[AZA 0/2]
5P.372/2000
IIe COUR CIVILE
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22 janvier 2001
Composition de la Cour : M. Reeb, Président, Mme Nordmann et
M. Merkli, Juges. Greffière: Mme Jordan.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
X.________, représenté par Me Fabien Waelti, avocat à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 10 août 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à dame Y.________, représentée par Me William Dayer, avocat à Genève;
( art. 9 et 29 al. 2 Cst. ; mesures provisoires
selon l'art. 137 al. 2 CC)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- X.________, né le 9 juillet 1949, et dameY. ________, née le 17 novembre 1950, se sont mariés le 6juillet 1973 à Vernier. Un fils est issu de cette union, Z.________, né le 30 juillet 1986.
B.- Dans le cadre de l'action en divorce qu'il a introduite le 9 juin 1999, X.________ a requis des mesures provisoires.
Statuant sur cette requête le 27 janvier 2000, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment confié au père la garde de l'enfant, réservé à la mère un droit de visite et condamné le mari à verser à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de 106 fr.; il a en outre attribué à dame Y.________ l'usage exclusif du véhicule de marque BMW.
Par arrêt du 10 août 2000, la Chambre civile de la Cour de justice a modifié ce jugement, en ce sens qu'elle a libéré X.________ du paiement de la contribution en faveur de sa femme.
C.- X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée et l'autorité cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit :
1.- a) Le recours de droit public est ouvert contre une décision prise sur mesures provisoires (cf. ATF 126 III 261 consid. 1 p. 262 et les arrêts cités). Formé en temps utile contre un arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant en dernière instance cantonale, le recours est par ailleurs recevable au regard des art. 84, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. En revanche, il est irrecevable dans la mesure où il s'en prend au jugement de première instance (ATF 118 Ia 165 consid. 2b p. 169; 111 Ia 353 consid. 1b p. 354).
b) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause est superfétatoire; ce n'est que la conséquence d'une annulation éventuelle (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354/ 355 et les références; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 226, note 10).
2.- a) Dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire, l'invocation de faits, de preuves ou de moyens de droit nouveaux est exclue (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374 et la jurisprudence mentionnée; 118 III 37 consid. 2a p. 39). Dès lors, le Tribunal fédéral s'en tient à l'état de fait sur lequel se fonde la décision attaquée, à moins que le recourant n'établisse que l'autorité cantonale a constaté des faits inexactement ou incomplètement (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et les arrêts cités).
A cet égard, d'après la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui peut être reprise sans autre forme à propos de l'art. 9 Cst. , il n'y a appréciation arbitraire des preuves que lorsque le juge a manifestement abusé du large pouvoir dont il dispose en la matière, lorsque ses conclusions sont insoutenables ou lorsqu'elles reposent manifestement sur une inadvertance. Le juge doit avoir par exemple, de manière crasse, apprécié les preuves unilatéralement à l'avantage d'une partie ou ignoré totalement des preuves importantes (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88). Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, comme il le ferait dans une procédure d'appel; conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il doit au contraire démontrer, par une argumentation précise, que la décision déférée repose sur une appréciation insoutenable des preuves; la critique de nature purement appellatoire est irrecevable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 121 I 225 consid. 4c p. 230; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12). En outre, l'annulation de la décision cantonale attaquée ne se justifie que si elle est arbitraire non seulement dans sa motivation, mais également dans son résultat (ATF 123 I 1 consid. 4a p. 5; 122 I 61 consid. 3a p. 66/67; 122 III 130 consid. 2a p. 131).
b) Les compléments ou précisions que le recourant entend apporter au déroulement des faits sont ainsi irrecevables, dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'un grief de violation de la Constitution motivé conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il en va notamment ainsi lorsque le recourant affirme disposer encore de la Ford Fiesta et de la BMW et allègue que son épouse aurait acquis un véhicule propre.
Tel est aussi le cas lorsque, pour démontrer l'utilité des charges afférentes à la maison qu'il possède au Tessin, il soutient qu'il doit y emmener son fils parce que sa femme préfère passer son temps libre et ses vacances avec son amant.
Les pièces 3 à 7 produites à l'appui du présent recours ne seront également pas prises en considération, dès lors qu'elles n'ont pas été soumises aux magistrats intimés.
Le recourant reconnaît en effet que ces derniers n'ont pas eu connaissance du bordereau relatif à l'impôt fédéral direct 1999/2000. Quant aux attestations relatives à l'engagement d'une femme de ménage, d'une "mère gardienne" et d'une répétitrice d'allemand et à l'inscription de l'enfant à l'école allemande de Genève, elles ont été établies après l'audience de jugement de la Cour de justice.
3.- Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation de ses charges incompressibles et, partant, de son solde disponible. Il reproche en particulier à la Chambre civile de ne pas avoir tenu compte d'un certain nombre de dépenses dûment établies par pièces.
a) L'autorité cantonale a écarté le montant de 500 fr. allégué à titre de paiement mensuel de l'impôt fédéral direct, pour le motif qu'il paraît exagéré et qu'il n'a été démontré par aucune pièce, la décision de taxation n'ayant pas été produite. Le recourant soutient que, ce faisant, les magistrats intimés ont arbitrairement méconnu les pièces 31b et 40b, lesquelles attesteraient cette charge. Certes, il résulte de ces documents, qui consistent en des photocopies de deux récépissés postaux - dont, toutefois, seule la date de l'un est clairement lisible - que le recourant s'est acquitté à deux reprises d'une telle somme auprès de l'administration cantonale. Cela ne signifie cependant pas encore que les versements auraient été mensuels. Dans ces conditions, l'appréciation de la Cour de justice n'apparaît pas arbitraire.
b) Se référant à deux récépissés postaux datés des 29 février 2000 et 27 septembre 1999 (pièces 31a et 40a), le recourant affirme que le montant mensuel de ses impôts cantonaux est en réalité de 1'700 fr. Ces deux seules pièces ne suffisent toutefois pas à démontrer l'arbitraire de la constatation selon laquelle ceux-ci s'élèvent à 1'330 fr.60 par mois. Les juges cantonaux sont en effet arrivés à cette conclusion en se fondant sur une attestation officielle, d'après laquelle la charge fiscale annuelle du couple se montait, en 1999, à 26'092 fr., 15'967 fr. afférents au revenu de l'époux et 10'125 fr. à celui de l'épouse. Ils ont également tenu compte du fait que le recourant n'a pas prétendu assumer la part de l'intimée, ce qui n'est pas contesté dans le présent recours (art. 90 al. 1 let. b OJ).
c) La critique du recourant est irrecevable autant qu'elle vise à reprocher à la cour cantonale d'avoir écarté les charges relatives à un second véhicule. Elle repose en effet sur des allégations nouvelles (cf. supra, consid. 2b).
d) Le recourant avance que la Chambre civile a arbitrairement refusé d'inclure dans ses dépenses incompressibles le salaire d'une femme de ménage, motif pris que celui-là ne serait pas justifié par pièce. Il serait également insoutenable de reléguer, faute de preuve contraire, au rang de charges inutiles les frais relatifs à la maison qu'il possède au Tessin. Ces deux griefs sont irrecevables, dans la mesure où ils consistent en une critique de nature purement appellatoire (cf. supra, consid. 2a); le second est en outre fondé partiellement sur des faits nouveaux (cf. supra, consid. 2b).
e) S'agissant de l'entretien de son fils, le recourant estime insoutenable de ne tenir compte que de la base mensuelle prévue par les normes d'insaisissabilité (455 fr.) et de la prime d'assurance-accident (11 fr. 65), et d'écarter les autres frais (environ 1'710 fr.) - pourtant prouvés par pièces - qu'il doit assumer.
Autant qu'il conteste les considérations selon lesquelles les frais de vacances, de camps de voile et de leçons de tennis font partie des loisirs et ne constituent pas des charges incompressibles, son argumentation s'épuise toutefois en une suite d'affirmations péremptoires; elle est donc irrecevable (cf. supra, consid. 2a). Pour le surplus, il ne saurait être question d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou la constatation des faits. Il n'était en effet pas insoutenable d'exclure du calcul les 62 fr.50 allégués à titre de frais de cours d'allemand. La seule preuve offerte pour établir ce montant consistait en effet en un récépissé postal datant déjà de 1998; une pièce si ancienne n'était pas propre à démontrer la réalité de ces leçons au moment déterminant.
Le même raisonnement peut s'appliquer mutatis mutandis en ce qui concerne les frais d'une "mère gardienne", le recourant n'ayant produit à cet égard qu'une pièce manuscrite non datée.
Enfin, on a de la peine à suivre le recourant lorsqu'il affirme que l'arrêt attaqué le contraindra à restreindre ou à supprimer toute une série de prestations envers son fils, alors même qu'il dispose encore de 3'122 fr. et que les dépenses supplémentaires qu'il prétend vouloir assumer pour Julien s'élèvent à 1'710 fr.
Dans ces circonstances, le grief pris d'une fixation arbitraire des charges incompressibles et, partant, du solde disponible du recourant est mal fondé.
4.- Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir constaté arbitrairement les charges incompressibles de l'intimée et, partant, le solde disponible de celle-ci.
a) Il soutient d'abord que la charge fiscale mensuelle de 843 fr.75 ainsi que l'impôt et la prime d'assurance relatifs à une voiture (15 fr.65 et 52 fr.85) auraient été comptabilisés de façon insoutenable, dès lors qu'aucune pièce n'établit ces dépenses et, en particulier, le paiement des impôts. En se contentant des seuls allégués de l'intimée, alors même qu'ils ont exigé de lui une preuve stricte de ses propres charges incompressibles, les juges cantonaux auraient en outre violé le principe de l'égalité de traitement.
Cette critique est dénuée de pertinence. Le recourant semble oublier que l'autorité cantonale a retenu, sur la base d'une attestation des autorités fiscales, la quotité des impôts mensuels de l'intimée (10'125 fr. : 12) et qu'elle a tenu compte de ce que l'époux n'a pas démontré en supporter le paiement. Quant aux montants de la prime d'assurance et de l'impôt pour le véhicule, dont il n'est pas établi que le recourant en disposerait toujours (cf. supra, consid. 2b), ils sont attestés par les pièces 30b et 48b produites par le recourant lui-même.
b) Le recourant affirme ensuite que la Chambre civile est tombée dans l'arbitraire en retenant la moitié de la base mensuelle pour couple prévue par les normes d'insaisissabilité du canton de Genève, alors que l'intimée vit à Chernex dans le canton de Vaud. Il ne prétend toutefois pas qu'il aurait déjà soulevé ce grief en instance cantonale et il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que tel aurait été le cas.
Partant, le grief est nouveau et irrecevable dans un recours pour arbitraire (ATF 118 III 37 consid. 2 p. 39 et les références).
5.- Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 137 al. 2 CC et des dispositions auxquelles cet article renvoie (art. 176 al. 3, 276 al. 2 et 285 CC).
L'autorité cantonale aurait, en particulier, méconnu la jurisprudence publiée aux ATF 126 III 8, en appliquant, dans un premier temps, la méthode dite "du minimum vital" et en dispensant, ensuite, l'intimée de toute contribution en faveur de son fils, motif pris que le recourant devrait théoriquement une soulte à sa femme.
a) La Cour de justice a établi le revenu de chaque époux (7'541 fr.; 4'644 fr.), puis leur minimum vital (4'419 fr.; 2'242 fr.), compte tenu de leurs charges respectives (y compris de celles résultant de la décision d'attribution de l'enfant), la différence entre ces montants donnant le solde disponible de chaque conjoint (3'121 fr.; 2'401 fr.). Appliquant ensuite la méthode dite "du minimum vital", elle a relevé que, dans l'hypothèse d'un partage par moitié du total des soldes disponibles ([3'121 fr. + 2'401 fr.] : 2 = 2'761 fr.), il se justifierait d'allouer à l'épouse 360 fr. (2'761 fr. - 2'401 fr.). Pour tenir compte de la jurisprudence (ATF 126 précité) et du fait que chaque parent participe aux loisirs de l'enfant, elle a cependant renoncé à condamner le mari à verser cette contribution et, en compensation, à astreindre la mère à participer à l'entretien de son fils.
b) On peut se demander si le grief du recourant à l'encontre de ces considérations n'est pas de nature purement appellatoire et, partant, irrecevable (cf. supra, consid. 2a). Le recourant se contente en effet de passer en revue les dispositions légales et de prétendre que le raisonnement des juges cantonaux est erroné au regard de celles-ci, sans même démontrer, au demeurant, en quoi l'arrêt entrepris serait arbitraire dans son résultat (cf. supra, consid. 2a). Quoi qu'il en soit, sa critique est de toute façon mal fondée.
Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal fédéral n'a pas exclu le recours à la méthode dite "du minimum vital" dans l'arrêt précité (cf. au demeurant, s'agissant du mode de calcul des contributions d'entretien dans le cadre des mesures provisoires: Lüchinger/Geiser, Commentaire bâlois, nos 14 ss ad art. 145 aCC); il a jugé que s'il reste un excédent après déduction du minimum vital des époux de leur revenu total, il ne se justifie pas de répartir par moitié cet excédent si l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs. Or, en l'espèce, en renonçant à condamner le mari à verser la "soulte" de 360 fr., l'autorité cantonale a précisément renoncé à répartir à parts égales le solde disponible des époux. Le recourant, qui a la garde de l'enfant, dispose en effet d'un disponible de 3'121 fr., montant qui dépasse de 720 fr. celui laissé à l'intimée (2'401 fr.), alors même que celle-ci aurait eu droit à 2'761 fr. si un partage par moitié avait été opéré.
6.- Le recourant affirme qu'il est arbitraire d'attribuer le véhicule BMW à l'intimée. Il reproche par ailleurs à la Chambre civile de ne pas s'être prononcée sur les moyens qu'il invoquait pour s'opposer à cette attribution et d'avoir insuffisamment motivé son arrêt sur ce point.
a) Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) impose certes l'obligation de motiver la décision retenue. Toutefois, l'autorité n'est pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives. Il suffit, de ce point de vue, qu'elle motive brièvement son arrêt, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celui-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102-103; 122 IV 8 consid. 2c p. 14-15). En l'espèce, la cour cantonale a confirmé l'attribution du véhicule litigieux acquis par l'intimée au moyen d'un petit héritage pour deux motifs:
le recourant n'a pas sérieusement prétendu devoir disposer de deux voitures et aucune raison ne s'oppose à ce que chacun des époux bénéficie de l'usage d'un véhicule pour autant qu'il en assume les charges. Une telle motivation, même si elle ne répond pas de point en point aux arguments du recourant, satisfait au devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents tel qu'il découle de la garantie constitutionnelle.
b) Pour le surplus, le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur le grief pris de l'arbitraire de l'attribution à l'intimée. Sur ce point, la critique du recourant est purement appellatoire et repose sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. supra, consid. 2).
7.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, les frais de justice seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 22 janvier 2001 JOR/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE,
Le Président, La Greffière,