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Original
 
[AZA 0/2]
6P.144/2000/mnv
COUR DE CASSATION PENALE
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21 février 2001
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Schneider et M. Kolly, Juges.
Greffière: Mme Michellod.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
X.________, représenté par Me Paul Marville, avocat à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 20 mars 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du canton deV aud ainsi qu'à Y.________, représentée par Me Patrice Girardet, avocat à Lausanne;
(art. 8 al. 1 let. c LAVI)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Par jugement du 16 novembre 1999, le Tribunal de police du district de Morges a acquitté Y.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles graves par négligence et de violation grave de règles de la circulation et a rejeté les conclusions civiles de X.________.
Il a en outre condamné ce dernier à verser des dépens à Y.________.
Par arrêt du 20 mars 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours déposé par X.________. Elle a réformé le jugement du Tribunal de police en donnant acte au recourant de ses réserves civiles contre Y.________ et en n'allouant aucun dépens à celle-ci.
B.- Cet arrêt retient notamment ce qui suit:
a) Le 22 juin 1995, sur le site de l'EPFL à Ecublens, Y.________ circulait au volant de sa voiture à une vitesse comprise entre 45 et 50 km/h. X.________ s'est engagé sur la chaussée au moment où Y.________ arrivait et s'est fait renverser par la voiture. Il a subi diverses contusions et a connu un important problème au niveau de l'épaule droite. Le tribunal a retenu du dossier médical de la CNA que l'évolution de l'état de santé de l'intéressé était incertaine et que les médecins n'arrivaient pas à expliquer la divergence entre les lésions objectives et les conséquences subjectives constatées chez leur patient. Le recourant touche actuellement une rente de l'assurance-invalidité.
b) En première instance, le recourant a demandé qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles contre Y.________. Il a renouvelé ces conclusions dans son recours cantonal.
C.- X.________ forme un recours de droit public contre l'arrêt du 20 mars 2000, concluant à son annulation.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.- a) La qualité pour former un recours de droit public s'apprécie en principe exclusivement sur la base de l'art. 88 OJ et de la jurisprudence y relative. Toutefois, lorsque le recourant est une victime au sens de l'art. 2 LAVI, il a qualité pour former un recours de droit public sur la base de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, aux conditions prévues par cette disposition (cf. ATF 120 IV 44 consid. 2a et b p. 49). Il est notamment nécessaire que la victime ait été partie à la procédure auparavant et que la sentence attaquée touche ses prétentions civiles ou puisse avoir des effets sur ces dernières.
Touché dans son intégrité physique par l'accident, le recourant revêt la qualité de victime au sensde l'art. 2 LAVI et a participé à la procédure auparavant.
En première comme en deuxième instance, il a demandé la réserve de ses prétentions civiles contre l'intimée.
b) La jurisprudence exige que la victime ait pris des conclusions civiles sur le fond dans le cadre de la procédure pénale, pour autant que cela pouvait être raisonnablement exigé d'elle (ATF 120 IV 44 consid. 4b p. 53 s.). Des conclusions civiles ne sont ainsi pas nécessaires lorsque le dommage n'est pas encore établi ou ne peut pas encore être chiffré (ATF 121 IV 207 consid. 1a p. 210). Il incombe alors à la victime qui n'a pas pris de conclusions civiles d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir et pourquoi elle n'a pas agi dans le cadre de la procédure pénale (ATF 120 IV 44 consid. 8 p. 57 s.). Cette exigence découle de la conception de la LAVI qui a en particulier pour but de permettre à la victime de faire valoir ses prétentions dans la procédure pénale elle-même (ATF 120 IV 44 consid. 4a p. 51 s.). Si elle n'est pas respectée, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière.
c) En l'espèce, alors que la procédure pénale a été menée jusqu'au stade du jugement, le recourant n'y a pas articulé de prétentions civiles et s'est limité à demander la réserve de ses droits; en d'autres termes, ila simplement signalé qu'il pourrait s'en prévaloir ultérieurement, dans une autre procédure. On ne saurait donc en déduire qu'il a pris des conclusions civiles sur le fond. En pareil cas, il lui incombait d'exposer, dansson recours de droit public, les raisons de son abstention, en particulier de dire en quoi le dommage n'était pas établi ou ne pouvait, en tout état, qu'être difficilement calculé. Or, bien qu'assisté d'un avocat, il ne s'explique nullement et, en l'absence de toute précision, on ne discerne rien qui l'empêchait de conclure sur le fond, au moins sur le principe de la responsabilité civile de l'intimée. Dans ces conditions, le recourant ne peut remettre en cause le prononcé pénal et son recours est irrecevable.
2.- Les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'intimée qui n'a pas eu à intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1000 francs.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 21 février 2001
Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,