BGer I 524/2000 |
BGer I 524/2000 vom 15.12.2000 |
[AZA 7]
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I 524/00
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I 534/00 Mh
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IIIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
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Frésard, Greffier
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Arrêt du 15 décembre 2000
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dans la cause
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K.________, recourant, représenté par Maître Pierre-Bernard Petitat, avocat, rue Patru 2, Genève,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, intimé,
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et
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, recourant,
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contre
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K.________, intimé, représenté par Maître Pierre-Bernard Petitat, avocat, rue Patru 2, Genève,
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et
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Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
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A.- K.________ est entré en Suisse le 30 mai 1985. Il a déposé une demande d'asile le 12 juin 1985, qui a été rejetée le 17 mai 1991. Depuis cette date, il a cependant bénéficié d'une admission provisoire. Il a été naturalisé suisse le 5 juin 1998.
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Depuis son enfance, K.________ souffre des séquelles d'une poliomyélite, qui limite sa mobilité. Le 13 juillet 1998, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant notamment à la remise de moyens auxiliaires (prothèses et fauteuil roulant). Son médecin traitant, la doctoresse V.________ a indiqué à l'intention de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité que son patient se déplaçait avec des cannes anglaises lorsqu'il portait des orthèses des jambes ou en fauteuil roulant pour la pratique de la compétition de tennis en fauteuil (rapport du 22 juillet 1998).
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Par décision du 27 octobre 1998, l'office de l'assurance-invalidité a rejeté la demande, au motif que le requérant n'était pas assuré à l'assurance-invalidité suisse au moment où le besoin de moyens auxiliaires s'était fait sentir pour la première fois, en 1973 selon l'office.
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B.- L'assuré a recouru contre cette décision.
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Par jugement du 14 juillet 2000, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI, après avoir recueilli des renseignements complémentaires auprès de la doctoresse V.________, a partiellement admis le recours.
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Elle a statué que l'assuré n'avait pas droit à la prise en charge par l'assurance-invalidité d'orthèses. En revanche, il pouvait prétendre la remise par l'assurance d'un fauteuil roulant.
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C.- K.________ et l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité ont chacun formé un recours de droit administratif contre ce jugement.
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Dans son recours (cause I 524/00), K.________ conclut, sous suite de dépens, à l'annulation partielle de ce jugement et à la prise en charge par l'assurance-invalidité, en plus d'un fauteuil roulant, d'orthèses des jambes.
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Il demande, en outre, à bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances. L'office de l'assurance-invalidité conclut au rejet du recours.
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Dans son recours (cause I 534/00), l'office de l'assurance invalidité conclut à l'annulation du jugement cantonal, dans la mesure où celui-ci concerne la prise en charge d'un fauteuil roulant. K.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet de ce recours, tout en demandant à bénéficier de l'assistance judiciaire pour cette procédure également.
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L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est déterminé sur aucun des deux recours.
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Considérant en droit :
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1.- Les deux recours sont dirigés contre le même jugement cantonal. Ils opposent les mêmes parties et soulèvent les mêmes questions de droit. Il y a dès lors lieu de prononcer la jonction des causes et de statuer sur les mérites des deux recours par un seul et même arrêt (ATF 123 V 215 consid. 1).
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2.- Selon l'art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après de la loi, s'ils sont assurés lors de la survenance de l'invalidité (première phrase). Sauf cas particuliers qui n'entrent pas en considération en l'espèce, les personnes physiques sont considérées comme assurées à l'AVS/AI soit en raison de leur domicile en Suisse, soit en raison de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (art. 1er al. 1 let. a et b LAVS, applicable par analogie en matière d'assurance-invalidité en vertu de l'art. 1er LAI).
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D'autre part, selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations (ATF 126 V 9 consid. 2b et les références).
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Quand des moyens auxiliaires doivent être remis, l'invalidité est réputée survenue lorsque l'atteinte à la santé rend objectivement nécessaire, pour la première fois, de tels appareils; ce moment ne doit pas forcément coïncider avec celui où le besoin d'un traitement est apparu pour la première fois (ATF 108 V 63 consid. 2b, 105 V 60 consid. 2a; RCC 1992 p. 384 consid. 2). Si plusieurs moyens auxiliaires entrent en considération, le moment de la survenance de l'invalidité doit est déterminé au regard de chacun d'entre eux, même s'ils remplissent la même fonction ou une fonction analogue. Ainsi le fait qu'un fauteuil roulant remplit le même but de mobilité que des prothèses pour les jambes ne change rien à la circonstance qu'il s'agit de prestations différentes, pour lesquelles la condition d'assurance posée par l'art. 6 al. 1 LAI doit être examinée séparément (RCC 1992 p. 384 consid. 3).
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3.- Les premiers juges considèrent, sur la base des pièces médicales figurant au dossier, que l'assuré avait besoin d'orthèses des jambes depuis 1972. A cette époque, il n'était pas domicilié en Suisse et n'y exerçait pas non plus d'activité lucrative. Il n'était donc pas assuré à l'AVS/AI suisse. N'ayant pas été assuré au moment de la survenance de l'invalidité, il ne peut, conclut la commission de recours, prétendre le remplacement du moyen auxiliaire en question.
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Dans son recours, l'assuré n'apporte aucun élément qui serait de nature à remettre en cause cette conclusion. Il se contente d'affirmer qu'il a besoin d'orthèses pour tous ses déplacements, même s'il pourra à l'avenir utiliser davantage un fauteuil roulant, en particulier pour ses longs déplacements. Il fait aussi valoir que la durée de vie d'une orthèse se limite à quelques années et que l'appareil doit être réparé plusieurs fois. Mais ce sont là des éléments qui ne sont pas décisifs quant il s'agit, comme en l'espèce, de se prononcer sur le point de savoir si la condition d'assurance est ou non remplie. Le recours de l'assuré, manifestement infondé, doit être liquidé selon la procédure prévue à l'art. 36a OJ.
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4.- Reste à se prononcer sur la question de la remise d'un fauteuil roulant, qui fait l'objet du recours de l'office de l'assurance-invalidité.
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a) En réponse à un questionnaire que lui a adressé la commission de recours, la doctoresse V.________ a apporté les précisions suivantes à propos de la nécessité pour l'assuré de disposer d'un fauteuil roulant pour les besoins de la vie quotidienne (lettre du 10 juillet 1999) :
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"Je ne connais Monsieur K.________ que depuis environ 5 ans, mais j'ai toujours pu constater qu'il utilisait un fauteuil roulant pour ses longs déplacements, en particulier dans la rue souvent.
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Il a souffert d'une maladie dans la petite enfance, avec une paralysie partielle de l'hémicorps droit consécutive.
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Il a donc eu besoin de longue date de moyens auxiliaires et leur utilisation n'est nullement due à une péjoration récente.
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Les orthèses sont devenues insuffisantes lors de déplacements prolongés en position debout il y a quelques années déjà (avec la croissance, une prise pondérale physiologique s'est opérée et il faut encore ajouter à ce phénomène des déformations osseuses dues à l'utilisation accrue obligatoire des membres supérieurs). C'est elle qui est probablement responsable à la longue des douleurs du poignet droit ayant conduit Monsieur K.________ à se faire opérer.
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La chronologie exacte des faits est la suivante :
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1966 :naissance; 1968 : maladie et handicap; 1972 environ : utilisation d'orthèses; 1985 : venue en Suisse avec mise à disposition de moyens auxiliaires performants en 1989 environ. Depuis lors, dorsalgies et fatigabilité accrue".
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b) Sur la base de ces informations médicales, les premiers juges étaient fondés à considérer, comme ils l'ont fait, que le besoin d'un fauteuil roulant s'est en l'occurrence fait sentir, pour les déplacements courants, postérieurement à l'entrée en Suisse de l'assuré et pas avant les années 1988/1989. Ils relèvent, à juste titre, que ce besoin s'est manifesté en raison de dorsalgies et d'une fatigabilité accrue ainsi que des douleurs des membres supérieurs (comp. avec l'arrêt publié dans la RCC 1992 p. 382, concernant un paraplégique qui ne pouvait plus utiliser un fauteuil roulant ordinaire, en raison d'une limitation fonctionnelle des bras et des épaules, et qui a obtenu pour cette raison la remise d'un fauteuil électrique).
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L'office de l'assurance-invalidité invoque l'avis de son médecin-conseil, le docteur C.________ (note du 18 février 1999), selon lequel "on peut admettre que, dans les années qui ont suivi la survenance de la paralysie, l'assuré avait besoin d'une orthèse et d'un fauteuil roulant"; ces moyens auxiliaires lui auraient certainement été accordés s'il avait séjourné en Suisse à cette époque.
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Ces déclarations n'apparaissent toutefois pas aussi catégoriques que paraît le croire l'office. Au demeurant, quand le docteur C.________ s'est exprimé, il n'avait pas connaissance des précisions apportées ultérieurement par la doctoresse V.________ en cours de procédure cantonale, laquelle a expliqué, de façon convaincante, les motifs pour lesquels l'assuré n'a pas eu un besoin simultané d'orthèses et d'un fauteuil roulant. L'avis du médecin-conseil ne remet donc pas en cause l'appréciation des premiers juges.
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L'office insiste sur les déclarations faites par l'assuré dans sa demande de prestations. Celui-ci a répondu par l'affirmative à la question lui demandant s'il disposait déjà de moyens auxiliaires. Sous la rubrique "Désignation exacte" il a en outre indiqué : "prothèse et fauteuil roulant".
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En réponse à la question : "Depuis quand?", il aprécisé : "1973". Mais on ne peut pas en déduire, contrairement à ce que suggère l'office, que l'assuré disposait - et avait besoin - depuis 1973 de prothèses et d'un fauteuil roulant. D'ailleurs, il ne semble pas qu'il ait été muni d'un fauteuil roulant quand il est arrivé en Suisse et dans les années qui ont suivi (jusqu'en 1988 en tout cas).
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c) Dans ces circonstances, on peut se rallier aux considérants du jugement attaqué et admettre que l'invalidité est survenue, en ce qui concerne la remise d'un fauteuil roulant, à une époque où l'intéressé était assuré à l'AVS/AI. Il n'est d'autre part pas contesté qu'il remplit - indépendamment de la clause d'assurance - les conditions dont dépend la remise de ce moyen auxiliaire. Il s'ensuit que le recours de l'office de l'assurance-invalidité est mal fondé.
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5.- L'assuré a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire pour les deux procédures (comme recourant et comme intimé).
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En ce qui concerne la procédure de recours de droit administratif qu'il a engagée (I 524/00), la demande d'assistance judiciaire doit être refusée. En effet, selon la loi (art. 152 al. 1 OJ), l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite suppose, entre autres conditions, que les conclusions du recours ne paraissent pas vouées à l'échec.
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Or, compte tenu de ce qui a été dit plus haut (supra consid. 3), cette condition n'est pas remplie.
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Pour ce qui est du recours formé par l'office de l'assurance-invalidité (I 534/00), K.________, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ). La demande d'assistance judiciaire qu'il a déposée dans cette procédure est dès lors sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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prononce :
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I. Les causes I 524/00 et I 534/00 sont jointes.
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II. Les recours sont rejetés.
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III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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IV. La demande d'assistance judiciaire dans la cause I 524/00 est rejetée. La demande du même genre présentée dans la cause I 534/00 est sans objet.
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V. L'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité
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versera à K.________ une indemnité de dépens de
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2000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour
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la procédure fédérale.
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VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à
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l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 15 décembre 2000
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre :
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Le Greffier :
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