[AZA 0/2]
4C.54/2000
Ie COUR CIVILE
****************************
19 janvier 2001
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz, juge,
et Pagan, juge suppléant. Greffière: Mme de Montmollin Hermann.
_____________
Dans la cause civile pendante
entre
C.________, défendeur et recourant,
et
X.________ S.r.l., demanderesse et intimée, représentée par Me Denis Bettems, avocat à Lausanne.
(contrat d'entreprise; devis)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 25 octobre 1988, C.________, et X.________ S.r.l., société à responsabilité limitée de droit italien, en Italie (ci-après: X.________), ont signé à Lausanne un contrat portant sur la fourniture et la pose des revêtements extérieurs en porphyre d'une villa locative que le premier construisait à Pully.
Les parties avaient convenu que la fin des travaux interviendrait le 28 novembre 1988; une clause pénale était stipulée en cas de dépassement de ce délai.
La pose de pavés en porphyre n'a pu débuter que le 1er décembre 1988 à la suite de plusieurs retards affectant l'ensemble des travaux.
L'entreprise italienne avait besoin de permis de travail pour ses ouvriers. Les parties avaient évoqué le sujet lors des pourparlers, mais la question de savoir qui, du maître de l'ouvrage ou de l'entrepreneur, devrait effectuer les démarches nécessaires, est demeurée sans réponse.
Le 6 décembre 1988, la gendarmerie vaudoise est intervenue sur le chantier pour faire cesser les travaux, alors que les ouvriers de X.________ étaient en train de poser les pavés. C.________ a versé 1500 fr. à titre de garantie pour le paiement d'amendes qui seraient prononcées ultérieurement.
Quelques jours plus tard, il s'est adressé à la police des étrangers pour obtenir les autorisations de travail. On ignore la suite qui a été donnée à cette affaire sur le plan pénal.
Les permis n'ont cependant pas été délivrés à X.________. L'entreprise italienne a dû cesser définitivement les travaux qu'elle avait entrepris après avoir posé 35 m2 de pavés. Les parties ont alors décidé ensemble de mettre un terme au contrat, et C.________ a adjugé, par convention du 1er février 1989, le reste du pavage à l'entreprise G.________. Celle-ci a recommencé complètement le travail, ce qui a entraîné divers frais supplémentaires.
X.________ avait livré de trop grandes quantités de pavés en porphyre. Les matériaux inutilisés ont été entassés dans la cour de l'immeuble de C.________, qui a ultérieurement invité la société à les enlever, sans toutefois fixer de délai à cet effet. X.________ est restée inactive.
Aucun rappel ne lui a été adressé. Au cours de l'automne 1989, les pavés entreposés ont finalement été évacués par une entreprise tierce payée par C.________.
De son côté, X.________ a repris à bien plaire 95 quintaux de pavés, et elle a remis à C.________ une note de crédit de 3420 fr.
B.- Début 1989, C.________ s'est rendu en Italie afin de choisir, dans l'assortiment proposé par X.________, des dalles et des plaques en granit qu'il souhaitait voir posées dans son garage ainsi qu'à l'entrée de sa maison. Son choix s'est porté sur un granit jaune vénitien dont il a reçu un échantillon.
La mesure des surfaces, qui incombe normalement au maître de l'ouvrage ou à son architecte, a été effectuée par le personnel technique de X.________, qui s'est présenté plusieurs fois sur le chantier. Les parties ont passé un accord portant uniquement sur la livraison de plaques de granit à poser par une entreprise suisse. C.________ a confirmé sa commande en signant l'offre établie par X.________ le 20 février 1989.
Satisfait du matériau, il en a commandé également pour les murs latéraux, la terrasse et les escaliers de sa villa, de sorte que l'entreprise italienne a dû faire tailler un second bloc de granit; les mesures nécessaires ont été effectuées sur place le 8 mars 1989.
La dernière livraison de granit est intervenue le 29 juin 1989.
A la fin septembre 1989, soit trois mois après la dernière livraison de granit, C.________ s'est prévalu de défauts de nature esthétique affectant les plaques de revêtement des murs extérieurs et de la terrasse sud de l'immeuble.
Dans un courrier du 3 octobre 1989, il a confirmé son intention d'obtenir une réduction de prix de 50 %.
C.- a) Le 28 octobre 1991, X.________ a assigné C.________ en paiement de 40 641 fr.19 avec intérêts devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Ses conclusions comprenaient trois postes:
- un solde de 4082 fr. concernant la fourniture de porphyre.
- un solde de 21 959 fr.19 pour la fourniture des plaques de granit.
- 14 600 fr. pour les prestations fournies sur place par le personnel technique, prétention qu'il a abandonnée en cours de procédure.
Le défendeur a conclu au rejet de la demande et a fait valoir diverses contre-prétentions, en compensation et par voie reconventionnelle. Dans ses dernières conclusions, il réclamait le paiement de 21 691 fr. avec intérêts ainsi que la résolution du contrat du 25 octobre 1988.
b) Par jugement du 13 janvier 1999, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné C.________ à payer à X.________ 26 041 fr.19 avec intérêts à 5 % dès le 7 février 1990. En bref, la cour cantonale a retenu que les soldes sur facture étaient, à dire d'expert, corrects et conformes aux prestations effectuées par la demanderesse, et qu'ils devaient lui être alloués. En revanche, les prétentions du défendeur ont toutes été rejetées.
c) Le 23 mars 2000, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a écarté un recours de droit cantonal formé par C.________ contre ce jugement.
D.- C.________ recourt en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour civile. Ses conclusions tendent à l'annulation de la décision attaquée et principalement au rejet de la demande, subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour application du droit italien.
X.________ invite le Tribunal fédéral à rejeter le recours.
Considérant en droit :
1.- Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa; 117 II 256 consid. 2a). Un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans que l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées ne soit clairement invoquée, ne sera pas pris en considération. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
2.- a) Postérieurement à l'audience préliminaire tenue devant la juridiction cantonale, le défendeur a plaidé l'application du droit italien. La cour cantonale ne l'a pas suivi. Se fondant sur divers indices, elle a jugé qu'il y avait en l'espèce élection de droit tacite en faveur de la loi suisse.
La cour cantonale a ainsi retenu que le contrat du 25 octobre 1988 concernant la livraison des pavés en porphyre avait été passé en Suisse, qu'il avait été rédigé en langue française, que la monnaie était libellée en francs suisses, que l'ouvrage devait être exécuté en Suisse, qu'il contenait une clause de prorogation de for au lieu du domicile du maître de l'ouvrage, dans le canton de Vaud, et que les parties se référaient à la norme SIA 118. Tout en soulignant que la question n'avait pas une importance déterminante, elle a jugé que le droit suisse s'appliquait également aux commandes subséquentes concernant la livraison des plaques de granit, car la soumission du 25 octobre 1988, qui sert de base au contrat initial, mentionnait déjà la fourniture et la pose d'une couvertine en granit, et que les offres spécifiques de la demanderesse s'inscrivaient dans les mêmes relations contractuelles entre les parties et touchaient le même objet - même s'il n'était alors plus question que de la fourniture de ce matériau; la cour cantonale relevait encore, sur ce dernier point, que les prix étaient toujours formulés en francs suisses, et que le défendeur lui-même, dans ses conclusions, ne faisait pas la distinction entre les prestations relatives aux pavés en porphyre et celles relatives aux plaques en granit.
Les relations contractuelles entre les parties formaient donc un tout.
b) Le défendeur conteste que les conditions d'une élection de droit au sens de l'art. 116 LDIP soient réunies, faute de manifestation de volonté expresse ou au moins suffisamment claire; le litige serait de la sorte soumis au droit italien, puisqu'il s'agit du droit de l'Etat de l'établissement de la demanderesse, celle-ci étant la partie qui fournit la prestation caractéristique selon l'art. 117 LDIP.
c) En principe, le contrat est régi par le droit choisi par les parties, à défaut par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits ( art. 116 et 117 LDIP ). Selon les règles usuelles en matière d'interprétation des contrats, l'existence et la portée d'une élection de droit se déterminent d'abord selon la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Il s'agit d'une question de fait que le Tribunal fédéral ne peut revoir en instance de réforme (ATF 119 II 173 consid. 1b). Lorsqu'il n'est pas possible d'établir en fait la volonté réelle des parties, on recherche leur volonté hypothétique, selon le principe de la confiance. La mise en oeuvre de ce principe constitue un point de droit que le Tribunal fédéral peut réexaminer librement en instance de réforme (ATF 126 III 59 consid. 5b).
L'art. 116 al. 2 LDIP exige que l'élection de droit ressorte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances.
Selon la jurisprudence, il faut au moins que les parties soient conscientes de ce que la question du droit applicable se pose, et que leurs manifestations de volonté expresses ou par actes concluants soient objectivement assez nettes pour pouvoir être interprétées comme une convention de renvoi (ATF 123 III 35 consid. 2c/bb; 119 II 173 consid. 1b).
En l'occurrence, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral lorsqu'elle a admis l'existence d'une élection de droit. Les indices qu'elle a retenus de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ) sont conformes à la jurisprudence; ils résultent tous du texte même du contrat d'entreprise. S'ils n'étaient peut-être pas déterminants à eux seuls, leur cumul permettait en revanche assurément de retenir l'existence d'une élection de droit tacite en faveur de la loi suisse (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2ème éd., n. 3 ad art. 116 LDIP). Le raisonnement des premiers juges à propos de la livraison des plaques de granit emporte également la conviction.
La cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que les deux accords étaient rattachés et qu'il convenait de les soumettre au même droit.
3.- a) Pour s'opposer à la demande, le défendeur réclamait le remboursement des 1500 fr. qu'il avait versés à la gendarmerie de Paudex à titre de garantie des amendes à prononcer concernant les employés de la demanderesse en situation irrégulière en Suisse. La cour cantonale a refusé de donner suite à cette prétention pour plusieurs raisons.
D'abord, on ignorait si le paiement litigieux avait été suivi ou non d'un prononcé d'amende préfectoral à l'égard des dénoncés, et de quel montant. Ensuite, les conditions d'une subrogation au sens de l'art. 110 CO n'étaient pas réalisées.
Il ne pouvait non plus y avoir gestion d'affaires au sens de l'art. 422 CO dans la mesure où le représentant de la demanderesse avait toujours contesté être débiteur de ce montant; sous l'angle de la gestion d'affaires imparfaite, il n'était pas établi que la demanderesse se serait trouvée enrichie à concurrence de la somme versée par le défendeur. En outre, ce dernier avait été lui-même reconnu coupable d'infraction à la LSEE: tout portait à croire qu'en s'acquittant de la somme réclamée par les gendarmes, l'intéressé reconnaissait en réalité ses torts; d'ailleurs, celui-ci s'était empressé d'entreprendre quelques jours plus tard les démarches administratives nécessaires. Enfin, on ne trouvait aucune trace d'une éventuelle déduction des 1500 fr. dans un décompte annexé à une lettre du conseil du défendeur du 17 juillet 1990 justifiant d'un règlement "pour solde de tout compte".
b) Le défendeur reproche à la Cour civile de s'être contredite: elle aurait indiqué qu'elle ignorait ce qu'il était advenu du dépôt de la garantie, tout en relatant que ce dépôt avait été confirmé par un prononcé d'amende préfectoral.
Il critique également le choix des magistrats cantonaux de prendre en considération le témoignage d'un représentant de la demanderesse à ce sujet. Enfin, il invoque la violation de l'art. 2 LSEE, qui mettrait à la charge de la demanderesse l'obligation de solliciter l'autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse.
c) Cette argumentation est mal fondée, pour autant qu'elle soit recevable dans la mesure où elle revient en grande partie à une critique de l'appréciation des preuves, irrecevable en instance de réforme (cf. consid. 1 ci-dessus).
Comme il n'a pas été possible d'établir lequel des cocontractants devait s'assurer que les autorisations administratives avaient été bien délivrées, on ne peut reprocher à la demanderesse de manquement d'ordre contractuel. Par ailleurs, l'affectation définitive du versement effectué par le défendeur n'a pas été déterminée. De surcroît, il apparaît que le maître de l'ouvrage a été lui-même reconnu coupable d'infraction à la LSEE. Pour le surplus, l'exposé du défendeur ne renferme aucune argumentation permettant de discerner quel principe de droit fédéral aurait été violé et en quoi il l'aurait été, de sorte que le recours en réforme ne satisfait pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 55 al. 1 let. c OJ (ATF 121 III 399 consid. 2a; 120 II 280 consid. 6c).
4.- a) La cour cantonale a retenu que le défendeur n'avait pas droit au remboursement du prix facturé par une tierce entreprise pour l'enlèvement des pavés posés par la demanderesse. Soulignant que le stock de pavés laissés dans l'enceinte du chantier était le résultat, d'une part, de l'arrêt des travaux de la demanderesse et, d'autre part, du remplacement de certaines quantités de cette marchandise par des plaques de granit, décidé par le défendeur, elle a notamment retenu que la demanderesse avait accepté de reprendre, à bien plaire, une quantité importante de pavés non utilisés, d'où une note de crédit en faveur du défendeur; on ne pouvait tirer la conclusion de ces éléments que l'évacuation de la marchandise incombait à la demanderesse. Le défendeur n'avait en outre pas mis en demeure la demanderesse d'évacuer la marchandise dans un laps de temps donné, avec la menace qu'en cas d'inexécution, ce travail serait confié à un tiers.
b) Devant le Tribunal fédéral, le défendeur se contente de relever qu'il a invité la demanderesse à enlever les pavés, en contestant la prise en compte d'un témoignage par la cour cantonale, et à répéter que les frais litigieux incombent à cette dernière.
c) Motivé aussi sommairement, et de surcroît dirigé contre l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale, le moyen est vain (art. 55 al. 1 let. c OJ). Au reste, le simple fait de réclamer l'enlèvement des pavés ne saurait encore emporter la preuve de l'existence d'une obligation susceptible d'être retenue à la charge de la demanderesse.
5.- a) Le défendeur sollicitait encore, devant la cour cantonale, la réparation du dommage résultant à ses yeux de l'absence d'autorisation de travail, dommage composé en particulier de la différence entre le montant des prestations de la demanderesse et la facture de l'entreprise qui avait pris ensuite sa place, ainsi que d'une perte locative entraînée par le retard pris dans l'exécution des travaux. La cour cantonale a écarté ces prétentions au motif principal qu'elles n'étaient pas prouvées. De plus, le défendeur n'avait pas établi avoir vainement mis la demanderesse en demeure de reprendre ses travaux et de les achever avant de les confier à une entreprise tierce, comme il aurait dû le faire soit pour agir en exécution, soit pour résilier le contrat. Au demeurant, ni dans son décompte du 17 juillet 1990, ni dans sa réponse du 8 janvier 1992, le défendeur n'avait fait la moindre allusion à de tels surcoûts. Dès lors, présentés la première fois en octobre 1996, ces griefs paraissaient abusifs.
b) Sans dire quel principe de droit fédéral aurait été violé, le défendeur soutient à nouveau devant le Tribunal fédéral que la demanderesse devrait être tenue pour responsable de l'absence d'autorisation de travail pour ses ouvriers et réparer en conséquence le dommage résultant de sa défaillance, dommage dont il donne le détail.
En d'autres termes, le défendeur entend obtenir réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'inexécution par la demanderesse de ses obligations contractuelles.
c) Il résulte des constatations souveraines des premiers juges que, après l'intervention de la gendarmerie sur le chantier, le 6 décembre 1988, les parties ont mis d'un commun accord un terme au contrat qu'elles avaient conclu le 25 octobre 1988. A ce moment-là, la demanderesse avait posé 35 m2 de pavés en porphyre. Cet abandon de contrat est ainsi intervenu avec effet ex nunc, chacune des parties ayant renoncé à toute exécution subséquente de l'ouvrage.
Ce faisant, les plaideurs ont conclu un contrat résolutoire.
Un accord de ce type, soumis à aucune forme, est parfaitement valable (cf. Tercier, Le droit des obligations, 2e éd., n. 1130).
Dans ces circonstances, il n'était plus possible au défendeur d'invoquer à l'encontre de la demanderesse une responsabilité contractuelle fondée sur une inexécution des obligations du contrat initial et sur le fait qu'il aurait dû payer à une entreprise tierce un prix supérieur à celui convenu avec la demanderesse (Tercier, op. cit. , n. 866 et 911; Wiegand, Commentaire bâlois, n. 1 et 2 ad art. 97 CO), ou que le retard dans l'exécution de l'ouvrage aurait provoqué des pertes de loyer. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où la cour cantonale a considéré ces préjudices comme non prouvés, il est vain de les contester dans la présente procédure. En effet, l'existence d'un dommage résulte de l'appréciation des preuves (ATF 126 III 388 consid. 8a et les références). Il en va de même en ce qui concerne la preuve de l'existence d'une relation de causalité naturelle entre le retard considéré et le préjudice allégué (ATF 123 III 110 consid 2).
Seule aurait éventuellement pu prêter le flan à discussion la question de l'enlèvement des pavés livrés par la demanderesse, mais l'autorité cantonale a retenu que l'existence d'une telle obligation à la charge de l'entreprise italienne n'avait pas été établie. Le défendeur ne peut donc émettre aucune prétention sur cette base.
6.- a) A l'appui de son recours, le défendeur prétend encore que la demanderesse ne se serait pas comportée selon les règles de la bonne foi pendant les pourparlers contractuels, qu'elle aurait violé une obligation précontractuelle de renseigner et qu'elle devrait répondre du dommage qui en est résulté pour le maître de l'ouvrage sur la base d'une "culpa in contrahendo".
b) Motivé de la sorte, le moyen ne répond pas aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ. Il est irrecevable.
Cela étant, la seule circonstance qui aurait éventuellement pu fonder un tel chef de responsabilité est l'absence d'autorisation de travail pour les ouvriers de la demanderesse.
Or la question a fait l'objet de discussions entre les parties, si bien qu'on ne voit pas en quoi la demanderesse pourrait avoir failli à son devoir d'information à cet égard.
7.- a) Invoquant le droit de procédure vaudois, le défendeur allègue ensuite qu'un avis émanant de l'Institut suisse de droit comparé n'aurait pas été déposé tardivement, contrairement à ce que la cour cantonale a retenu.
b) Le grief, pour autant qu'il soit recevable, est sans pertinence, puisque le droit suisse s'applique en l'espèce.
8.- a) La cour cantonale n'est pas entrée en matière sur la question de savoir si le défendeur pouvait émettre des prétentions en se fondant sur les défauts qui, alléguait-il, affectaient les plaques de granit livrées par la demanderesse, car il n'avait pris aucune conclusion sur ce point, ni chiffré les éventuelles prétentions qu'il entendait opposer en compensation de ce chef. La cour cantonale se référait au surplus à l'expertise d'où il ressortait de manière indubitable que le matériau livré n'avait aucun défaut.
b) C'est en vain que le défendeur tente de discuter la décision cantonale au sujet des taches de "rouille" sur les plaques de granit commandées à la demanderesse: la formulation de conclusions, l'existence de défauts, constituent autant de questions relevant des faits qui ne peuvent être remises en cause dans le cadre d'un recours en réforme devant le Tribunal fédéral (ATF 125 III 305 consid. 2e p. 311).
9.- Les frais et dépens doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure ou il est recevable et confirme le jugement attaqué;
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge du recourant;
3. Dit que le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
___________
Lausanne, le 19 janvier 2001 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le président,
La greffière,