BGer U 428/2000 |
BGer U 428/2000 vom 14.12.2000 |
«AZA 7»
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U 428/00 Mh
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IIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Wagner, Greffier
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Décision du 14 décembre 2000
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dans la cause
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M.________, recourant,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,
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et
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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A.- Par jugement du 5 juin 2000, le président du Tribunal des assurances du canton de Vaud a écarté préjudiciellement l'acte déposé le 13 février 2000 par M.________.
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B.- M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement.
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Par ordonnance du 2 novembre 2000, le Tribunal fédéral des assurances a invité M.________ à verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai de 14 jours à partir de la notification de l'acte. Il l'avertissait qu'à défaut du versement de ces sûretés dans le délai fixé, le recours serait, pour ce motif, déclaré irrecevable.
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Dans une lettre du 8 novembre 2000, M.________ a informé la Cour de céans qu'il lui était impossible de s'acquitter de l'avance de frais requise de 500 fr. A l'invitation du Tribunal fédéral des assurances, il a rempli la formule de requête d'assistance judiciaire. Selon la déclaration de la Municipalité d'Aigle, du 20 novembre 2000, le requérant a été taxé en 1999/2000 sur un revenu de 14 000 fr. et sur une fortune de 305 000 fr.
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Considérant en droit :
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1.- La contestation n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Il y a donc lieu en principe à la perception de sûretés en garantie des frais judiciaires présumés (art. 150 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
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2.- a) Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a et les références).
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La jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 125 II 275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c et la référence).
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b) Sur la base d'un examen sommaire du dossier de la cause (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 123 n° 5 ad art. 152) et compte tenu du pouvoir d'examen limité dont jouit le tribunal en l'espèce (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ), les conclusions du recourant paraissent vouées à l'échec, compte tenu du litige, qui a pour objet le point de savoir si c'est à juste titre que le premier juge a écarté préjudiciellement son écrit du 13 février 2000. Pour cette raison, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.
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Dès lors, il convient d'inviter à nouveau le recourant à verser l'avance de frais requise de 500 fr. (art. 150 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ). Ce dernier est averti qu'à défaut du versement des sûretés requises dans le délai imparti, le recours sera, pour ce motif, déclaré irrecevable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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d é c i d e :
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I. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procé-
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dure incidente.
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III. Un délai de 14 jours, à dater de la notification de la
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présente décision, est imparti au recourant pour ver-
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ser au Tribunal fédéral des assurances l'avance de
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frais requise de 500 fr. en garantie des frais de jus-
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tice présumés *).
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IV. La présente décision sera communiquée aux parties.
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Lucerne, le 14 décembre 2000
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre :
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Le Greffier :
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*) Sur les modalités de paiement, cf. l'ordonnance du 2 novembre 2000.
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Annexe : bulletin de versement
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