[AZA 0/2]
6S.667/2000/ROD
COUR DE CASSATION PENALE
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19 février 2001
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et Mme Escher,
Juges. Greffière: Mme Revey.
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Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par
A.________, représenté par Me Patrick Blaser, avocat à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 25 août 2000 par la Cour de cassation genevoise, dans la cause qui oppose le recourant au Procureur général du canton de G e n è v e;
(art. 59 ch. 1 CP: confiscation de valeurs acquises
par un tiers)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 10 avril 1981, A.________, citoyen britannique né en 1933, a ouvert à son nom le compte X.________ auprès de la Bank Cantrade AG, à Zurich. Il en était aussi l'ayant droit économique.
En 1991, l'intéressé a obtenu de la société britannique Uppermill Limited un prêt de 180'000 £, montant déposé sur un compte ouvert auprès de la Midland Bank à Londres. Afin d'éviter les complications administratives et les frais inhérents au transfert de cette somme sur son compte précité à Zurich, A.________ a convenu l'opération suivante avec B.________, avec lequel il entretenait des relations d'affaires: A.________ émettrait en faveur de B.________ un chèque bancaire de 180'000 £ tiré sur la Midland Bank et couvert par le prêt d'Uppermill Limited; en échange, B.________ créditerait le compte précité de A.________ à Zurich d'un montant correspondant. En effet, B.________ avait besoin à cette époque d'un chèque bancaire pour le remettre à un certain C.________.
Sur requête de B.________ et avec l'accord de A.________, le chèque bancaire de 180'000 £ a finalement été émis directement à l'ordre de C.________, auquel B.________ l'a transféré. Le 21 novembre 1991, un montant de 180'000 £ a été viré sur le compte de A.________ à Zurich.
Le 25 novembre 1991, C.________ a été arrêté à Genève sur requête d'extradition des Etats-Unis.
Dans les semaines qui suivirent, les mandataires d'Uppermill Limited ont avisé la Midland Bank que le chèque, qui n'avait pas encore été encaissé, avait été émis en faveur d'une personne arrêtée par la police suisse et qu'il convenait en conséquence de le bloquer.
La banque a refusé et a provisionné les fonds nécessaires en vue du paiement du chèque, au cas où il serait présenté.
Elle a ensuite placé la somme en question à court terme et versé les intérêts à A.________.
Extradé aux Etats-Unis, C.________ a été condamné le 18 mai 1993 par le Tribunal de district de Rhode Island à 660 ans d'emprisonnement pour blanchiment d'argent provenant d'un trafic de stupéfiants. En outre, un montant d'environ 146'000'000 $ (ou 136'000'000), résultant de cette activité, lui a été confisqué.
Il s'est avéré par la suite que la somme de 180'000 £ virée sur le compte de A.________ auprès de la Bank Cantrade AG à Zurich provenait d'un compte ouvert auprès de la même banque au nom d'une société Sunland Establishment Vaduz. Or, ce dernier compte avait été alimenté par des versements opérés par C.________, par l'intermédiaire de comptes de sociétés américaines lui appartenant, entre le 19 septembre et le 18 novembre 1991, soit à une époque où il exerçait l'activité intense de blanchiment qui l'a conduit à la condamnation précitée.
Le chèque bancaire de 180'000 £ n'a pas été encaissé. Il a disparu et n'a pas pu être retrouvé.
B.- Le 28 février 2000, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a ordonné, en application de l'art. 59 ch. 1 al. 2 CP relatif aux valeurs acquises par des tiers, la confiscation et la dévolution à l'Etat des 180'000 £ figurant sur le compte X.________ de A.________ auprès de la Bank Cantrade AG à Zurich.
Statuant sur recours de A.________ le 25 août 2000, la Cour de cassation a confirmé ce prononcé, tout en substituant certains motifs. Elle a retenu que la somme confisquée provenait d'une activité criminelle, qu'elle avait été acquise de bonne foi par A.________ et que celui-ci avait versé une contre-prestation adéquate.
Toutefois, il était très peu vraisemblable que le chèque soit retrouvé un jour, partant que la confiscation cause un préjudice à l'intéressé, de sorte que celle-ci se justifiait.
C.- Agissant par la voie du pourvoi en nullité, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 25 août 2000 de la Cour de cassation. Il invoque l'art. 59 CP.
Invité à se déterminer, le Procureur général a conclu au rejet du pourvoi en laissant ouverte la question de sa recevabilité.
Considérant en droit :
1.- Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait contenues dans la décision attaquée (art. 277bis al. 1 PPF). L'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste. Le recourant ne peut pas présenter de griefs contre des constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF).
Dans la mesure où il présenterait un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il ne serait pas possible d'en tenir compte. Autrement dit, le raisonnement juridique doit être mené exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale (ATF 126 IV 65 consid. 1; 124 IV 81 consid. 2a, 92 consid. 1 et les arrêts cités).
Le pourvoi en nullité, qui a un caractère cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral et non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF).
La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 126 IV 65 consid. 1; 124 IV 53 consid. 1; 123 IV 125 consid. 1).
2.- Il convient de déterminer si le recourant a la qualité pour agir par la voie du pourvoi en nullité.
a) Selon l'art 270 al. 1 aPPF (modifié le 1er janvier 2001, cf. RO 2000 2721, mais applicable à la présente cause dès lors que la décision attaquée a été prise avant cette date), peuvent se pourvoir en nullité l'accusé et l'accusateur public du canton ainsi que, à certaines conditions, le lésé.
b) Aux termes de l'art. 59 ch. 1 al. 1 CP, le juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Toutefois, selon l'art. 59 ch. 1 al. 2 CP, la confiscation ne sera pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle à son égard d'une rigueur excessive.
Selon la doctrine et la jurisprudence, les valeurs patrimoniales assujetties à la confiscation sont constituées de tous les avantages économiques illicites appréciables en argent, susceptibles cas échéant d'être chiffrés dans le cadre d'une décision de créance compensatrice.
Elles doivent revêtir la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-augmentation du passif ou d'une non-diminution de l'actif. Elles ne se limitent donc pas aux choses matérielles telles que l'argent en espèces, les pierres précieuses ou les biens-fonds, mais s'étendent aux droits réels limités, aux créances (notamment, comme en l'occurrence, aux avoirs bancaires), aux papiers-valeurs et aux droits immatériels (cf. ATF 119 IV 10 consid. 4c/bb, 17 consid. 2c; 115 IV 175 consid. 1; 110 IV 8; Niklaus Schmid, Kommentar, Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, n° 17 ad art. 59; Florian Baumann, Deliktisches Vermögen: dargestellt anhand der Ausgleichseinziehung, Zurich 1997, p. 60 ss nos 2.3 et 2.4, p. 175 ss n° 2; FF 1993 III 269 ss, spéc.
p. 299).
c) D'après la jurisprudence relative à l'art. 270 PPF, du reste consacrée par le nouvel art. 270 let. h PPF (qui, en outre, exige explicitement un intérêt juridiquement protégé), toute personne directement concernée par une confiscation au sens des art. 58 ss CP a qualité pour se pourvoir en nullité auprès de la Cour de cassation du Tribunal fédéral (ATF 122 IV 365 consid. III. 1a/bb; 108 IV 154; Schmid, op. cit. , nos 155 et 162 ad art. 59).
Ainsi, le tiers qui a "acquis" les valeurs patrimoniales confisquées (art. 59 ch. 1 al. 2 CP), à savoir celui qui jouit sur celles-ci d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage), a la qualité pour se pourvoir en nullité contre la mesure de confiscation. Tel n'est en revanche pas le cas du tiers ne bénéficiant sur l'objet confisqué que de droits personnels (bail, prêt, mandat, créance etc.). Fait toutefois exception à ce principe le tiers qui dispose d'un droit personnel, équivalant à un droit réel, sur de l'argent en espèces, tel que l'ayant droit d'un compte, d'un chèque ou d'autres valeurs destinées à circuler (cf. Schmid, op. cit. , nos 81 s. ad art. 59; Stefan Trechsel, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n° 16 i.f.
ad art. 59; Baumann, op. cit. , p. 27 s.; FF 1993 III 269 ss, spéc. p. 300-302; contra, s'agissant de l'ancien droit: Louis Gaillard, La confiscation des gains illicites, le droit des tiers [art 58 et 58bis du Code pénal], in: Le rôle sanctionnateur du droit pénal, Fribourg 1985, p. 155 ss, spéc. p. 180). Le tiers auquel est confisqué un montant porté au crédit de son compte bancaire est touché de la même manière que s'il s'agissait d'argent en espèces. Le fait qu'il dispose dans le premier cas d'une créance contre la banque gérant son compte et dans le second d'un droit réel sur des espèces ne modifie nullement la réalité économique et ne justifie pas des solutions différentes quant à la qualité pour se pourvoir en nullité, dès lors que, dans les deux hypothèses, il perd le montant correspondant ensuite de confiscation. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà admis, sous le régime de l'art. 58bis aCP, que le tiers qui se voyait confisquer de l'argent placé sur son compte bancaire avait qualité pour se pourvoir en nullité (ATF 115 IV 175 consid. 2).
d) En l'occurrence, le recourant est l'ayant droit du compte confisqué à hauteur de 180'000 £, de sorte qu'il a la qualité pour agir par la voie du pourvoi en nullité. Le présent pourvoi est dès lors recevable.
3.- Invoquant l'art. 59 ch. 1 al. 1 CP, le recourant soutient d'abord que l'autorité cantonale a qualifié à tort le montant confisqué de "résultat d'une infraction" au sens de cette disposition. En résumé, il expose que le blanchiment d'argent ne procure pas à son auteur des valeurs patrimoniales, dès lors que l'obtention de telles valeurs n'est pas un élément constitutif de cette infraction. En outre, toujours d'après lui, il n'a pas été démontré que l'argent confisqué provenait à l'origine d'un trafic de stupéfiants.
a) L'infraction doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs patrimoniales ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiat avec elle. Ainsi, lorsqu'une infraction contre le patrimoine, telle qu'une escroquerie, est rendue possible par un faux dans les titres (art. 251 CP), les valeurs patrimoniales obtenues ne sont que la conséquence indirecte de cette seconde infraction (arrêt du 4 mai 1999 en la cause Z., publié in SJ 1999 I 417; Schmid, op. cit. , nos 30 et 34 ss ad art. 59; dans le même ouvrage, Jürg-Beat Ackermann, n° 164 ad art. 305bis CP; Baumann, op. cit. , p. 131 ss n° 5 et p. 177 s. n° 3).
b) aa) En l'espèce, l'autorité intimée a constaté que la somme versée sur le compte du recourant avait été virée d'un compte alimenté par C.________ à l'époque où celui-ci exerçait une activité intense de blanchiment d'argent issu du trafic de drogue. Elle en a conclu que les montants déposés sur ce dernier compte, dont les 180'000 £ versés au recourant, provenaient d'une activité criminelle. Elle a donc retenu en fait, de manière à lier le Tribunal fédéral, que le montant confisqué provenait initialement d'un trafic de stupéfiants.
En conséquence, dans la mesure où le recourant conteste cette origine, il s'écarte de l'état de fait retenu, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans le cadre d'un pourvoi, de sorte que celui-ci est irrecevable sur ce point.
bb) Par ailleurs, le recourant ne soutient pas que le montant en question ne peut plus être juridiquement considéré comme le produit d'une infraction au sens de l'art. 59 ch. 1 al. 1 CP au motif qu'il ne provient pas directement du trafic de stupéfiants mais qu'il a passé par le compte de la société Sunland Establishment Vaduz - cas échéant après d'autres déplacements ou transformations antérieurs. En conséquence, il n'est pas nécessaire de trancher ici à quelles conditions les déplacements ou transformations du produit original d'une infraction s'opposent, ou non, à la confiscation de la valeur patrimoniale issue en dernier lieu.
Il n'est toutefois pas inutile de confirmer que, comme le soutient la doctrine majoritaire, lorsque le produit original de l'infraction formé de valeurs destinées à circuler, telles que billets de banque, devises, effets de change, chèques ou avoirs en compte, a été transformé à une ou plusieurs reprises en de telles valeurs, il reste confiscable aussi longtemps que son mouvement peut être identifié de façon certaine et documentée, à savoir tant que sa "trace documentaire" ("Papierspur", "paper trail") peut être reconstituée de manière à établir son lien avec l'infraction (FF 1993 III 269 ss, spéc. p. 298 ss). Il sied également de confirmer qu'il peut en aller de même, dans certains cas, lorsque le produit original de l'infraction formé de telles valeurs est investi dans une chose corporelle telle qu'un immeuble, ou inversement, voire lorsqu'il passe à plusieurs reprises d'une forme à l'autre (Schmid, op. cit. , nos 49 ss ad art. 59; Ursula Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, Berne 1996, nos 22 s. ad art. 305bis; Baumann, op. cit. , p. 222 s. n° 5.4.6; ancien droit: Hans Schultz, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, vol. II, 4e éd., Berne 1982, p. 209; Gaillard, op. cit. , p. 170 ss; contra:
Denis Piotet, Les effets civils de la confiscation pénale, Berne 1995, nos 61 ss, Jürg Luzius Müller, Die Einziehung im schweizerischen Strafrecht (Art. 58 und 58bis), Berne 1993, p. 66 et 110 s.; ancien droit: Günter Stratenwerth, Allg. Teil II, Berne 1989, § 14 n° 54 [voir toutefois du même auteur, Bes. Teil II, 5e éd., Berne 2000, § 55 n° 28, pour le nouveau droit]).
cc) Enfin, peu importe que C.________ soit, ou non, l'auteur du trafic de stupéfiants ayant généré la somme versée sur le compte du recourant. En effet, la confiscation intervient indépendamment de l'identification de l'auteur et de la punissabilité d'une personne déterminée (ATF 122 IV 91 consid. 3b; 115 IV 175 consid. 1; Trechsel, op. cit. , n° 8 ad art. 59).
En conséquence, il sied de confirmer que la somme versée sur le compte du recourant est le résultat d'une infraction au sens de l'art. 59 ch. 1 al. 1 CP, soit d'un trafic de stupéfiants (cf. aussi art. 24 et 26 LStup ).
c) Au demeurant, le montant en cause, constitué d'argent blanchi ou, pour le moins, en voie de blanchiment, peut également être confisqué au titre de résultat d'une infraction de blanchiment (punissable en Suisse par l'art. 305bis CP).
En effet, une fois blanchi, l'argent sale peut être investi ou placé dans l'économie légale, et cette possibilité d'utiliser de l'argent illégalement acquis est un avantage pécuniaire évident, découlant directement de l'infraction de blanchiment. L'argent blanchi ou en voie de blanchiment est dès lors confiscable en lui-même, indépendamment de l'infraction l'ayant généré (Schmid, op. cit. , n° 31 i.f. ad art. 59). Dans ces conditions, l'argent blanchi ou en voie de blanchiment constitue le résultat de l'infraction de blanchiment au sens de l'art. 59 ch. 1 al. 1 CP. De même, la rétribution de l'auteur du blanchiment constitue également un produit confiscable de cette infraction (Trechsel, op. cit. , n° 13 ad art. 305bis).
Encore peut-on confirmer que, tout comme les valeurs patrimoniales provenant d'autres infractions, lorsque l'argent blanchi ou en voie de blanchiment est constitué de valeurs destinées à circuler, cas échéant transformé par la suite en de telles valeurs, il reste confiscable si sa trace peut être reconstituée (cf.
Trechsel, op. cit. , n° 14 ad art. 305bis i.f.; Baumann, p. 116 ss n° 2.7, p. 185 n° 5.2.2 et p. 223 n° 5.4.6 i.f.; Gunther Arzt, Wechselseitige Abhängigkeit der gesetzlichen Regelung der Geldwäscherei und der Einziehung, in: Geldwäscherei, Prävention und Massnahmen zur Bekämpfung, Zurich 1997, p. 25 ss; Ackermann, op.
cit. , nos 211 ss).
4.- Le recourant soutient ensuite que les conditions de l'art. 59 ch. 1 al. 2 CP concernant la confiscation des valeurs acquises par les tiers ne sont pas réalisées, dès lors qu'il a fourni une contre-prestation adéquate et qu'une telle mesure constituerait une rigueur excessive à son égard.
a) D'après l'art. 59 ch. 1 al. 2 CP, une confiscation contre un tiers qui n'a pas participé à l'infraction dont le résultat est à confisquer ne peut être prononcée que si ce tiers a acquis les valeurs après la commission de l'infraction, qu'il a été de mauvaise foi lors de l'acquisition, ou, s'il a été de bonne foi, qu'il n'a pas versé de contre-prestation équivalente et que la confiscation n'est pas à son égard d'une rigueur excessive.
Il appartient à l'Etat de prouver que toutes les conditions pour prononcer une confiscation contre un tiers sont remplies (cf. Schmid, op. cit. , n° 96 ad art. 59).
b) En l'espèce, il est admis que le recourant a acquis le montant de 180'000 £, produit d'une infraction, postérieurement à la commission de celle-ci et qu'il était de bonne foi au moment de l'acquisition. En particulier, il n'a pas été constaté que l'opération entre le recourant et B.________ était simulée et qu'il avait été convenu que le chèque bancaire émis à l'ordre de C.________ ne serait jamais encaissé. Cela étant, contrairement à l'avis du Procureur général, le recourant a valablement reçu la somme versée par C.________, peu importe à cet égard que cette prestation ait été effectuée sous forme d'argent sale (cf. art. 714 et 935 CC ). De même, il a valablement exécuté sa contre-prestation sous forme d'un chèque.
c) L'autorité cantonale a retenu que le chèque était en soi une contre-prestation adéquate pour les 180'000 £ versées sur le compte du recourant à Zurich.
Toutefois, d'une part, elle a tenu pour très invraisemblable que le chèque disparu en 1991 soit un jour retrouvé et encaissé, partant que la confiscation des 180'000 £ puisse causer un préjudice au recourant.
D'autre part, elle a relevé que les fonds bloqués à la Midland Bank pour assurer la couverture du chèque appartenaient en réalité à Uppermill Limited, et non au recourant, si bien que seule cette société supportait le risque lié à l'encaissement du chèque et la charge du blocage du montant correspondant. Estimant ainsi que la confiscation des 180'000 £ sur le compte de la Bank Cantrade AG n'entraînait ni perte ni gain pour le recourant, lequel réalisait au pire une "opération blanche", l'autorité cantonale a conclu qu'il était conforme à la ratio legis de l'art. 59 CP de ne pas renoncer à confisquer une somme provenant d'une infraction.
d) Comme l'a retenu l'autorité cantonale, le chèque bancaire de 180'000 £ remis par le recourant en 1991 en échange d'une somme équivalente versée sur son compte, constitue une contre-prestation adéquate.
aa) Lorsque le tiers de bonne foi verse à l'auteur de l'infraction une contre-prestation adéquate en échange du produit de l'infraction, cette contre-prestation constitue à tout le moins une valeur de remplacement qui doit, en tant que telle, faire l'objet de la confiscation (Schmid, op. cit. , n° 52 ad art. 59).
Si cette valeur de remplacement n'est plus disponible, partant, n'est plus confiscable, une créance compensatrice peut alors, cas échéant, être mise à la charge de l'auteur (cf. art. 59 ch. 2 CP en Suisse). En revanche, l'indisponibilité de la valeur de remplacement n'autorise pas à confisquer le produit de l'infraction auprès du tiers.
(bb manque dans l'original)
En l'occurrence, si le chèque avait été retrouvé, il aurait pu être confisqué et, s'il avait été encaissé par C.________, c'est le montant alors obtenu par celui-ci qui aurait pu faire l'objet de cette mesure.
Dans les deux hypothèses, la question d'une confiscation des 180'000 £ auprès du recourant de bonne foi ne se serait pas posée, dès lors qu'une valeur subséquente de remplacement - à savoir le chèque ou le montant encaissé - pouvait être confisquée à la place de la somme versée sur le compte du recourant à Zurich.
Le chèque ayant en réalité disparu sans être encaissé, aucune valeur subséquente de remplacement ne peut être confisquée. Il n'en demeure pas moins que le recourant a versé une contre-prestation adéquate, qu'il n'a pas à répondre de la disparition ou du non-encaissement du chèque, et que la difficulté ou l'impossibilité de confisquer une valeur subséquente de remplacement n'autorise pas l'autorité à se retourner contre lui et à confisquer ses biens.
En outre, on ne saurait soutenir que la confiscation, vue sur l'ensemble des opérations, n'impliquerait aucun désavantage pour le recourant. Certes, le montant bloqué par la Midland Bank provient d'Uppermill Limited.
Cependant, cette somme a fait l'objet d'un prêt d'Uppermill Limited en faveur du recourant, de sorte que celui-ci en est l'ayant droit. En témoignent du reste le fait qu'il a pu disposer de ce montant en couverture du chèque bancaire émis en faveur de C.________ et le fait qu'il en touche lui-même les intérêts, à l'exclusion d'Uppermill Limited. En tant qu'emprunteur, le recourant a ainsi l'obligation de rembourser cette somme au prêteur Uppermill Limited. Peu importe à cet égard qu'à l'avenir le chèque bancaire soit présenté à l'encaissement et que la Midland Bank utilise le montant bloqué pour l'honorer.
C'est donc le recourant qui supporterait finalement l'encaissement du chèque, comme il avait du reste été convenu à l'origine.
Par conséquent, si le chèque devait être encaissé, la confiscation entraînerait pour le recourant une perte de 180'000 £, dès lors qu'il serait dépossédé à la fois de la prestation reçue (par confiscation) et de la contre-prestation effectuée (par encaissement). Si le chèque n'était pas encaissé, la confiscation impliquerait néanmoins un sérieux inconvénient économique pour le recourant, dès lors qu'il serait toujours privé de la prestation reçue (par confiscation), mais qu'il ne pourrait pas davantage récupérer la contre-prestation effectuée (par blocage). Certes, il touche les intérêts de ce dernier montant, mais cela ne suffit pas à contrebalancer l'impossibilité d'en disposer librement.
Dans ces conditions, force est de confirmer que le recourant a versé une contre-prestation adéquate au sens de l'art. 59 CP, de sorte que l'arrêt attaqué doit être annulé.
cc) Toutefois, la confiscation ayant pour but, selon l'adage "le crime ne paie pas", d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 119 IV 17 consid. 2a; 117 IV 107 consid. 2a), il sera loisible à l'autorité de prononcer une nouvelle confiscation dans le sens de cette ratio legis, si des faits nouveaux pertinents devaient survenir. Tel serait le cas, par exemple, si le chèque devait être annulé et le montant actuellement bloqué par la Midland Bank libéré et remis au recourant. En effet, cette somme acquerrait alors le statut de valeur de remplacement, que l'autorité pourrait confisquer, évitant ainsi que le recourant ne bénéficie d'un avantage indu.
5.- Vu ce qui précède, le pourvoi en nullité doit être admis en tant que recevable et l'arrêt attaqué annulé. Le recourant obtenant gain de cause, la Caisse du Tribunal fédéral lui versera (à son mandataire) une indemnité à titre de dépens (art. 278 al. 3 PPF).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Admet le pourvoi en nullité en tant que recevable et annule l'arrêt attaqué.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation genevoise.
__________
Lausanne, le 19 février 2001
Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,