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Original
 
«AZA 7»
H 414/00 Sm
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Berthoud, Greffier
Arrêt du 31 janvier 2001
dans la cause
S.________, veuve de C.________, recourante,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
A.- Né en 1931, C.________ a cotisé à l'AVS à partir de l'année 1959, dans un premier temps comme ressortissant français, puis comme algérien. Il est décédé en 1995.
Par décision du 29 juillet 1999, notifiée le 23 août 1999 à sa veuve, S.________, la Caisse suisse de compensation (la caisse) a remboursé à cette dernière les cotisations que son époux avait versées jusqu'en 1994, soit une somme de 61 516 fr. 35.
B.- Sous pli posté le 22 décembre 1999, S.________ a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, en concluant au versement d'une rente de l'AVS. A ses yeux, la somme restituée par la caisse ne constituait qu'une avance de rente.
Par jugement du 5 septembre 2000, la juridiction de recours de première instance a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté (ch. 1 du dispositif du jugement attaqué). Elle a par ailleurs renvoyé le dossier à la caisse, afin qu'elle examine si la recourante peut ou non prétendre une rente de vieillesse en raison des cotisations que son époux avait versées à l'AVS avant le 1er août 1962, lorsqu'il était français (ch. 2).
C.- S.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande implicitement l'annulation, en concluant derechef au versement d'une rente de vieillesse en sus de la restitution des cotisations.
Considérant en droit :
1.- En ce qui concerne le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris, seul doit être examiné le point de savoir si la juridiction de recours de première instance a déclaré à tort ou à raison irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours dont elle était saisie.
En instance fédérale, la recourante n'a toutefois pas abordé la question du respect du délai de recours de trente jours prévu par l'art. 84 al. 1 LAVS, comme elle aurait dû le faire, dès lors qu'elle ne s'est exprimée que sur son droit à une rente. Son recours de droit administratif ne contient donc pas de motivation topique, si bien qu'il est irrecevable de ce chef (ATF 123 V 335).
2.- L'exactitude des inscriptions portées sur le compte individuel de feu C.________, à l'époque où il possédait la nationalité française, est douteuse. En effet, seuls 11 mois de cotisations y figurent (3 mois en 1959, 1 mois en 1961, 7 mois en 1962), bien que le prénommé ait été au service de l'Hôtel X.________ du 4 septembre 1961 au 31 août 1963 en qualité de garçon de cuisine (cf. attestation de l'employeur du 1er septembre 1963). Quant à la recourante, elle allègue que son époux avait travaillé en Suisse et cotisé de 1959 à 1994.
Dans ces conditions, le renvoi de la cause à l'administration, afin qu'elle examine la question du droit éventuel de la recourante à une rente de vieillesse aux conditions énoncées au ch. 2 du dispositif du jugement attaqué, est conforme au droit fédéral. Il s'ensuit que les conclusions de la recourante portant sur le versement d'une rente sont, à ce stade de la procédure, mal fondées.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger ainsi qu'à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 31 janvier 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :