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Original
 
[AZA 0/2]
4C.306/2000
Ie COUR CIVILE
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14 décembre 2000
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
juges. Greffier: M. Ramelet.
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Dans la cause civile pendante
entre
X.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat à Lausanne,
et
A.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Nicole Wiebach, avocate à Vevey;
(contrat de travail; révocation de l'autorisation de travailler; résiliation)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- a) Par contrat du 31 janvier 1998, X.________ S.A. a engagé A.________ pour des travaux de vente et de secrétariat avec effet au 1er février 1998. La convention des parties réglait le salaire et fixait le temps d'essai à trois mois.
Le 9 mars 1998, A.________ a appris qu'elle était enceinte; elle en a informé son employeur le 2 juillet 1998.
Licenciée le 8 juillet 1998 pour le 31 août 1998, elle a invoqué, par lettre du 24 juillet 1998, la nullité de ce congé et offert de reprendre le travail dès que son état de santé le lui permettrait.
A la fin de l'année 1998, l'Office vaudois de contrôle des habitants et de police des étrangers a révoqué l'autorisation de séjour et de travail de A.________ avec effet au 22 décembre 1998. Dans une lettre à l'employeur, l'office a indiqué que l'employée pouvait former un recours et obtenir un effet suspensif. A.________ a effectivement recouru contre cette décision et sollicité l'effet suspensif.
Par prononcé incident du 11 janvier 1999, le Juge instructeur du Tribunal administratif vaudois a suspendu la décision attaquée.
Il a ajouté que la recourante était autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud, sans préciser si elle était autorisée à y travailler. Interpellé par l'employeur, l'office cantonal a interprété ce texte en considérant que l'employée n'était plus autorisée à travailler. Interrogé sur cette question en cours de procédure, le Juge instructeur a levé l'ambiguïté, par lettre du 19 juillet 1999, en précisant que l'octroi de l'effet suspensif impliquait que l'intéressée pouvait continuer d'exercer son activité lucrative.
b) Par arrêt du 3 mai 1999, le Tribunal administratif a rejeté le recours de A.________ et lui a imparti un délai au 30 juin 1999 pour quitter le territoire vaudois. Le 15 juillet 1999, l'employeur lui a adressé une lettre de résiliation "à toutes fins utiles".
B.- Le 29 juin 1999, A.________ a déposé devant le Tribunal des prud'hommes de Lausanne une demande en paiement dirigée contre X.________ S.A. Soutenant que le contrat avait pris fin le 30 juin 1999, elle a formulé des prétentions dont elle a limité le montant à 20 000 fr.
Réformant sur recours un jugement rendu le 13 décembre 1999 par le Tribunal des prud'hommes de Lausanne, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 12 avril 2000, a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 17 398 fr.40 à titre de salaire brut, sous déduction des retenues légales, avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juin 1999; elle a confirmé par ailleurs une condamnation à payer 952 fr.30 net avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juin 1999.
C.- X.________ S.A. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la confirmation du jugement rendu en première instance, lequel ne l'avait condamnée à payer en capital que 1464 fr.40 brut, ainsi que les 952 fr.30 confirmés par la Chambre des recours.
L'intimée propose le rejet du recours.
Considérant en droit :
1.- a) Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).
b) Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 126 III 189 consid. 2a, 370 consid. 5; 125 III 305 consid. 2e).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a et les arrêts cités). Dans la mesure où un recourant invoquerait un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il ne serait pas possible d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent prendre de conclusions nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 123 III 246 consid. 2).
2.- a) Il résulte des constatations de fait cantonales que les parties ont conclu un contrat individuel de travail (art. 319 al. 1 CO).
Le congé donné par l'employeur le 8 juillet 1998 (avant la révocation de l'autorisation de travail administrative) est nul, parce qu'il a été donné après le temps d'essai (fixé à 3 mois) pendant la grossesse de l'employée (art. 336c al. 1 let. c et al. 2 CO).
b) Le premier point litigieux entre les parties concerne les effets sur le contrat de travail en cours de la révocation de l'autorisation administrative de travailler.
Selon la jurisprudence, le défaut de l'autorisation imposée par le droit public en raison de la nationalité étrangère du travailleur n'entraîne pas à lui seul la nullité du contrat de travail (ATF 122 III 110 consid. 4e p. 116; 114 II 279 consid. 2d). Le refus de l'autorisation nécessaire a pour seul effet de permettre à l'une ou l'autre des parties de résilier le contrat avec effet immédiat en application de l'art. 337 CO (ATF 114 II 279 consid. 2d/cc). La même construction juridique a été adoptée dans un cas où il s'agissait d'un refus de prolonger une autorisation de travail (arrêt non publié du 23 septembre 1996 dans la cause 4C.235/1996, consid. 1 c/bb, reproduit in: RVJ 1997 p. 189/190). Il n'y a pas de raison de remettre en cause cette jurisprudence.
Depuis la révocation de l'autorisation de travailler, l'employeur n'a pas adressé de résiliation avant le 15 juillet 1999. Comme l'employée elle-même admet que le contrat a pris fin le 30 juin 1999, il est évident qu'il n'a pas été résilié par la défenderesse avant cette date pour cause de révocation de l'autorisation de travail.
c) La recourante soutient que la révocation de l'autorisation de travailler a entraîné de plein droit la caducité du contrat en raison d'une condition résolutoire contenue dans la convention des parties.
Selon les constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ) -, le contrat indique qu'il est "conclu, sous réserve de l'obtention d'une autorisation de séjour ou de travail" (consid. 3 de l'arrêt attaqué). La référence à la conclusion du contrat et à l'obtention d'une autorisation de travail montre que les parties avaient en vue l'obtention de l'autorisation initiale pour la prise de l'emploi, dont elles faisaient dépendre l'existence même de leur convention. La cour cantonale a estimé que cette formulation ne permettait pas de dire que les parties avaient envisagé l'éventualité d'une révocation de l'autorisation en cours de contrat, de sorte qu'elles n'avaient en réalité pas réglé cette hypothèse. Elle en a déduit qu'aucune condition n'avait été valablement stipulée pour le cas d'une révocation de l'autorisation de travailler.
On ne voit pas en quoi cette interprétation, fondée sur une analyse raisonnable des termes de l'accord noué entre les plaideurs, violerait les règles de droit fédéral sur l'interprétation des déclarations de volonté selon le principe de la confiance (sur cette notion: cf. (ATF 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5b, 375 consid. 2 e/aa).
Le moyen est privé de tout fondement.
d) Il a été retenu que la recourante avait refusé sans droit le travail offert par son employée (cf. art. 324 al. 1 CO).
D'après les constatations souveraines de la cour cantonale, la demanderesse a recouru contre la décision de l'office cantonal et a obtenu un complet effet suspensif, de sorte que la révocation de son autorisation de travail n'est devenue exécutoire, à la suite de l'arrêt du Tribunal administratif, qu'après le 30 juin 1999. Avant cette date, l'employeur n'était effectivement pas en droit de refuser le travail en se prévalant d'une révocation qui ne déployait alors aucun effet juridique.
La recourante fait valoir que la décision octroyant l'effet suspensif n'était pas claire et qu'elle a été induite en erreur sur sa portée par l'office cantonal. Il appartient à l'employeur de veiller à ce que son employé dispose de l'autorisation requise et il doit pour cela entreprendre les démarches nécessaires auprès de l'autorité (cf. ATF 114 II 279 consid. 2d/bb). Si la décision sur l'effet suspensif lui paraissait ambiguë, il appartenait donc à la recourante de prendre contact avec l'autorité qui avait rendu cette décision, à savoir le Juge instructeur du Tribunal administratif, pour clarifier la situation, comme cela a pu être fait sans difficulté par la suite. Même en admettant que la réponse de l'office cantonal, qui n'avait manifestement aucune compétence particulière pour interpréter la volonté du magistrat précité, a eu pour effet d'induire la recourante en erreur, on cherche vainement le fondement qui permettrait à celle-ci de répercuter les conséquences de son erreur sur l'employée, laquelle n'en est en rien responsable. Que la recourante ait erré ou non, il reste que la demanderesse était encore en droit de travailler et que le refus de l'employeur n'était donc pas fondé.
e) Le décompte effectué par la cour cantonale n'étant pas discuté par les parties, il n'y a pas lieu d'y revenir.
3.- Selon la prétention de la partie demanderesse à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b), la valeur litigieuse ne dépasse pas 20 000 fr., de sorte que la procédure est gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). La gratuité de la procédure vaut pour tous les degrés de juridiction, y compris pour la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 98 Ia 561 consid. 6a et les arrêts cités). Il ne sera donc pas perçu de frais de justice. En revanche, des dépens sont dus par la partie qui succombe (art. 159 al. 1 OJ; ATF 115 II 30 consid. 5c).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué;
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;
3. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 14 décembre 2000 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,