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Original
 
[AZA 0/2]
6S.585/2000/ROD
COUR DE CASSATION PENALE
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19 décembre 2000
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président
du Tribunal fédéral, MM. Wiprächtiger, Schneider, Kolly et
Mme Escher, Juges. Greffière: Mme Paquier-Boinay.
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Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par
X.________, représenté par Me Jean-Marie Brahier, avocat à Moutier,
contre
l'arrêt rendu le 23 février 2000 par la IIème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne dans la cause qui oppose le recourant au Procureur général du canton de B e r n e;
(infraction à la LCR)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Par jugement du 16 juillet 1999, le Président 3 de l'arrondissement judiciaire I de Courtelary-Moutier-La Neuveville a reconnu X.________ coupable d'escroquerie ainsi que d'infraction à la LCR et l'a condamné à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans.
B.- Statuant le 23 février 2000 sur appel du condamné, la IIème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne l'a libéré de la prévention d'escroquerie mais déclaré coupable d'avoir fait usage d'un permis de circulation et de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même ni à son véhicule et l'a condamné à une amende de 400 fr. à inscrire au casier judiciaire pendant 1 an.
Les faits suivants sont à l'origine de cette condamnation. En juin 1998, X.________ a acheté, pour le prix de 1'500 fr., la voiture de Y.________. Cette dernière a rempli les formulaires destinés à l'assurance et au service des automobiles et il a été convenu que X.________ entreprendrait les démarches nécessaires auprès de ces organismes en vue de la modification du nom du détenteur du véhicule. Quelques jours plus tard, Y.________ a revu X.________, qui l'a assurée que tout était en ordre. Elle s'est toutefois rendu compte que le transfert n'avait pas été effectué lorsqu'elle a reçu, à son nom, au mois d'octobre 1998, deux amendes d'un montant total de 80 fr. Elle a alors déposé plainte contre X.________, qui a confirmé qu'il devait déposer les plaques du véhicule mais à fin 1998 seulement, ce qu'il n'a au demeurant pas fait puisqu'il a encore roulé avec cette voiture en janvier 1999.
La cour cantonale estime que X.________ a sciemment utilisé pendant plus de six mois plaques et permis alors qu'il savait qu'il n'en avait pas le droit et qu'il s'est ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 97 ch. 1 LCR. Elle admet en outre que son comportement a également violé l'art. 99 ch. 2 LCR mais que la première infraction englobe la seconde, de sorte qu'elle ne le reconnaît coupable que de violation de l'art. 97 ch. 1 LCR. S'agissant de la mesure de la peine, elle relève qu'il a agi par pur égoïsme et sans scrupules; elle note également qu'il s'est comporté correctement tout au long de la procédure, que ses antécédents ne sont pas mauvais et, enfin, qu'il se trouvait dans une situation difficile au moment des faits.
C.- Agissant par l'entremise de son avocat, X.________ s'est pourvu en nullité le 20 mars 2000 contre cet arrêt dont le dispositif lui a été communiqué le 13 mars 2000. L'arrêt motivé lui ayant été notifié le 21 juillet 2000, il a motivé son pourvoi par un courrier portant le timbre postal du 11 août 2000. Comme le délai de 20 jours prévu à l'art. 272 al. 2 PPF venait à échéance le 10 août 2000, le mandataire du recourant produit une déclaration par laquelle deux témoins attestent l'avoir vu, le 10 août 2000 à 20 h. 15, déposer dans une boîte à lettres, à Moutier, une enveloppe adressée à la IIème Chambre pénale de la Cour d'Appel à Berne.
Le recourant soutient que c'est en application de l'art. 99 ch. 2 LCR et non de l'art. 97 ch. 1 al. 1 LCR qu'il aurait dû être condamné, de sorte que seule une amende d'ordre aurait dû être prononcée. Partant, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où il le reconnaît coupable d'infraction aux dispositions de l'art. 97 ch. 1 al. 1 LCR et le condamne à une amende de 400 fr. et à des frais judiciaires afférents aux deux instances cantonales.
D.- Le Procureur général du canton de Berne n'a pas déposé d'observations dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
Considérant en droit :
1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 126 I 81 consid. 1; 126 IV 107 consid. 1; 125 I 253 consid. 1a p. 254, 412 consid. 1a p. 414, 125 II 293 consid. 1a p. 299 et les arrêts cités).
b) Conformément à l'art. 272 al. 2 PPF, le recourant doit motiver son pourvoi par écrit dans les 20 jours dès la réception de la décision écrite. Le jour duquel le délai court n'est pas compté (art. 32 al. 1 OJ). Le délai est considéré comme observé si la motivation a été remise au plus tard le dernier jour du délai soit à l'autorité compétente pour la recevoir soit à un bureau de poste suisse ou encore à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
c) En l'espèce, la motivation de l'arrêt attaqué a été notifiée au recourant le 21 juillet 2000, de sorte que le délai a commencé de courir le 22 juillet 2000 et a expiré 20 jours plus tard, savoir le 10 août 2000. Or l'enveloppe ayant contenu le mémoire porte le timbre postal du 11 août 2000. L'avocat du recourant a toutefois produit une déclaration par laquelle deux témoins attestent l'avoir vu, le 10 août 2000 à 20 h. 15, déposer dans une boîte à lettres, à Moutier, une enveloppe adressée à la IIème Chambre pénale de la Cour d'Appel à Berne, qui est l'autorité à laquelle le mémoire devait être adressé conformément à l'art. 272 al. 1 et 2 PPF.
On considère en règle générale que la date du sceau postal correspond à celle du dépôt de l'acte. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable, la partie ayant le droit de prouver, par tous moyens utiles, en particulier par témoins, que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale (ATF 109 Ia 183, voir également ATF 115 Ia 8; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 4.6 ad art. 32 OJ et les références citées; Thomas Geiser, Grundlagen, in:
Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, 2e éd.
1998, p. 35, n. 1.68).
En l'espèce, la déclaration de deux témoins produite par le mandataire du recourant est propre à établir que le mémoire a effectivement été déposé dans une boîte postale suisse le dernier jour du délai; le recours est donc recevable.
d) Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, qui a un caractère cassa-toire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF).
La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). En revanche, elle est liée par les constatations de fait de l'auto-rité cantonale, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste (art. 277bis al. 1 PPF).
2.- Selon le recourant, sa condamnation en vertu de l'art. 97 ch. 1 al. 1 LCR viole le droit fédéral car c'est l'art. 99 ch. 2 LCR qui devait trouver application.
Aux termes de l'art. 97 ch. 1 al. 1 LCR, celui qui aura fait usage de permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même ni à son véhicule sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Comme le texte italien, selon lequel "chiunque usa licenze o targhe di controllo che non sono state rilasciate per lui nè per il suo veicolo ...", la version française du texte légal indique clairement le caractère cumulatif de la double condition, à savoir que tant le détenteur que le véhicule ne doivent pas être ceux auxquels étaient destinés le permis ou les plaques dont il a été fait usage. La version allemande de l'art. 97 ch. 1 al. 1 LCR, qui prévoit que "wer Ausweise oder Kontrollschilder verwendet, die nicht für ihn oder sein Fahrzeug bestimmt sind ...", donne plutôt à penser que ces conditions seraient alternatives. On ne saurait donc conclure d'emblée que cette disposition n'est pas applicable en l'espèce pour le seul motif que si le permis et les plaques dont le recourant s'est servi n'avaient pas été établis pour lui-même ils l'avaient en revanche été pour le véhicule qu'il a racheté à Y.________.
Néanmoins, l'art. 97 ch. 1 al. 1 LCR ne vise pas le cas où le nouveau détenteur d'un véhicule automobile omet de faire établir un nouveau permis (Schultz, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr, Berne 1964, p. 293). Ce cas est visé expressément par l'art. 99 ch. 2 LCR, selon lequel est passible d'une amende de 100 fr. au maximum celui qui, après avoir repris un véhicule d'un autre détenteur, ne sollicite pas à temps un nouveau permis. Cette disposition constitue la sanction de la violation de l'obligation, imposée par l'art. 11 al. 3 LCR, de solliciter un nouveau permis de circulation notamment lorsqu'un véhicule change de détenteur (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3e éd., Lausanne 1996, n. 2.1 ad art. 11 LCR; Giger, Strassenverkehrsgesetz, 5e éd., Zurich 1996, n. 2 ad art. 99 LCR). Or, cette situation est précisément celle du cas d'espèce, de sorte que c'est bien l'art. 99 ch. 2 LCR qui devait être appliqué. L'arrêt doit dès lors être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau.
3.- Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité sera allouée au recourant.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
1. Admet le pourvoi;
2. Annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau;
3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais;
4. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera au recourant une indemnité de 2200 fr. à titre de dépens;
5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la IIème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
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Lausanne, le 19 décembre 2000
Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,