[AZA 0/2]
1A.306/2000
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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12 février 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre.
Greffier: M. Kurz.
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Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
F.________, représenté par Me Marc Bonnant et Me Jean-Marc Carnicé, avocats à Genève,
contre
la décision rendue le 24 octobre 2000 par l'Office fédéral de la justice;
(réextradition de l'Italie aux Etats-Unis)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 18 octobre 1996, F.________, citoyen italien né en 1940, a été extradé aux autorités italiennes, pour répondre du délit de banqueroute frauduleuse.
B.- Le 2 mars 2000, l'Ambassade d'Italie à Berne a requis de l'Office fédéral de la police (OFP) l'autorisation de réextrader F.________ vers les Etats-Unis d'Amérique, en vertu d'une demande formelle de cet Etat, fondée sur un mandat d'arrêt n° CR 98-200 délivré le 12 février 1999 par la Cour de district des Etats-Unis pour le district central de Californie. Les charges retenues contre F.________ figurent dans un acte d'accusation (Superseding Indictment, remplaçant un premier acte d'accusation du 26 février 1996) rendu par un Grand Jury le 12 novembre 1998 dans la cause dirigée contre P.________, F.________ et C.________, et comprenant 55 chefs d'accusation distincts dont 24 concernent F.________ et se rapportent à trois opérations principales. La première concerne l'acquisition, entre 1987 et 1989, d'une participation majoritaire dans la société Cannon Group Inc. (Cannon); F.________ et P.________ auraient fait de fausses déclarations quant à la provenance des fonds utilisés pour cette acquisition, notamment un prêt octroyé par le Crédit Lyonnais Bank Netherland (CL), dont des employés auraient été soudoyés.
La seconde opération concerne la vente d'avoirs détenus par Cannon (rebaptisée Pathé Communication Corp, PCC) à la société Cinema 5, pour environ 232 millions d'US$. Cinema 5 était en fait contrôlée par P.________ et F.________ et les avoirs vendus auraient été faussement surévalués. La troisième opération se rapporte au projet d'acquisition de la société MGM/UA Communications Company (MGM/UA), pour environ 1,3 milliards d'US$, en vue de sa fusion avec PCC. P.________ et F.________ auraient fait de fausses déclarations aux autorités de contrôle, experts et investisseurs, en particulier quant aux sources de financement de l'acquisition, qui provenaient de prêts bancaires et non des liquidités de PCC.
Les agissements reprochés à F.________ consistent en substance dans de faux renseignements donnés aux investisseurs, à la presse et aux organes de contrôle, de faux rapports présentés à la US Securities and Exchange Commission (SEC), des falsifications de documents comptables, des détournements de fonds et d'autres actes frauduleux ayant entraîné la cessation d'activités de PCC, la mise en faillite de MGM et une perte de plusieurs centaines de millions d'US$ pour les investisseurs. Les infractions retenues sont: un chef d'accusation de complot ("conspiracy") en rapport avec l'infraction de "securities fraud" et de faux dans les titres (titre 18, section 371 du code pénal des Etats-Unis - USC); quatre chefs d'accusation de "securities fraud" en rapport avec l'acquisition et la vente de PCC et MGM/UA (tit. 15, sect. 78j(b) et 78ff, tit. 17 du code of federal regulation - CFR); neuf chefs d'accusation pour la présentation de faux rapports à la SEC (tit. 15, sect. 78ff(a) et 78m(a) USC, tit.
17 CFR); trois chefs d'accusation pour faux en écritures (tit. 15, sect. 78ff(a) et 78m(b) USC, tit. 17 CFR); sept chefs d'accusation pour déclaration fallacieuse aux réviseurs d'une société cotée en bourse (tit. 15, sect. 78ff(a) USC, tit. 17 CFR).
C.- Entendu à Rome le 18 mars 2000, F.________ s'est opposé à sa réextradition. Dans son mémoire motivé du 13 juin 2000, il relevait que la demande américaine ne comportait pas d'indications suffisantes quant aux lieux, dates et mode de commission des infractions, ainsi que quant à l'application des dispositions pénales aux faits exposés. La condition de la double incrimination n'était pas réalisée: les délits mentionnés n'étaient pas punissables en droit suisse, ils seraient prescrits selon ce même droit et auraient été commis en dehors du territoire américain. La prescription serait aussi vraisemblablement acquise en droit américain, la disposition exceptionnelle permettant de suspendre le délai en cas d'envoi de commissions rogatoires n'étant pas applicable.
L'Italie devait préalablement indiquer pour quels faits elle entendait réextrader F.________, subsidiairement être invitée à fournir des précisions quant au point de départ du délai de prescription et aux demandes d'entraide envoyées par les Etats-Unis, et à produire le premier acte d'accusation du 26 février 1998.
D.- Par décision du 24 octobre 2000, l'Office fédéral de la justice (OFJ, auquel les compétences en la matière ont été transférées), a autorisé la réextradition de F.________ aux Etats-Unis pour les faits mentionnés dans la demande du 2 mars 2000. Sous l'angle de la double incrimination, les faits décrits pouvaient être qualifiés d'escroquerie, l'astuce consistant dans la remise à la SEC de faux documents dont elle n'était pas en mesure de vérifier la véracité.
Les sociétés concernées avaient leur siège aux Etats-Unis, ainsi que la SEC, ce qui suffisait à admettre la compétence américaine. Les infractions n'étaient pas prescrites, selon les indications figurant dans la demande.
E.- F.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière décision. Il en demande l'annulation, et le refus de la réextradition aux Etats-Unis.
Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'OFJ afin que l'Italie précise pour quels faits elle entend accorder l'extradition, fournisse des précisions sur la date d'avril 1992 arrêtée pour faire partir le délai de prescription de l'infraction de complot, produise les dix-huit demandes d'entraide formées par les Etats-Unis ainsi que l'acte d'accusation du 26 février 1998.
L'OFJ conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué.
Considérant en droit :
1.- La décision par laquelle l'OFJ, autorité fédérale de première instance, autorise la réextradition vers un Etat tiers, est une décision d'extradition au sens de l'art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351. 1). Elle est susceptible d'un recours de droit administratif (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). Le recourant a agi dans le délai et les formes utiles.
2.- Selon l'art. 15 de la Convention européenne d'extradition (CEExtr. , RS 0.353. 1), l'assentiment de la partie requise est nécessaire pour permettre à la partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un Etat tiers l'individu extradé pour des infractions antérieures à la remise.
L'art. 15 CEExtr. ne précise pas à quelles conditions cet assentiment est donné; il permet toutefois à la partie requise d'exiger la production des pièces prévues au paragraphe 2 de l'art. 12, soit la demande d'extradition présentée par l'Etat tiers, ainsi que les pièces à l'appui.
A l'instar de l'extension de l'extradition (art. 14 CEExtr. , 39 EIMP), l'obligation de requérir l'assentiment de l'Etat requis pour réextrader vers un Etat tiers (art. 15 CEExtr. , 38 al. 1 let. a in fine EIMP) est une conséquence du principe de la spécialité. Principe reconnu de droit des gens, ce dernier constitue certes une garantie en faveur de la personne extradée, mais tend également à protéger la souveraineté de l'Etat requis en limitant celle de l'Etat requérant, en empêchant toute condamnation à raison d'un acte pour lequel l'extradition n'a pas été consentie (ATF 110 Ib 187 consid. 3b p. 188). Saisie d'une demande de réextradition, la Suisse doit ainsi s'assurer que la personne extradée ne sera pas remise à un Etat tiers pour y répondre de faits pour lesquels elle n'aurait pas elle-même accordé l'extradition. Elle examine la demande de l'Etat tiers comme s'il s'agissait d'une demande qui lui était directement soumise, le cas échéant au regard du traité conclu avec l'Etat tiers. Elle doit ainsi notamment vérifier que la condition de la double incrimination est remplie, et que les infractions poursuivies ne sont pas de celles pour lesquelles la coopération internationale de la Suisse est refusée.
3.- Le recourant soutient en premier lieu que la demande d'extradition américaine ne permettrait pas de comprendre quels sont les faits constitutifs d'infractions. Elle n'indiquerait pas le lieu de commission de ces infractions.
Le recourant invoque toutefois à tort les art. 12 CEExtr. et 10 al. 2 EIMP. Si l'obligation, pour l'Italie, de requérir l'autorisation de la Suisse découle de la CEExtr. , l'admissibilité de la demande américaine doit en revanche s'examiner sur le seul vu du Traité conclu le 14 novembre 1990 (TExUS, RS 0.353. 933.6), ou des dispositions du droit interne lorsque celles-ci se révèlent plus favorables à l'extradition. C'est dès lors l'art. 9 TExUS qui détermine les conditions de forme auxquelles la demande doit satisfaire. Cette disposition prévoit, elle aussi, l'indication de la date et du lieu des infractions (al. 2 let. b), afin de permettre à l'autorité requise de vérifier la compétence ratione loci des autorités répressives de l'Etat requérant (art. 1 TExUS), et de s'assurer qu'il n'y a pas prescription selon le droit de l'Etat requérant (art. 5 TExUS).
Même si la date et le lieu des infractions décrites ne sont pas systématiquement précisés, la demande d'extradition américaine contient suffisamment de données pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. L'exposé des faits est particulièrement complet; il mentionne notamment que l'opération relative à l'acquisition de la participation majoritaire de Cannon aurait eu lieu entre 1987 et 1989, que les transactions relatives à Cinema 5 se seraient déroulées dès décembre 1989, et que le projet d'acquisition de MGM/UA a été initié en décembre 1990. L'autorité requérante n'est pas tenue de prouver les soupçons qu'elle allègue, ni même, contrairement à ce que soutient le recourant, de démontrer en quoi les dispositions pénales seraient applicables aux faits décrits. En effet, selon l'art. 2 TExUS, il est indifférent, sous l'angle de la double incrimination, que les infractions décrites soient ou non définies en des termes identiques dans le droit des deux Etats; l'autorité requise examine simplement si ces faits sont pénalement appréhendés dans son propre droit pénal, sans avoir à appliquer le droit pénal étranger (cf. ci-dessous consid. 4).
Le recourant persiste à considérer que le rattachement avec les Etats-Unis serait insuffisamment démontré, puisque selon lui, la demande n'indiquerait comme lieu de perpétration que des villes européennes. L'OFJ a toutefois répondu que les sociétés touchées par les opérations décrites ont toutes leur siège aux Etats-Unis. Les faux renseignements et documents auraient par ailleurs été destinés à tromper les experts, contrôleurs et autorités américains, en particulier la SEC, ainsi que les investisseurs. Les indications fournies sont suffisantes pour s'assurer que les agissements délictueux ont eu leur résultat sur le territoire de l'Etat requérant (cf. au surplus ci-dessous consid. 5). Les arguments relatifs à la motivation de la demande d'extradition américaine apparaissent ainsi mal fondés.
4.- Pour le recourant, la condition de la double incrimination ne serait pas satisfaite, chacune des infractions mentionnées dans la demande n'ayant pas son équivalent en droit suisse. Le complot (conspiracy) ne correspondrait pas à l'infraction prévue à l'art. 260ter CP (organisation criminelle), disposition visant essentiellement le crime organisé de type mafieux. L'infraction de "securities fraud" pourrait correspondre à l'art. 161bis CP (manipulation de cours), mais il n'est pas fait état, dans la demande, d'une volonté d'influencer le cours boursier afin de se procurer un avantage financier. L'infraction concernant les faux rapports présentés à la SEC ne correspondrait à aucune infraction du droit suisse permettant d'accorder l'extradition. Faute de précisions, les infractions de faux dans les titres et d'escroquerie ne seraient pas établies. Les fausses informations données aux auditeurs des sociétés ne seraient pas couvertes par l'art. 152 CP. Quant à la falsification de documents commerciaux, elle ne correspondrait pas à l'art. 251 CP. L'ensemble de ces infractions seraient d'ailleurs prescrites en droit pénal suisse.
a) L'argumentation du recourant, fondée à tort sur les art. 2 CEExtr. et 35 EIMP, puisque c'est l'art. 2 TExUS qui est en l'espèce seul applicable, part de la prémisse, erronée, selon laquelle les infractions pénales retenues par l'autorité requérante devraient chacune correspondre à une norme de droit pénal suisse. Tel n'est pas le sens de l'art. 2 let. a TExUS, qui précise que les infractions ne doivent pas forcément être définies en termes identiques dans les droits des deux Etats.
L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend ainsi les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction, après transposition nécessaire de l'état de fait, à l'exclusion des conditions particulières posées en matière de culpabilité et de répression (ATF 117 Ib 64 consid. 5c p. 90). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés soient qualifiés juridiquement de la même manière dans les deux Etats, ni qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes:
il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant ordinairement lieu à la collaboration internationale (ATF 117 Ib 337 consid. 4a p. 342). La collaboration instituée par le traité ne saurait en effet être entravée en raison de différences entre les systèmes juridiques des deux Etats. Il est par exemple sans importance que le droit étranger réprime plusieurs infractions distinctes pour des faits qui, en droit suisse, n'en formeraient qu'une seule (cf. ATF 108 Ib 525 consid. 5 p. 532/533). L'inverse est également vrai, l'important étant que les infractions décrites par l'autorité requérante soient, d'une manière ou d'une autre, appréhendées par le droit pénal de l'Etat requis.
L'autorité suisse doit ainsi se livrer à une appréciation d'ensemble des faits décrits. Elle est par ailleurs tenue par cette description (ATF 125 II 250 consid. 5b p. 257, 122 II 422 consid. 3c p. 431 et les arrêts cités).
b) L'OFJ a correctement appliqué ces principes, en retenant que le recourant et ses comparses auraient, selon la demande, élaboré un édifice complexe de manoeuvres destinées à tromper les autorités et les investisseurs en taisant la source de financement réelle de leur prise de participation dans Cannon, puis du rachat de MGM/UA, et en surévaluant les actifs vendus à Cinema 5 dans le but d'augmenter fictivement les avoirs de PCC. La demande fait aussi état de prêts bancaires accordés par le CL dont les employés auraient été soudoyés.
Ce seraient ainsi plusieurs centaines de millions d'US$ qui auraient été perdues par les investisseurs, et il ne fait pas de doute que ces derniers ont été trompés par les manoeuvres frauduleuses mises sur pied par le recourant, notamment quant à la capacité financière des différentes sociétés.
L'élément d'astuce propre à l'escroquerie est manifestement réalisé, les auteurs ayant largement recouru à des documents comptables falsifiés; l'infraction de faux dans les titres peut elle aussi être retenue. Cela suffit pour admettre la réalisation de la condition de la double incrimination.
L'argumentation de détail soulevée par le recourant n'a ainsi pas sa place dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu au surplus de relever, s'agissant du délit de complot, que l'art. 2 al. 3 TExUS limite considérablement la portée de la condition de la double incrimination, puisqu'il suffit que l'extradition puisse, comme c'est le cas en l'espèce, être accordée pour les délits principaux d'escroquerie et de faux.
La jurisprudence a par ailleurs précisé que la circonstance aggravante du métier, par exemple dans le cas d'escroquerie, permettait au droit suisse d'appréhender pénalement les agissements constitutifs de complot (cf. la jurisprudence citée par Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 1999, note 214 ad n° 355).
c) Le recourant soutient aussi que les infractions décrites seraient prescrites en droit suisse. Il perd de vue que, si elle est mentionnée aux art. 10 CEExtr. et 5 al. 1 let. c EIMP, la prescription selon le droit de l'Etat requis ne constitue pas un obstacle à l'extradition selon l'art. 5 TExUS, seul applicable en l'espèce. L'argument doit être écarté.
5.- Invoquant l'art. 7 CEExtr. , le recourant soutient que les infractions motivant la demande américaine auraient été commises hors du territoire de l'Etat requérant.
Il se livre à un examen des conditions posées à l'art. 7 CEExtr. , en méconnaissant à nouveau que la demande américaine ne doit être examinée que par rapport au TExUS. Or, la disposition correspondant à l'art. 7 CEExtr. , soit l'art. 1er al. 2 TExUS, impose à la Suisse d'accorder l'extradition non seulement lorsque, ayant été commise hors du territoire de l'Etat requérant, l'infraction serait punissable en Suisse dans des conditions analogues, mais aussi lorsque la personne réclamée a la nationalité de l'Etat requérant ou est recherchée pour une infraction commise aux dépens d'un ressortissant de l'Etat requérant. Cette dernière condition est réalisée en l'espèce, la demande faisant état des pertes importantes subies par de très nombreux investisseurs aux Etats-Unis.
Point n'est besoin, dès lors, de rechercher si, comme le prétend le recourant, les faits décrits ont été commis en dehors du territoire américain, ce qui parait d'ailleurs douteux compte tenu du lieu de situation des principales sociétés impliquées.
6.- Le recourant estime enfin que les infractions seraient vraisemblablement prescrites en droit américain. La prescription, de cinq ans pour ce type de délits, serait acquise si l'acte d'accusation n'est pas rédigé dans ce délai.
En l'espèce, l'acte d'accusation date du 12 novembre 1998, de sorte que les faits reprochés, antérieurs au 12 novembre 1993, seraient prescrits. Dans sa demande, l'autorité requérante évoque la section 3292 du titre 18 USC, qui permet de suspendre le délai de prescription durant trois ans lorsque des demandes d'entraide sont adressées à l'étranger, et que les faits sont déjà visés par un premier acte d'accusation établi en temps utile. Le recourant estime, en se fondant sur un avis de droit, qu'il ne serait pas possible de vérifier si tel est le cas, dès lors que les dix-huit demandes d'entraide et l'acte d'accusation du 26 février 1998 n'ont pas été produits.
De même que la condition de la double incrimination, la question de la prescription doit être examinée par l'autorité requise sur la seule base des faits allégués par l'autorité requérante, sans que cette dernière n'ait à fournir de preuves. Exiger les pièces réclamées par le recourant irait à l'encontre de ce principe. L'autorité américaine expose clairement les raisons pour lesquelles elle estime que la prescription n'est pas encore acquise, et rien ne permet a priori de penser que les informations données à ce propos soient inexactes ou lacunaires.
7.- Le recourant voudrait encore que l'Italie soit préalablement invitée à faire savoir pour quels faits elle entend accorder l'extradition. L'autorisation de la Suisse constitue l'une des conditions préalables à l'octroi de l'extradition par l'Italie, de sorte qu'on ne saurait exiger de cet Etat qu'il statue en premier. Les conclusions du recourant paraissent d'ailleurs dénuées d'objet, car, sur le vu de ce qui précède, l'assentiment de la Suisse n'a pas à être accompagné de réserve, ce qui confère à l'Italie toute latitude pour juger de la demande d'extradition qui lui est soumise.
Le recourant reproche par ailleurs en vain à l'OFJ de ne pas avoir rendu de décision d'entrée en matière conformément à l'art. 43 EIMP. Selon cette disposition, l'office fédéral décide s'il y a lieu d'entrer en matière sur la demande et à quelles conditions. Contrairement à ce que soutient le recourant, cela n'oblige pas l'autorité à rendre dans chaque cas une décision formelle préalable, puisque l'octroi de l'extradition doit de toute manière faire l'objet d'une décision finale fondée sur l'art. 55 EIMP. On ne voit pas quel intérêt pouvait avoir le recourant à une telle décision préalable, laquelle n'aurait d'ailleurs pas pu faire l'objet d'un recours, vu son caractère incident. L'essentiel est que le recourant ait pu prendre connaissance du dossier et s'exprimer avant le prononcé attaqué, conformément aux art. 52 et 55 al. 1 EIMP . Son droit d'être entendu est ainsi respecté.
8.- Le recours de droit administratif apparaît ainsi entièrement mal fondé. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 5000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires du recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 87961/08).
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Lausanne, le 12 février 2001 KUR/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,