BGer I 358/2000 |
BGer I 358/2000 vom 13.12.2000 |
[AZA 7]
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I 358/00
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IIIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
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Decaillet, Greffier ad hoc
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Arrêt du 13 décembre 2000
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dans la cause
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Z.________, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat, avenue de la Gare 33, Lausanne,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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Vu la décision du 8 mars 1999, par laquelle l'Office cantonal vaudois de l'assurance-invalidité a nié le droit de Z.________ à une rente d'invalidité;
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vu le jugement du 8 décembre 1999, par lequel le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par le prénommé;
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vu le recours de droit administratif interjeté par Z.________ contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, à la mise en oeuvre d'un complément d'instruction;
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attendu :
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que selon l'art. 106 al. 1 OJ, en liaison avec l'art. 132 OJ, le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral des assurances dans les trente jours dès la notification du jugement entrepris;
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que ce délai ne peut pas être prolongé (art. 33 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ);
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que s'il n'est pas observé, le jugement attaqué entre en force de chose jugée, et le tribunal ne peut pas entrer en matière sur le recours (ATF 124 V 401 consid. 1a);
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qu'une décision ou une communication de procédure est notifiée non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée;
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qu'il suffit que la communication soit entrée dans la sphère de l'administré de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 44 consid. 3b, 115 Ia 17);
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que selon la jurisprudence, un pli est valablement notifié lorsqu'il est remis à une personne légitimée à le recevoir conformément à la volonté du destinataire (ATF 118 précité consid. 3b);
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que dans la supputation du délai, le jour duquel le délai court n'est pas compté;
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que lorsque le dernier jour tombe un dimanche ou un jour férié selon le droit du canton, le délai expire le premier jour utile qui suit (art. 32 al. 1 et 2 OJ);
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que d'après l'art. 32 al. 3 OJ, le délai de 30 jours est considéré comme observé si le recours de droit administratif a été transmis au Tribunal fédéral des assurances ou à la Poste suisse ou encore à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard;
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qu'interpellé par le tribunal sur le respect du délai de recours, le mandataire du recourant a exposé qu'il a confié, de manière interne, la réception de son courrier à l'entreprise E.________ à laquelle il loue ses bureaux;
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qu'il affirme n'avoir pris connaissance que le 15 mai 2000 du jugement entrepris et propose de produire au besoin diverses pièces justificatives;
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que selon l'accusé de réception figurant au dossier, le jugement entrepris a été notifié à l'adresse du mandataire du recourant le 13 mai 2000;
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que selon les explications de celui-ci, ce pli aurait été reçu par un employé de l'entreprise E.________;
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que cette personne était légitimée à le recevoir, compte tenu de l'arrangement passé entre l'entreprise précitée et le mandataire du recourant;
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que par conséquent, le délai de recours a commencé à courir le 14 mai 2000;
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que le dernier jour du délai était le 12 juin 2000, soit le lundi de Pentecôte;
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que ce jour constitue un jour férié dans le canton de Vaud (art. 28 de la loi vaudoise sur le Tribunal des assurances en corrélation avec l'art. 38 du Code de procédure civile vaudoise);
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que le délai de recours a dès lors expiré mardi 13 juin;
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que mis à la poste le 14 juin 2000 le recours se révèle donc tardif;
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que le recourant ne fait valoir aucun motif pour justifier qu'il a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile;
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qu'il ne saurait donc prétendre la restitution pour inobservation d'un délai (art. 35 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ);
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qu'il importe peu de savoir si le mandataire du recourant doit être tenu pour responsable de l'inobservation du délai;
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qu'en effet, une partie répond non seulement de sa propre faute mais aussi de celle de son mandataire ou de ses auxiliaires (ATF 114 Ib 69 ss, 114 II 181; SJ 1991, p. 568 consid. 4; DTA 1992 no 7 p. 100; RCC 1989, p. 238 consid. 2);
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que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un complément d'instruction,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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prononce :
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I. Le recours est irrecevable.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 13 décembre 2000
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre :
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Le Greffier ad doc :
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