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Original
 
[AZA 0/2]
4P.233/2000
Ie COUR CIVILE
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12 février 2001
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
juges. Greffier: M. Ramelet.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
X.________ S.A., représentée par Mes Benoît Chappuis et Gilles Favre, avocats à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 6 septembre 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice genevoise dans la cause qui oppose la recourante à A.________ S.A., représentée par Me Daniel Guggenheim, avocat à Genève;
(arbitraire; droit d'être entendu)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- a) B.________ S.A., devenue par la suite A.________ S.A., pratique le commerce des cigarettes et fournit notamment D.________ dont le siège est à Dubai (Emirats Arabes Unis).
Pour le paiement de la marchandise, D.________ donnait un ordre à sa banque, la C.________, à Dubai, qui le transmettait à sa banque correspondante, la E.________, à New York, laquelle créditait un compte du groupe X.________, à New York, les fonds étant ensuite portés au crédit du compte courant n° 719. 100.82.1 de B.________ S.A. ouvert auprès de la succursale genevoise de X.________ S.A. Ce compte courant était soumis aux conditions générales de la banque, qui prévoyaient à l'art. 7 ce qui suit:
"Toute réclamation du client relative à l'exécution ou à l'inexécution d'un ordre ainsi qu'à l'encontre d'autres communications de la banque doit être présentée à réception de l'avis correspondant ou au plus tard dans le délai fixé par la banque (...). Les contestations concernant les relevés de compte et de dépôts doivent être présentées dans le délai d'un mois. Ce délai écoulé, les relevés sont considérés comme approuvés. L'approbation expresse ou tacite du relevé de compte emporte celle de tous les articles qui y figurent ainsi que des réserves éventuelles de la banque".
L'art. 14 desdites conditions générales déclarait le droit suisse applicable et fixait le for au siège de la banque ou au lieu de la succursale traitant avec le client.
B.________ S.A. étant un important client de X.________ S.A., il avait été convenu qu'elle devait percevoir des intérêts sur les montants virés en sa faveur dès réception des fonds par X.________ à New York. Par le système électronique Infaccount, B.________ S.A. pouvait connaître en tout temps l'état de son compte et constater instantanément toute variation.
b) Le 4 juillet 1991, C.________ à Dubai, agissant sur mandat de D.________, a envoyé à E.________ un ordre électronique de payer, valeur 5 juillet 1991, 6 600 000 US$ à X.________ à New York, par le débit du compte de C.________ auprès de E.________. Le même jour, C.________ a fait parvenir à X.________ S.A. à Zurich un ordre de transfert télégraphique, priant ladite banque de créditer, valeur 5 juillet 1991, le compte de B.________ S.A. à Genève, précisant "avoir crédité" du montant en question le compte de X.________ à New York, également valeur 5 juillet 1991.
Toujours en date du 4 juillet 1991 - jour férié aux Etats-Unis d'Amérique -, X.________ S.A., se fiant à l'arrivée des fonds à X.________ à New York, a crédité le compte de B.________ S.A., valeur 5 juillet 1991, puis a établi et expédié à B.________ S.A. un avis de crédit ordinaire, sans condition ni réserve, valeur à la même date.
Le 5 juillet 1991, les avoirs de C.________ ont été bloqués dans le monde entier, suite au retrait de l'autorisation de pratiquer accordée à cette banque. E.________ a décidé de ne pas exécuter l'ordre donné par C.________ en faveur de X.________, alors même que cet ordre était antérieur au blocage et que le compte de C.________ auprès de E.________ était suffisamment provisionné.
Le 8 juillet 1991, X.________ S.A. a pris connaissance de cette situation tout à fait exceptionnelle et a informé par téléphone B.________ S.A. que le crédit devait malheureusement être extourné. Le lendemain, X.________ S.A. a procédé à l'extourne sur le compte de B.________ S.A., valeur 5 juillet 1991.
Le 9 juillet 1991, X.________ S.A. a adressé à B.________ S.A. un avis de débit portant sur 6 600 000 US$ valeur 5 juillet 1991 avec la mention "extourne de notre écriture du 5 juillet 1991". Ce débit figure également sur le relevé mensuel de compte au 31 juillet 1991 et sur les relevés trimestriels au 30 juin 1991 et au 30 septembre 1991.
Il n'est pas prouvé que B.________ S.A. ait protesté ou émis des réserves.
B.________ S.A. s'est employée à soutenir son client D.________ dans ses tentatives pour obtenir le remboursement de son virement par C.________ ou E.________; un avocat américain est parvenu à la conclusion qu'il fallait s'adresser à C.________. Pour obtenir la livraison de B.________ S.A., D.________ lui a versé à nouveau la somme de 6 600 000 US$.
D.________ a produit une créance de 6 600 000 US$ dans la liquidation de C.________, recevant des liquidateurs au total 3 044 537, 64 US$.
A la suite d'un avis de droit donné par son actuel avocat, B.________ S.A. a réclamé à X.________ S.A., par lettre du 29 juillet 1997, le remboursement du montant extourné, faisant valoir que l'extourne n'était pas justifiée.
B.- Le 9 février 1998, B.________ S.A. a déposé devant les tribunaux genevois une demande en paiement dirigée contre X.________ S.A., concluant au paiement de la somme de 6 600 000 US$. En cours de procédure, les conclusions ont été réduites à 3 555 462, 36 US$ plus intérêts.
Par jugement du 27 janvier 2000, le Tribunal de première instance de Genève, après avoir constaté que B.________ S.A. était devenue A.________ S.A., a débouté cette dernière de toutes ses conclusions.
Statuant sur appel de la demanderesse par arrêt du 6 septembre 2000, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a au contraire condamné X.________ S.A. à payer à A.________ S.A. 3 555 462, 36 US$ avec intérêts.
C.- X.________ S.A. saisit le Tribunal fédéral parallèlement d'un recours de droit public et d'un recours en réforme. Dans le recours de droit public, invoquant l'interdiction de l'arbitraire et le droit d'être entendu, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée.
L'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.- a) Selon la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, le recours de droit public sera examiné en premier lieu.
b) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si la recourante soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).
La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui la condamne à paiement, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ).
c) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours(art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b et les références; cf. également ATF 110 Ia 1 consid. 2a).
2.- a) La recourante invoque tout d'abord l'interdiction de l'arbitraire, découlant de l'art. 9 Cst.
Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b).
b) aa) La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement "que les fonds seraient arrivés auprès de X.________ à New York".
Dans les passages invoqués par la recourante, la cour cantonale se réfère manifestement à la succession de virements qui était prévue, mais sans prendre position sur le stade où l'opération s'est effectivement arrêtée. Dans le premier passage cité, la cour cantonale se borne à évoquer la série de virements habituellement suivie. Dans le deuxième et troisième passage, elle indique que la défenderesse "se fiait" à l'arrivée des fonds, c'est-à-dire pensait qu'ils suivraient le cheminement ordinaire. Le quatrième passage se réfère également au processus habituellement suivi. On ne peut donc pas en déduire - contrairement à ce que soutient la recourante - que l'autorité cantonale aurait admis que X.________ à New York aurait été titulaire d'une créance, ce qui rendrait d'ailleurs le litige, tel qu'il est décrit, parfaitement incompréhensible. La recourante procède manifestement à une mauvaise interprétation de l'arrêt attaqué. Dès lors que la cour cantonale n'a pas fait les constatations que lui reproche la recourante, ce premier grief est dépourvu de tout fondement.
bb) La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir écarté arbitrairement certains faits constatés dans le jugement de première instance.
Il perd cependant de vue que l'arrêt cantonal commence par les mots suivants: "la Cour se réfère aux faits exposés par le Tribunal de première instance dans son jugement du 27 janvier 2000 (ATF 119 II 478 consid. 1d = JT 1995 I 19; ATF 90 II 210 consid. 2; SJ 1969 p. 45), dont les plus importants peuvent être résumés, complétés et rectifiés comme suit". Il en résulte que les magistrats genevois ont adopté l'état de fait contenu dans le jugement de première instance, qui doit être considéré comme une partie intégrante de l'arrêt déféré. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, est lié non seulement par les constatations de fait contenues dans l'arrêt attaqué, mais également par les constatations de l'autorité inférieure auxquelles la cour cantonale renvoie (Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral in: SJ 2000 II p. 61; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 128 n° 93). Les faits invoqués par la recourante n'ont donc pas été écartés par la cour cantonale, mais au contraire incorporés à sa décision par renvoi. Le grief est dépourvu de tout fondement.
Certes, la formule employée par la cour cantonale réserve la possibilité d'une rectification. La recourante ne prétend cependant pas que l'état de fait contenu dans l'arrêt attaqué modifierait, sur l'un ou l'autre des points qu'il cite, le jugement de première instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question sous cet angle (art. 90 al. 1 let. b OJ).
3.- a) La recourante invoque également une violation du droit d'être entendu, tel qu'il découle de l'art. 29 Cst. Plus précisément, elle se plaint d'une violation de son droit à une décision motivée.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa, 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). Il y a également violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b; 124 II 146 consid. 2a; 122 IV 8 consid. 2c).
b) En l'espèce, la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné son argument selon lequel l'avis de crédit était affecté d'une erreur essentielle, la défenderesse croyant que les virements étaient déjà parvenus à X.________ à New York.
L'argumentation contenue dans l'arrêt attaqué est suffisante pour comprendre les raisons qui ont guidé la décision et pour permettre à la recourante de l'attaquer utilement.
La cour cantonale a exprimé en détail l'opinion que la recourante, en portant une créance dans le compte de l'intimée, a accepté l'assignation et donné naissance à une créance abstraite, lui interdisant de se prévaloir d'une absence de couverture. On en déduit - d'une manière peut-être implicite, mais suffisamment claire - que la défenderesse ne pouvait pas se prévaloir d'une erreur de sa part sur l'existence ou non de la couverture. La question de l'erreur se trouve ainsi tranchée et il n'y a pas de place pour une violation du droit d'être entendu.
Certes, on peut se demander si l'opinion de la cour cantonale est fondée, mais cette question relève du droit fédéral et ne peut donc être examinée ici, en raison de la subsidiarité du recours de droit public par rapport au recours en réforme (art 84 al. 2 et 43 al. 1 OJ).
4.- Le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais et dépens de la procédure fédérale doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours;
2. Met un émolument judiciaire de 18 000 fr. à la charge de la recourante;
3. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 20 000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise.
___________
Lausanne, le 12 février 2001 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,