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Original
 
«AZA 7»
U 248/00 Sm/Ge
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Berset, Greffière
Arrêt du 7 février 2001
dans la cause
M.________, recourant, représenté par Maître Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, Genève,
contre
1. Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne,
2. INTRAS Caisse Maladie, rue Blavignac 10, Carouge,
intimées,
et
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
Vu la décision du 6 juin 1995, par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ciaprès : CNA) a alloué à M.________ une rente d'invalidité de 25 % à partir du 1er octobre 1994 et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5 %;
vu l'opposition formée par le prénommé le 19 juin 1995;
vu le courrier du 2 décembre 1996 de la CNA informant l'assuré qu'elle avait l'intention de procéder à une reformatio in pejus de sa décision précitée;
vu la réponse de l'assuré, déclarant qu'il maintenait son opposition;
vu la décision sur opposition du 25 février 1997, par laquelle la CNA a annulé sa décision du 6 juin 1995 et nié tout droit de l'assuré à une rente d'invalidité, à une indemnité pour atteinte à l'intégrité et à toutes nouvelles prestations d'assurance;
vu le jugement du 9 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par M.________ contre cette décision;
vu le recours de droit administratif interjeté par M.________ contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à la constatation d'un lien de causalité entre son incapacité de travail actuelle et l'accident dont il a été victime le 16 avril 1991;
vu la détermination de la CNA, qui conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales et la caisse-maladie Intras ont renoncé à présenter des observations;
vu le dossier de l'assurance-invalidité, dont il ressort que l'assuré a bénéficié d'une rente entière d'invalidité, puis d'une demi-rente à partir du 1er février 1998, fondée sur un taux d'invalidité de 50 % (décision de l'Office cantonal vaudois de l'assurance-invalidité du 24 juin 1998);
a t t e n d u :
que les premiers juges ont correctement rappelé les dispositions légales et les règles jurisprudentielles relatives au droit à des prestations en matière d'assuranceaccidents (art. 6 LAA), de sorte qu'il peut y être renvoyé;
qu'on peut ajouter que les prestations pour soins, les remboursements de frais et les indemnités journalières ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident (art. 36 al. 1 LAA);
que toutefois, l'assureur-accidents n'est pas tenu d'allouer des prestations lorsque l'atteinte à la santé ne résulte pas ou plus de l'accident, mais de causes étrangères à celui-ci;
que c'est le cas en particulier, lorsque l'état de santé, tel qu'il était avant l'accident (statu quo ante), est rétabli ou lorsque l'état de santé, tel qu'il aurait été sans l'accident (statu quo sine), est atteint (RAMA 1992 N° U 142 p. 75 consid. 4b);
qu'en l'espèce, l'accident assuré s'est produit le 16 avril 1991;
qu'il résulte de la déclaration LAA du même jour que le recourant a glissé et qu'il est tombé en déplaçant une bétonnière, sur un chantier à C.________;
que les premières constatations médicales ont mis en évidence une distorsion-entorse de la colonne lombaire avec élongation des paravertébraux et une éventuelle hernie discale (cf. attestation médicale LAA du 18 avril 1991);
que depuis cet événement accidentel, le recourant n'a plus été à même de reprendre une quelconque activité, se plaignant de lombalgies persistantes;
que les médecins consultés ont émis des avis contradictoires quant à la responsabilité de l'accident sur les douleurs apparues après celui-ci et, notamment, quant à la question de savoir si l'anomalie affectant la colonne lombaire du recourant est d'origine constitutionnelle ou posttraumatique;
qu'ainsi le docteur H.________, médecin
d'arrondissement de la CNA, a confirmé, à la suite d'un examen neurologique pratiqué par le docteur J.________, qu'il n'y avait pas d'hernie discale et que les troubles du patient étaient dus à une hypertrophie du massif articulaire d'origine congénitale (rapports des 15 juin et 28 septembre 1993);
qu'en revanche l'expert commis par la CNA, le docteur O.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, a considéré le remaniement du massif articulaire gauche pouvait encore être d'origine traumatique et que les plaintes émises par le recourant étaient de façon hautement probable en relation de causalité naturelle avec l'accident du 16 avril 1991 (rapport du 15 février 1994);
que ce médecin a précisé qu'une activité professionnelle adaptée était tout à fait exigible pour le début d'avril 1994 à raison de 50 % au moins et qu'une stratégie de remise au travail devait être organisée;
que le docteur H.________ a déclaré que, dans une
activité adaptée (sans sollicitation du segment lombo-sacré, sans travaux de force et sans port de charges), la capacité de travail de l'assuré, était de 50 % immédiatement, de 75 % après un mois et de 100 % après deux mois (rapport du 6 juillet 1994);
que le docteur R.________, spécialiste FMH en
orthopédie et chirurgie de l'équipe médicale de médecine des accidents de la CNA, a diagnostiqué un trouble constitutionnel du massif articulaire, tout en considérant que le statu quo sine était atteint (rapport du 3 avril 1996);
qu'il a précisé que l'accident du 16 avril 1991, sans
lésion osseuse objectivable et sans contusion de la colonne lombaire, n'a entraîné qu'une aggravation passagère des troubles antérieurs, ce que confirme le fait que la dernière radiographie du 3 avril 1996 est identique à celle effectuée le jour même de l'accident;
que requis par les premiers juges de procéder à une
expertise afin de départager ces opinions, le docteur A.________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales, a constaté que le recourant présentait, notamment, des lombalgies persistantes compliquées parfois d'un syndrome radiculaire L5 purement algique, sans déficit moteur ou sensitif, une spondylarthrose lombaire de L3 à S1, une anomalie constitutionnelle de l'articulaire postérieure L4/L5 gauche et de discrètes protrusions discales L4/L5 et L5/S1 foraminale gauche (rapport du 10 février 2000);
que le docteur A.________ a nié l'origine traumatique de l'anomalie constitutionnelle de l'articulaire postérieure pour le motif principal que le massif articulaire gauche était beaucoup plus profond que les structures alentour pour être atteint par le choc direct sans que ces structures présentent une fracture ou une contusion, et qu'une hyperextension du rachis favorisée par le poids de la bétonnière aurait également atteint les structures, ce qui n'a pas été le cas;
que, selon le docteur A.________, dans l'hypothèse où
une pièce proéminente et pointue serait tombée précisément sur l'articulaire postérieure L4/L5, épargnant les structures, le choc aurait dû être tellement important que l'on aurait dû s'attendre à l'apparition d'un important hématome, invisible sur l'écographie lombaire pratiquée six jours après le traumatisme;
qu'au surplus, selon l'expert, s'il y avait eu une fracture du massif articulaire postérieur L4/L5 gauche, on se serait attendu à un blocage complet de l'ensemble du rachis lombaire rendant impossible toute mobilisation, or l'assuré avait pu se dégager lui-même de la bétonnière et s'installer dans sa voiture pour se rendre à une permanence médicale;
que, par ailleurs, de l'avis de cet expert judiciaire,
si une fracture s'était produite au niveau de l'articulaire postérieure, un remodelage de cette partie du corps aurait dû se produire avec les années, ce que dément une comparaison des radiographies pratiquées le 16 avril 1991 et le 3 avril 1996;
que ce médecin a déclaré que les troubles dégénératifs présentés par le recourant avaient été décompensés par l'accident et ce, de manière passagère;
qu'il a souligné que le statu quo était atteint, sans
en préciser la date;
que, cependant, dans la mesure où son opinion rejoint celle des médecins de la CNA, on peut tenir pour également fondées les observations de ces praticiens, y compris quant à la date à laquelle le statu quo sine a été atteint (deux mois après la date du rapport du docteur H.________ du 6 juillet 1994, soit le 6 septembre 1994);
que les conclusions du docteur A.________ reposent donc sur une étude attentive de l'ensemble dossier médical de l'assuré;
qu'elles s'appuient en outre sur les propres examens de l'expert judiciaire et prennent, par ailleurs, pleinement en considération les plaintes de l'assuré et l'anamnèse, le docteur A.________ ayant en particulier requis des renseignements téléphoniques de la part du médecin traitant actuel, le docteur V.________, de l'ancien médecin traitant, le docteur U.________, et du premier médecin-expert, le docteur O.________;
qu'aussi bien le rapport du docteur A.________ remplit
toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 ss consid. 3a et 3b/bb et les références), et il n'y a pas lieu de s'écarter de ses conclusions;
que certes, le docteur O.________ considère, contre l'avis des docteurs R.________ et H.________, que les troubles du recourant sont d'origine traumatique;
qu'au terme de son examen, le docteur O.________ a
cependant relevé l'absence de signes cliniques objectifs pouvant expliquer les plaintes;
que par ailleurs, il a considéré comme possible que la nature de la lésion, sa morphologie et ses conséquences correspondent au type, à l'intensité et à l'âge du traumatisme invoqué,
que dès lors, les conclusions qu'il en a tirées et selon lesquelles les plaintes émises sont, de façon hautement probable, en relation de causalité naturelle (et adéquate) avec l'accident ne sont pas convaincantes au regard de la preuve de la causalité;
qu'elles ne sont pas davantage de nature à mettre sérieusement en doute le bien-fondé des conclusions de l'expert judiciaire;
que, comme on l'a vu plus haut, la disparition d'un rapport de causalité entre les affections présentées par le recourant et l'accident du 16 avril 1991 est ainsi établie au degré de prépondérance requis par des rapports médicaux probants (RAMA 2000 N° U 363 p. 46 consid. 2);
que c'est en vain que le recourant allègue que la responsabilité de l'intimée est engagée aussi longtemps que subsistent les troubles dont il souffre depuis l'accident, car cela reviendrait à conférer au principe «post hoc, ergo propter hoc» une valeur probante qu'il n'a pas, comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le préciser (cf. ATF 119 V 341 sv. consid. 2b/bb; RAMA 1999 N° U 341 p. 408 sv. consid. 3b);
qu'en conséquence, les premiers juges pouvaient, comme
ils l'ont fait, trancher le litige en se fondant sur les conclusions du docteur A.________, retenir que le statu quo sine a été atteint, et partant, juger que la CNA n'était plus tenue à prestations (au-delà du 30 septembre 1994);
qu'il s'ensuit que le recours est mal fondé;
que le recourant succombe, de telle sorte qu'il ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif de la République et canton de
Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 février 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :