précisions, elle a ajouté que, même s'il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté faute de pertinence des arguments invoqués.
Le présent recours porte uniquement sur l'interprétation de l'art. 68 al. 2 LPJA bern. , c'est-à-dire sur la question de savoir si l'on pouvait bien admettre en l'espèce l'existence d'un juste motif de retrait de l'effet suspensif.
Cependant, ainsi qu'on vient de le relever, la principale et seule question que la cour cantonale avait à résoudre était celle de l'existence d'un dommage irréparable au sens de l'art. 61 LPJA (arrêt attaqué, p. 3 par. 1 à 3). Or la recourante n'allègue pas, et démontre encore moins, que la cour cantonale aurait arbitrairement nié l'existence d'un tel dommage.
Sur la seule question décisive, son mémoire ne répond donc pas aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
3.- Cette issue de la procédure était prévisible d'emblée, de sorte que la recourante ne peut être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et doit par conséquent être condamnée aux frais (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
3. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 1'500 fr.
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante et à la IIème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
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Lausanne, le 13 décembre 2000 FYC/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
Le Greffier,