[AZA 0/2]
6S.24/2001/ROD
COUR DE CASSATION PENALE
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23 janvier 2001
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Kolly et Mme Escher, Juges. Greffière: Mme Michellod.
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Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par
Le Procureur général du canton du Jura, àPorrentruy,
contre
l'arrêt rendu le 31 octobre 2000 par la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien dans la cause qui oppose le recourant à X.________, représentée par Me Alain Steullet, avocat à Delémont;
(quotité de la peine)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
Par arrêt du 31 octobre 2000 confirmant le jugement rendu le 28 avril 2000 par le Président I du Tribunal de district de Delémont, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a reconnu X.________ coupable d'homicide par négligence commis le 9 juin 1999 au volant de sa voiture, ainsi que de violations de l'art. 93 ch. 1 et ch. 2 LCR, commises dans le courant de l'année 1999. Elle l'a condamnée à une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
Le Ministère public s'est pourvu en cassation auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.- Le pourvoi en nullité, qui a un caractère cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral et non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF).
La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 124 IV 53 consid. 1 p. 55; 123 IV 125 consid. 1 p. 127). En l'espèce, le recourant soulève un seul moyen, tiré de l'application de l'art. 63 CP; il estime que la Chambre pénale aurait dû, en sus de la peine privative de liberté qu'il ne met pas en cause, prononcer une amende.
2.- a) Tout en exigeant que la peine soit fondée sur la faute, l'art. 63 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine; il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49 consid. 2a p. 50 s.). Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, auxquels il suffit de se référer.
Même s'il est vrai que la Cour de cassation examine librement s'il y a eu violation du droit fédéral, elle ne peut admettre un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cette matière à l'autorité cantonale, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49 consid. 2a p. 50 s.).
Il faut relever que la Cour de cassation, qui n'interroge pas elle-même les accusés ou les témoins et qui n'établit pas les faits, est mal placée pour apprécier l'ensemble des paramètres pertinents pour individualiser la peine; son rôle est au contraire d'interpréter le droit fédéral et de dégager des critères et des notions qui ont une valeur générale. Elle n'a donc en aucune façon à substituer sa propre appréciation à celle du juge de répression. Elle ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que si ce dernier a fait un usage vraiment insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral (ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s.).
b) Lorsque la loi prévoit alternativement une peine privative de liberté ou l'amende, les deux peines peuvent être cumulées (art. 50 al. 2 CP) mais elles ne doivent pas nécessairement l'être.
Lorsque le comportement d'un condamné réalise une infraction prévoyant une peine privative de liberté et une autre infraction prévoyant une amende, la jurisprudence considère que les deux peines doivent être cumulées et que l'art. 68 ch. 1 CP ne s'applique pas (ATF 75 IV 1 confirmé aux ATF 86 IV 233 et 102 IV 242). En revanche si chacune des infractions commises prévoit alternativement une peine privative de liberté ou l'amende, le juge n'est pas obligé de prononcer le cumul de l'emprisonnement et de l'amende et peut prononcer une peine d'ensemble au sens de l'art. 68 ch. 1 CP. Tel est le cas en l'espèce puisque l'art. 117 CP prévoit l'emprisonnement ou l'amende et que l'art. 93 ch. 1 et ch. 2 LCR prévoit l'emprisonnement ou l'amende, respectivement les arrêts ou l'amende.
c) Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de mentionner l'art. 68 ch. 1 CP au stade de la fixation de la peine. Contrairement à ce qu'il affirme, la cour cantonale a fixé la peine en fonction des deux infractions commises par l'accusée et a expressément cité l'art. 68 CP dans le dispositif de son arrêt.
Le recourant soutient sans autre démonstration que dans la pratique des tribunaux jurassiens, notamment en matière d'infractions à la loi sur la circulation routière, il est constant qu'une peine privative de liberté assortie du sursis soit cumulée avec une amende; la cour cantonale relève par contre, dans son arrêt, que c'est la peine par elle prononcée qui est conforme à la pratique des tribunaux jurassiens. Quoi qu'il en soit, une pratique telle que décrite par le recourant, si elle existait, ne saurait obliger le juge à systématiquement cumuler peine privative de liberté et amende en cas d'infraction à la loi sur la circulation routière; cela ne serait pas compatible avec les dispositions légales qui, justement, lui laissent la possibilité de prononcer alternativement l'une ou l'autre de ces sanctions.
d) Il reste dès lors à examiner si la cour cantonale a rendu un jugement d'une clémence insoutenable en renonçant à prononcer une amende - le Ministère public avait requis 500 francs - en sus de la peine de dix jours d'emprisonnement. Tel n'est pas le cas; en effet, il résulte des faits constatés que la faute commise par l'accusée n'était pas particulièrement grave, que son casier judiciaire est vierge, que les renseignements recueillis sur son compte sont favorables et qu'elle a été particulièrement affectée par l'accident.
3.- Le pourvoi de l'accusateur public cantonal devant être rejeté, il ne sera pas perçu de frais (art. 278 al. 2 PPF). L'intimée n'ayant pas eu à intervenir devant le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
1. Rejette le pourvoi.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité.
3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, au mandataire de l'intimée et à la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien.
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Lausanne, le 23 janvier 2001
Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,