BGer 2P.310/2000 |
BGer 2P.310/2000 vom 15.01.2001 |
2P.310/2000
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[AZA 0/2]
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IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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15 janvier 2001
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Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
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Hartmann et Betschart. Greffière: Mme Rochat.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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X.________, actuellement détenu aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe,
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contre
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l'arrêt rendu le 28 novembre 2000 par le Tribunal administratif du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant à l'Office cantonal genevois de la population;
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(art. 8 CEDH: demande de rectification de l'inscription du
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domicile)
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Considérant en fait et en droit:
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1.- a) Au mois de septembre 1997, X.________ a été condamné à une peine de 5 ans de réclusion pour avoir enlevé ses deux enfants A.________ et B.________, nées respectivement les 10 février 1991 et 7 août 1992, et confiées à la garde de leur mère, Madame C.________. Il est actuellement détenu aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe, l'exécution totale de sa peine devant expirer le 10 décembre 2001. Depuis lors, il a toujours refusé de dévoiler le lieu où il avait emmené ses enfants en Malaisie et a multiplié les procédures, en contestant notamment la compétence des autorités judiciaires genevoises pour prononcer son divorce et lui retirer l'autorité parentale.
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Le 3 avril 2000, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Genève contre la "décision" de l'Office cantonal de la population du 16 mars 2000 qui avait refusé de procéder à la radiation de l'inscription, en avril 1993, de Madame C.________ et de ses filles A.________ et B.________ dans le registre des habitants du canton de Genève.
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Par arrêt du 28 novembre 2000, le Tribunal administratif a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
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Il a retenu que l'Office cantonal de la population ne pouvait pas refuser d'inscrire Mme C.________ et ses enfants lors de son arrivée à Genève en 1993 et qu'il n'avait pas davantage la compétence de radier rétroactivement une telle inscription; il n'était ainsi pas nécessaire d'examiner si celle-ci emportait l'existence d'un domicile à Genève au sens de l'art. 2 CC.
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b) X.________ a formé un recours de droit public contre cette arrêt et a conclu à son annulation. Invoquant en particulier l'art. 8 CEDH, il demande principalement au Tribunal fédéral de constater que les enfants A.________ et B.________ n'ont jamais été domiciliées dans le canton de Genève et d'ordonner en conséquence la radiation de leur inscription dans le registre cantonal genevois de la population.
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Le recourant présente aussi une demande d'assistance judiciaire complète pour la procédure fédérale.
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Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
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2.- a) La qualité pour recourir par la voie du recours de droit public se détermine exclusivement d'après l'art. 88 OJ, indépendamment de la position du recourant dans la procédure cantonale (ATF 126 I 43 consid. 1a p. 44).
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D'après cette disposition, la qualité pour agir appartient aux particuliers et aux collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portée générale. Selon la jurisprudence, le recourant n'est lésé par un arrêté ou une décision que s'il possède un intérêt juridique pratique et actuel à l'admission du recours.
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Ainsi, les intérêts juridiques personnels que le recourant doit faire valoir peuvent être protégés soit par une loi cantonale ou fédérale, soit directement par le droit fondamental spécifique, pour autant que ces intérêts se trouvent dans le champ de protection de la norme constitutionnelle invoquée (ATF 124 I 159 consid. 1c p. 161/162 et les arrêts cités).
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Par ailleurs, l'entrée en vigueur de l'art. 9 Cst. au 1er janvier 2000, n'a pas modifié la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst, selon laquelle l'interdiction générale de l'arbitraire ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de l'art. 88 OJ, lorsque le recourant se plaint d'une mauvaise application du droit (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 85 et les arrêts cités).
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b) En l'espèce, il est constant que le jugement en divorce du recourant est définitif et exécutoire selon le droit suisse et que l'autorité parentale sur les deux enfants a été attribuée à son ex-épouse. A ce jour, les nombreuses procédures que le recourant a entamées pour contester les décisions suisses et soutenir qu'il était soumis au droit religieux malais n'ont pas abouti. Il tente donc, actuellement, de s'en prendre à la domiciliation de son ex-épouse et de ses filles dans le canton de Genève afin d'obtenir la révision de ces décisions pour fait nouveau. Le recourant ne saurait toutefois user de ce moyen détourné pour remettre en question toutes les décisions qui ont été prises dans la procédure civile genevoise. Par ailleurs, dans sa situation, il ne peut pas bénéficier de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH, respectivement 13 Cst. Dans ces conditions, le recourant n'a pas un intérêt actuel et juridiquement protégé, au sens de l'art. 88 OJ, pour contester l'inscription de son ex-épouse et de ses deux filles dans le registre de la population, qui a eu lieu en 1993.
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3.- Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant est habilité à se plaindre, par la voie du recours de droit public, de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel. Dans ce cas, l'intérêt juridique protégé exigé par l'art. 88 OJ découle non pas du droit matériel, mais du droit de participer à la procédure.
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Un tel droit existe lorsque le particulier avait qualité de partie en procédure cantonale et il peut se plaindre de la violation des droits formels que lui reconnaît le droit cantonal ou qui découlent notamment des art. 29 Cst. et 6 CEDH (ATF 125 II 86 consid. 3b p. 94; 123 I 25 consid. 1 p. 26/27; 122 I 267 consid. 1b p. 270, et les arrêts cités).
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Dans la mesure où le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir appliqué faussement le droit fédéral et d'avoir commis un abus de droit en éludant la question du domicile de son ex-épouse et de ses enfants, il s'en prend uniquement à la décision au fond et ne fait ainsi valoir aucun grief de nature formel qui pourrait être examiné indépendamment de l'objet du litige relatif à l'inscription en cause.
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Partant, le recours de droit public n'est pas davantage recevable de ce point de vue (ATF 126 I 81 consid. 7b p. 94).
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4.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Les frais de justice doivent dès lors être supportés par le recourant, en tenant compte toutefois de sa situation financière (art. 153a al. 1 et 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 36a OJ,
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1.- Déclare le recours irrecevable.
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2.- Rejette la demande d'assistance judiciaire.
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3.- Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 500 fr.
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4.- Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et Tribunal administratif du canton de Genève.
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_______________
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Lausanne, le 15 janvier 2001 ROC/elo
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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La Greffière,
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