BGer U 361/2000 |
BGer U 361/2000 vom 12.01.2001 |
[AZA 7]
|
U 361/00 Mh
|
IIe Chambre
|
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Wagner, Greffier
|
Arrêt du 12 janvier 2001
|
dans la cause
|
A L P I N A Assurances SA, Seefeldstrasse 123, Zurich, recourante, représentée par Maître Pierre-Henri Dubois, avocat, Faubourg du Lac 13, Neuchâtel,
|
contre
|
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,
|
et
|
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
|
Vu l'événement dont a été victime G.________ le 28 janvier 1995 et son décès survenu le 23 février 1995;
|
vu la décision du 10 juin 1997, par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a nié que feu G.________ fût assuré auprès d'elle lors des événements précités;
|
vu les oppositions formées contre cette décision par ALPINA Assurances SA et par les Hoirs de feu G.________;
|
vu la décision du 22 décembre 1999, par laquelle la CNA a rejeté les oppositions;
|
vu le recours formé par ALPINA Assurances SA contre cette décision devant le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel;
|
vu le jugement du 12 juillet 2000, par lequel la juridiction cantonale a rejeté le recours;
|
vu le recours de droit administratif interjeté par ALPINA Assurances SA contre ce jugement;
|
vu la réponse de la CNA, concluant au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable;
|
vu l'ordonnance du 3 octobre 2000, par laquelle le Tribunal fédéral des assurances a invité ALPINA Assurances SA à verser dans un délai de 14 jours à partir de la date de la notification de l'acte une avance de frais de 3000 fr.;
|
vu le versement de ce montant par ALPINA Assurances SA dans le délai fixé;
|
vu la lettre du 16 novembre 2000 des Hoirs de feu G.________, proposant, sous suite de frais et dépens, le rejet du recours;
|
vu la lettre du 8 décembre 2000 dans laquelle l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) déclare renoncer à présenter un préavis;
|
vu la communication du 13 décembre 2000, selon laquelle ALPINA Assurances SA a décidé de retirer purement et simplement son recours;
|
vu les pièces du dossier;
|
a t t e n d u :
|
que le retrait du recours de droit administratif doit faire l'objet d'une déclaration expresse, qu'il ne saurait être conditionnel (ATF 119 V 38 consid. 1b, et la référence) et qu'il est assimilé à un désistement d'instance (ATF 111 V 60 consid. 1 et 158 ad consid. 3a);
|
que le désistement d'instance (art. 27 PCF en corrélation avec l'art. 40 OJ) met fin au procès et entraîne en principe la condamnation aux frais encourus jusque-là (art. 153 al. 2 en liaison avec l'art. 135 OJ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 132 et les références);
|
que la communication du 13 décembre 2000 est une déclaration de retrait du recours;
|
que la décision de radiation du rôle pour le motif que le recours a été retiré met fin à la procédure;
|
que la procédure n'étant en l'occurrence pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), la recourante en supportera les frais dans une mesure réduite,
|
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
|
p r o n o n c e :
|
I. L'affaire est rayée du rôle ensuite du retrait du
|
recours.
|
II. Les frais de justice, d'un montant de 200 fr., sont
|
mis à la charge d'ALPINA Assurances SA et sont couverts
|
par l'avance de frais de 3000 fr. qu'elle a
|
versée; la différence, d'un montant de 2800 fr., lui
|
est restituée.
|
III. ALPINA Assurances versera aux Hoirs de feu G.________
|
la somme de 500 fr. (y compris la taxe à la valeur
|
ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
|
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
|
Tribunal administratif de la République et canton de
|
Neuchâtel, aux Hoirs de feu G.________ et à l'Office
|
fédéral des assurances sociales.
|
Lucerne, le 12 janvier 2001
|
Au nom du
|
Tribunal fédéral des assurances
|
Le Président de la IIe Chambre :
|
Le Greffier :
|