[AZA 0/2]
1P.738/2000
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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8 février 2001
Composition de la Cour: MM. les juges Aemisegger, président,
vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme la juge
suppléante Pont Veuthey. Greffier: M. Thélin.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
A.________, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, à Thônex, représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat à Genève,
contre
l'ordonnance rendue le 26 octobre 2000 par la Chambre d'accusation du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant à B.________ et dame C.________, tous deux représentés par Me Olivier Boillat, avocat à Genève, à dame D.________, dame E.________ et dame F.________, toutes trois représentées par Me Daniel Vouilloz, avocat à Genève, et au Procureur général du canton de G e n è v e;
(exécution anticipée d'une mesure d'éducation au travail)
Considérant en fait et en droit:
1.- Le 5 juillet 1999, A.________ a tiré plusieurs balles de pistolet sur G.________, qui était le mari de son amie, et dont cette dernière était séparée; les blessures subies par la victime ont entraîné sa mort. Depuis le même jour, A.________ est inculpé de meurtre et maintenu en détention préventive par les autorités judiciaires genevoises.
Il était alors âgé de vingt-trois ans.
Selon un rapport d'expertise psychiatrique daté du 19 avril 2000, l'inculpé se trouvait dans un état de trouble anxieux aigu lié à sa situation relationnelle particulière avec la victime et, par ailleurs, à une personnalité de caractère dépendant ou infantile, caractère assimilable à un développement mental incomplet. Au moment de l'acte, l'inculpé était affecté de troubles dissociatifs atteignant sa compréhension de la situation, son jugement et son équilibre de conscience; il possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de l'acte, mais pas celle de se déterminer d'après cette appréciation, de sorte qu'il agissait en état de responsabilité restreinte. En rapport avec les mesures prévues par l'art. 43 CP, l'expert préconise un traitement psychiatrique et psychothérapeutique de longue durée, d'ailleurs déjà commencé, que l'inculpé pourrait suivre de façon ambulatoire; l'hospitalisation ou l'internement n'est jugé nécessaire que dans d'éventuelles périodes de décompensation psychique.
En rapport avec l'art. 100bis CP, les conclusions de l'expertise indiquent seulement que "l'inculpé est apte à être éduqué au travail", et que l'acte est lié à son développement caractériel perturbé, mais pas à un état d'abandon, d'inconduite ni de fainéantise; le document ne contient aucun développement au sujet d'une éventuelle mesure d'éducation au travail. L'anamnèse révèle que l'inculpé a accompli une scolarité normale, puis un apprentissage de gestionnaire de vente, et qu'il a ensuite travaillé dans divers emplois.
2.- A.________ a requis le Juge d'instruction d'ordonner son placement provisoire à la Maison d'éducation au travail de Pramont, à Granges dans le canton du Valais. Interpellés, le Ministère public et les parties civiles se sont opposés à cette demande; le Juge d'instruction l'a rejetée par décision du 9 août 2000. Il a retenu que l'inculpé bénéficiait déjà d'une formation professionnelle complète, qu'il travaillait en prison et y recevait le suivi thérapeutique nécessaire, et que le régime de la Maison de Pramont ne présentait pas de garanties suffisantes du point de vue du risque de fuite, compte tenu que l'inculpé pourrait être tenté de retourner au Portugal, son pays d'origine, afin de se soustraire à la poursuite pénale.
L'inculpé a recouru à la Chambre d'accusation du canton de Genève; il faisait valoir, notamment, que les événements vécus sur le plan privé, peu avant les faits, l'avaient stressé et perturbé, de sorte qu'il était devenu inapte au travail. La juridiction saisie a rejeté le recours au motif que l'art. 100 al. 2 CP, à la différence de l'art. 90 CP concernant les adolescents, ne prévoit pas le placement en observation à titre de mesure d'instruction; qu'au contraire, le droit fédéral exclut le placement en maison d'éducation au travail avant le jugement, car cette mesure aurait pour effet de restreindre la liberté d'appréciation du juge; enfin, que l'art. 16 du concordat sur l'exécution des peines et mesures [...] dans les cantons romands et du Tessin ("Des détenus en détention préventive auxquels l'article 100bis CP paraît applicable peuvent être placés par le magistrat compétent, aux fins d'observation, dans la Maison d'éducation au travail de Pramont"; RS 343. 3) doit être interprété conformément au droit fédéral, et qu'il ne permet donc pas non plus un tel placement avant le stade du jugement.
3.- Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation rendue le 26 octobre 2000.
Il se plaint de violation de l'art. 16 du concordat précité et d'application arbitraire de l'art. 100 al. 2 CP.
Le Ministère public, les parties civiles et la Chambre d'accusation ont été invités à répondre au recours; ils ont renoncé à déposer des observations ou déclaré s'en rapporter à justice.
4.- Le prononcé attaqué ne fait pas partie des actes énumérés à l'art. 268 PPF, susceptibles d'être déférés à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral par la voie du pourvoi en nullité. Le recours de droit public est donc recevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ.
Aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ, ce moyen de droit n'est recevable contre des décisions incidentes prises séparément de la décision finale, hormis les décisions concernant la compétence ou la récusation, que s'il peut en résulter un dommage irréparable.
Les décisions ayant pour objet de refuser l'administration de preuves, au stade de l'instruction, ne mettent pas fin à l'instance pénale; elles n'en constituent au contraire qu'une simple étape (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327; 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41; 120 Ia 369 consid. 1b p. 372). Par ailleurs, elles ne causent aucun préjudice irréparable car elles peuvent encore faire l'objet d'un recours, le cas échéant, dirigé contre le jugement final (cf. art. 87 al. 3 OJ; ATF 122 I 37 consid. 1a/aa p. 42; 117 Ia 247 consid. 3 p. 249, 396 consid. 1 p. 398; 115 Ia 311 consid. 2c p. 314).
En l'espèce, si le recourant est finalement condamné à une peine et que la mesure prévue par l'art. 100bis CP lui est donc refusée, il pourra contester le jugement en faisant valoir, s'il croit cette argumentation fondée, qu'il aurait dû être préalablement placé en observation. Le recours est donc irrecevable dans la mesure où le placement en maison d'éducation au travail est demandé à titre de mesure probatoire.
5.- La détention préventive est une restriction de la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. , et doit donc être exécutée conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). Par conséquent, on ne saurait exclure d'emblée que le prévenu incarcéré ait éventuellement le droit d'obtenir l'exécution anticipée d'une mesure prévue par le code pénal, telle que le placement en maison d'éducation au travail, s'il apparaît suffisamment vraisemblable que cette mesure lui soit applicable: selon les circonstances, ce placement pourrait être moins préjudiciable que la détention préventive ordinaire (cf. arrêt du 23 novembre 1993 dans la cause P.). De ce point de vue, la décision prise en l'espèce par le Juge d'instruction portait non seulement sur l'administration d'une preuve dans le procès pénal, mais aussi sur une modalité de la détention préventive.
Le recourant ne présente cependant aucune argumentation fondée sur la garantie de la liberté personnelle et répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ; il n'est donc pas nécessaire d'examiner si l'art. 100bis CPlui semble applicable, ni si, conformément à l'opinion dela Chambre d'accusation, cette disposition de droit fédéral exclut un placement en maison d'éducation au travail déjà avant le jugement, tel qu'envisagé par l'art. 16 du concordat applicable.
6.- Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. Il est constant que le recourant, actuellement détenu, est dépourvu de ressources; en revanche, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral ne présentait pas suffisamment de chances de succès.
La demande d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.
Le recourant, qui succombe, doit s'acquitter de l'émolument judiciaire. Les parties civiles, intimées, n'ont pas déposé de mémoires, de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.
4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
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Lausanne, le 8 février 2001 THE/mnv
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,