[AZA 0/2]
1A.254/2000
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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31 janvier 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Catenazzi et Favre.
Greffier: M. Zimmermann.
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Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
P.________, représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 22 août 2000 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
(entraide judiciaire; art. 67 EIMP;
principes de la spécialité et de la proportionnalité)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 16 juin 1999, le Ministère de la justice de la République hellénique a transmis à l'Office fédéral de la police (ci-après: l'Office fédéral) une demande d'entraide judiciaire fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, conclue à Strasbourg le 20 avril 1959, entrée en vigueur le 12 juin 1962 pour la Grèce et le 20 mars 1967 pour la Suisse (CEEJ; RS 0.351. 1).
Cette demande était présentée pour les besoins de la procédure conduite par Dionysios Palladinos, Juge de la 8ème Chambre d'instruction du Tribunal d'Athènes, contre P.________ et H.________, pour fraude et complicité de fraude, ainsi que pour soustraction, délits réprimés par les art. 13 al. 6, 46 par. 18, 94 par. 1, 98, 375 par. 1b-a et 2, 378 let. a et 386 par. 1b-a et 3 du Code pénal grec. A la demande était joint un exposé des faits, daté du 17 mai 1999 et rédigé par le Juge Palladinos. Selon ce document, L.________ et P.________ sont soeurs et un litige est survenu entre elles au sujet de l'héritage de leur père, M.________. L.________ avait déposé plainte pénale contre P.________, en accusant celle-ci d'avoir détourné une partie de la fortune paternelle, au détriment d'elle-même et de leur mère, avec la complicité de H.________. Des fonds détournés auraient été acheminés sur des comptes bancaires en Suisse. L'enquête avait permis de déterminer que les comptes ouverts au nom de M.________ auprès de la Société de Banque Suisse (devenue dans l'intervalle UBS, ci-après: la Banque) avaient été fermés depuis 1993 et que les fonds se trouvant sur ces comptes avaient été transférés sur d'autres comptes ouverts auprès de la même banque (désignés sous les nos aaa, bbb, ccc, ddd, eee, fff, ggg, hhh, iii, jjj, kkk et lll). La demande tendait à la détermination de tous les mouvements opérés sur ces comptes depuis 1993, à l'identification de leurs ayants droit et titulaires, des personnes y ayant procédé à des versements ou à des retraits, ainsi que des personnes, physiques ou morales, dominées par P.________ ou H.________, qui auraient participé à ces mouvements de fonds.
Le 8 juillet 1999, l'Office fédéral de la police a transmis la demande au Juge d'instruction du canton de Vaud, pour exécution.
Le 13 juillet 1999, le Juge d'instruction est entré en matière.
Le 20 juillet 1999, le Ministère grec de la justice a complété la demande. Il s'est référé à une requête établie le 6 juillet 1999 par le Juge Palladinos, demandant que soient remis les documents relatifs à tous les comptes découverts, jusqu'à leur clôture, y compris pour la période antérieure à 1993.
Le Juge d'instruction a ordonné la production des pièces relatives aux comptes visés par la demande. La Banque a obtempéré les 27 septembre 1999, 30 novembre 1999 et 12 février 2000. Elle a remis au Juge d'instruction les documents relatifs au compte no hhh, dont L.________ avait été titulaire, avec M.________ et K.________; nos jjj, ggg, eee, fff dont P.________ avait été la titulaire; no ddd, dont elle avait été la titulaire avec M.________; no kkk, dont la société S.________ avait été la titulaire; no lll dont la société X.________ avait été la titulaire; no ccc, dont M.________ et K.________ avaient été les titulaires; no bbb, dont M.________ avait été le titulaire; no iii, dont un tiers avait été le titulaire.
Le 27 septembre 1999, la demande a été complétée une nouvelle fois, le Juge Palladinos informant les autorités suisses que la procédure était secrète selon le droit grec.
Le 16 juin 2000, le Juge d'instruction a rendu une décision de clôture ordonnant la transmission des renseignements concernant les onze comptes qui avaient été ouverts auprès de la Banque. Cette décision réserve expressément le principe de la spécialité.
Par arrêt du 22 août 2000, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par P.________ contre la décision du 16 juin 2000, qu'il a confirmée.
B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, P.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 22 août 2000 et de rejeter la demande d'entraide judiciaire. Elle allègue que celle-ci serait abusive. Elle invoque les principes de la proportionnalité et de la spécialité.
Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Juge d'instruction a renoncé à se déterminer. L'Office fédéral de la justice (qui a repris, dans l'intervalle, les compétences de l'Office fédéral de la police, ci-après: l'Office fédéral) propose le rejet du recours.
C.- Par arrêt partiel du 4 janvier 2001, le Tribunal fédéral a dénié à L.________ la qualité de partie à la procédure.
Considérant en droit :
1.- a) La Confédération suisse et la République hellénique sont toutes deux parties à la CEEJ. Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP) et son ordonnance d'exécution (OEIMP), qui sont applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel et lorsque cette loi est plus favorable à l'entraide que la Convention (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192, et les arrêts cités), sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
b) La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision confirmant la transmission de la documentation bancaire à l'Etat requérant et la saisie de comptes bancaires (art. 25 al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 80d de la même loi).
c) Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59).
d) La recourante, accusée dans la procédure pénale ouverte dans l'Etat requérant, a qualité pour agir selon les art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP , mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, contre la transmission de la documentation relative aux comptes nos ggg, eee, fff, jjj et ddd, dont elle avait été la titulaire ou la cotitulaire (ATF 125 II 356 consid. 3a/bb p. 362; 123 II 161 consid. 1d/aa p. 164; 122 II 130 consid. 2a p. 132/133). En revanche, elle n'a pas qualité pour s'opposer à la remise de la documentation concernant les comptes nos hhh, kkk, lll, ccc, bbb et iii, dont elle n'a pas été la titulaire ou dont elle n'a pas démontré avoir été la titulaire.
Sous ces réserves, il y a lieu d'entrer en matière.
2.- La recourante se plaint de la violation du principe de la spécialité, en faisant valoir que la procédure pénale ouverte dans l'Etat requérant constituerait pour L.________ le moyen de contourner les règles sur l'obtention des preuves prévues par le droit civil grec. Tel qu'il est invoqué, le principe de la proportionnalité n'a pas de portée propre à cet égard.
a) L'entraide demandée en application de la CEEJ doit servir à la répression d'infractions pénales (art. 1 CEEJ). Selon l'art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l'art. 2 let. b CEEJ, les renseignements transmis ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue (ATF 126 II 316 consid. 2b p. 319; 125 II 258 consid. 7a/aa p. 260/261; 124 II 184 consid. 4b p. 187, et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 67 al. 2 EIMP, l'utilisation des renseignements et documents fournis par la Suisse à des fins autres que pénales est soumise à l'approbation de l'Office fédéral; celle-ci n'est toutefois pas nécessaire lorsque les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide pourrait être donnée (let. a) ou lorsque la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction (let. b).
Est abusive la demande étrangère qui, sous le couvert d'une procédure pénale, vise en fait à obtenir des renseignements et des informations nécessaires à une procédure civile, en détournement des règles relatives à l'entraide dans cette matière (ATF 122 II 134 consid. 7b p. 137; cf.
pour ce qui concerne les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 EIMP, ATF 126 II 316 et 125 II 258).
b) En l'espèce, l'Etat requérant demande la remise de documents bancaires uniquement pour les besoins de la procédure pénale conduite contre la recourante par le Juge Palladinos. Rien ne permet de dire que cette procédure aurait été construite de toutes pièces ou constituerait un pur prétexte pour éluder les règles de l'entraide, afin d'obtenir des renseignements destinés en fait au procès civil opposant L.________ à la recourante. Ainsi, on ne se trouve pas dans un cas d'application de l'art. 67 al. 2 EIMP. Se prévalant de l'ATF 122 II 134, la recourante expose que L.________ a, dans le cadre du procès civil, requis le juge civil grec d'ordonner l'apport des mêmes pièces que celles demandées par le Juge Palladinos pour les besoins de la procédure pénale. A supposer que le juge civil ait admis cette requête, on ne saurait de toute façon reprocher à L.________ de tenter d'obtenir la production de pièces qu'elle juge nécessaire à sa cause, dans la procédure civile comme dans la procédure pénale.
Contrairement à ce que semble penser la recourante, l'existence d'une procédure civile parallèle n'empêche pas, ipso facto, la transmission d'informations et de documents pour les besoins de la procédure pénale. Pour le surplus, la recourante ne démontre pas que le juge civil grec aurait requis le Juge Palladinos de lui remettre les documents obtenus par le truchement de l'entraide, ni que le droit grec lui ferait l'obligation de satisfaire à une telle demande, si elle lui était présentée. De toute manière, afin de parer tout risque à cet égard, le Juge d'instruction a pris la précaution de rappeler le principe de la spécialité dans le dispositif de la décision de clôture. L'attention du Juge Palladinos a ainsi été rappelée sur l'interdiction qui lui est faite d'utiliser les documents reçus pour une autre procédure que celle visée par la demande. En particulier, il ne saurait transmettre la documentation reçue (sous réserve de l'autorisation expresse et préalable de l'Office fédéral, selon ce que prévoit l'art. 67 al. 2 EIMP) aux juridictions civiles grecques. Le principe de la spécialité découlant de la réserve suisse faite à l'art. 2 CEEJ, il n'y a pas lieu de douter que l'Etat requérant s'y conformera (ATF 115 Ib 373 consid. 8 p. 377; 107 Ib 264 consid. 4b p. 272 et les arrêts cités).
c) Sans doute L.________ pourra-t-elle faire état, devant le juge civil, des pièces remises par la Suisse, dont elle pourra prendre connaissance dans le cadre de la procédure pénale. Cela ne signifie pas pour autant, malgré ce que dit la recourante sous l'angle de la proportionnalité, que serait violé le principe de la spécialité. Opposable à toutes les autorités de l'Etat requérant, ce principe interdit d'une part au Juge Palladinos de communiquer la documentation reçue au juge civil, et défend, d'autre part, au juge civil grec de faire usage, dans sa procédure, de renseignements obtenus par la voie de l'entraide judiciaire en matière pénale et dont l'Office fédéral n'aurait pas autorisé l'utilisation en application de l'art. 67 al. 2 EIMP, sous réserve des cas exceptionnels où cette approbation n'est pas requise.
3.- Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais en sont mis à la charge de la recourante (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 5000 fr.
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 116230).
___________
Lausanne, le 31 janvier 2001 ZIR/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,