Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
[AZA 0/2]
1P.793/2000
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
**********************************************
8 janvier 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin.
__________
Statuant sur le recours de droit public
formé par
A.________,
contre
l'arrêt rendu le 27 novembre 2000 par la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura, dans la cause qui oppose la recourante àHenri-Joseph T h e u b e t , Juge d'instruction à Porrentruy;
(procédure pénale; récusation d'un juge d'instruction)
Considérant :
que le Juge d'instruction du district de Porrentruy, Henri-Joseph Theubet, instruit une enquête pénale contre A.________ pour abus de confiance, éventuellement gestion déloyale, depuis le 6 janvier 1998,
qu'en date du 24 novembre 2000, A.________ a sollicité la récusation de ce magistrat en se référant aux recours, plaintes et requêtes intervenus antérieurement ainsi qu'aux faits et moyens allégués dans le cadre de ces procédures,
que par arrêt du 27 novembre 2000, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: la Chambre d'accusation) a rejeté la requête, en tant qu'elle était recevable, en se basant sur le caractère définitif et exécutoire d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 à la suite d'une précédente demande de récusation de la requérante,
qu'aux termes d'un acte adressé le 14 décembre 2000 à la Chambre d'accusation et transmis le 19 décembre 2000 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ a déclaré recourir contre cet arrêt,
qu'en l'occurrence, seul le recours de droit public est ouvert, à l'exclusion de toute voie de droit cantonale (cf. Gérard Piquerez, Commentaire du Code de procédure pénale jurassien, n. 3 ad art. 39),
qu'aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, à peine d'irrecevabilité, un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques prétendument violés, précisant en quoi consiste la violation,
que le Tribunal fédéral n'examine ainsi que les griefs exposés de manière assez claire et détaillée pour qu'il puisse déterminer quel est le droit constitutionnel dont l'application est en jeu et dans quelle mesure celui-ci a été violé,
que par ailleurs, dans un recours pour arbitraire, le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué, mais doit au contraire préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens de la justice (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités),
que le présent recours ne répond manifestement pas à ces exigences dans la mesure où A.________ n'indique pas les droits constitutionnels ou les principes juridiques qui auraient été violés, ni de quelle manière ils l'auraient été,
qu'elle se borne à faire valoir "l'impact négatif des actes déposés en procédure contre le Juge d'instruction Theubet" et qui, selon elle, seraient susceptibles de susciter un doute fondé sur l'impartialité de ce magistrat, sans chercher à démontrer en quoi les motifs retenus pour écarter sa requête seraient insoutenables,
que l'octroi d'un délai à la recourante pour réparer les vices affectant son mémoire de recours n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 30 al. 2 OJ),
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
que l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais ni dépens (art. 154 OJ),
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Déclare le recours irrecevable;
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura.
________________
Lausanne, le 8 janvier 2001 PMN/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,