[AZA 7]
I 419/00 Mh
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Décaillet, Greffier ad hoc
Arrêt du 27 décembre 2000
dans la cause
L.________, recourant, représenté par Me Pierre Bauer, avocat, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds,
contre
Office de l'AI du canton du Jura, rue Bel-Air 3, Saignelégier, intimé,
et
Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy
Vu la décision du 14 décembre 1998, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après : l'office) a nié le droit de L.________ à une mesure de réadaptation complémentaire, motif pris que celui-ci était suffisamment réadapté dans une activité de chauffeur poids-lourds;
vu le jugement du 13 juin 2000, par lequel le Tribunal des assurances de la République et Canton du Jura a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette décision;
vu le recours de droit administratif interjeté par L.________ contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une mesure de réadaptation professionnelle complémentaire pour lui permettre de disposer d'une expérience suffisante en matière de conduite d'un camion-remorque;
vu les pièces du dossier;
attendu :
que le litige porte sur le point de savoir si la réadaptation dont a bénéficié le recourant est suffisante;
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point (consid. 2);
que les premiers juges ont considéré que le recourant était suffisamment réadapté, dès lors qu'il a bénéficié d'une formation pratique de 18 mois, de 80 leçons de conduite et qu'il a obtenu un permis de chauffeur de camion avec remorque;
que le recourant fait cependant valoir que sa formation pratique est insuffisante, dès lors que les stages dont il a bénéficié n'ont pas suffi à lui permettre d'acquérir l'expérience nécessaire pour obtenir un emploi de chauffeur de camion avec remorque;
qu'en l'occurrence, le recourant a bénéficié d'un stage au sein de la société X.________ SA;
que lors de ce stage, il n'a pas pu être formé pour la conduite d'un camion en raison d'une incompatibilité d'humeur avec les chauffeurs de cette société ;
qu'il a ensuite accompli un nouveau stage auprès de la société Z.________ SA du 7 août 1997 au 29 mars 1998;
que le chauffeur en charge de sa formation a relevé au terme du stage que l'assuré avait un rendement réduit en qualité de chauffeur de camion sans remorque et qu'il était exclu qu'il trouve un emploi de chauffeur de camion-remorque ou semi-remorque compte tenu de son défaut d'expérience;
que le moniteur de conduite du recourant a précisé que la conduite de différents véhicules était seule susceptible de lui apporter l'expérience nécessaire pour compléter sa formation;
que les recherches d'emploi du recourant n'ont jamais abouti en raison de son manque d'expérience, en particulier, dans la conduite de camion-remorque et semi-remorque ;
que son inexpérience a en outre entraîné l'échec de sa candidature à un emploi qui lui était assigné par l'assurance-chômage;
que dans ces conditions, on ne saurait admettre que la formation de chauffeur poids-lourds dont a bénéficié le recourant est complète et suffisante pour sauvegarder sa capacité de gain;
que c'est ainsi à tort que l'office a considéré qu'il était pleinement réadapté et a refusé de lui accorder la mesure de reclassement litigieuse;
que sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé et que le jugement attaqué, ainsi que la décision entreprise doivent être annulés;
que le recourant, qui est représenté par un avocat, obtient gain de cause, de sorte qu'il a droit à des dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des
assurances de la République et Canton du Jura du 13 juin 2000, ainsi que la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton du Jura du 14 dé-
cembre 1998 sont annulés; le recourant a droit à une
mesure complémentaire de reclassement professionnel
au sens des considérants.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. L'intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
IV. Le Tribunal des assurances de la République et Canton du Jura statuera sur les dépens pour la procédure de première instance au regard de l'issue du procès de
dernière instance.
V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal jurassien, Chambre des assurances,
et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 décembre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier ad hoc :