[AZA 0/2]
6S.751/2000/ROD
COUR DE CASSATION PENALE
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Séance du 22 février 2001
Présidence de M. le Juge Schubarth, Président de la Cour.
Présents: MM. Schneider, Wiprächtiger, Kolly et
Mme Escher, Juges. Greffière: Mme Revey.
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Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par
Dame M.________, représentée par Me Paul Marville, avocat à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 13 septembre 2000 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, dans la cause qui oppose la recourante au Ministère public du canton de Fribourg et à N.________, représenté par Me Charles Guerry, avocat à Fribourg;
(art. 36 al. 2 LCR: priorité aux intersections)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 25 mai 1999, vers 14 heures, dame M.________ circulait sur la route du quartier des Esserts vers la route communale reliant Bouloz à Porsel. Quelques mètres avant le débouché sur la route communale, elle a marqué un ralentissement important. Puis, voulant se diriger à gauche vers Bouloz, elle a pris le virage à la corde, soit placé son véhicule sur le côté gauche de la route de desserte. S'étant engagée sur la route communale, elle est entrée en collision avec un véhicule arrivant de Bouloz, conduit par dame N.________. L'accident n'a causé que des dégâts matériels.
Par ordonnance pénale, le Préfet du district de la Veveyse a condamné dame M.________ à une amende de 250 fr. pour violation de la priorité.
Statuant le 19 octobre 1999 sur opposition de dame M.________, le Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse l'a reconnue coupable d'infractions à la LCR (art. 90 ch. 1 LCR), à savoir de violation de l'obligation de circuler à droite (art. 34 al. 1 LCR, art. 13 al. 4 OCR) et de violation de la priorité (art. 36 al. 2 LCR, art. 1er al. 8 et 15 al. 3 OCR). Il l'a condamnée à une amende de 400 fr. et au paiement des frais pénaux. Il a encore mis à sa charge une indemnité de 300 fr. à verser à dame N.________ pour ses frais de constitution de partie civile et de comparution, prenant en outre acte des réserves civiles de celle-ci.
Le 16 décembre 1999, dame M.________ a déféré ce prononcé devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, concluant à son acquittement, à la mise à la charge de l'Etat des frais pénaux et au rejet des conclusions civiles de N.________, époux de dame N.________.
B.- Par jugement du 13 septembre 2000, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.
S'agissant des faits, il a retenu que la route du quartier des Esserts est une impasse, qui dessert onze villas. Elle débouche sur la route communale à angle droit. En ce lieu, la visibilité sur la route communale est limitée par des haies vives bordant celle-ci, mais deux miroirs pallient ce défaut. Les deux voies sont goudronnées et ont à peu près la même largeur. La route communale Bouloz-Porsel permet aux habitants des deux villages, ainsi qu'aux automobilistes venant de Romont, d'accéder au plus court à Porsel et à la route cantonale menant à Ursy.
En droit, le Tribunal cantonal a considéré que la route communale était une route de transit, contrairement à la route de quartier, de sorte que leur jonction ne constituait pas une intersection au sens de l'art. 36 al. 2 LCR. Dame M.________ ne bénéficiait dès lors pas de la priorité, partant, n'était pas autorisée à circuler à gauche. Par ailleurs, elle ne pouvait se prévaloir d'une erreur de droit au sens de l'art. 20 CP.
C.- Agissant par la voie du pourvoi en nullité, dame M.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 13 septembre 2000 du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à celui-ci pour qu'il procède à une éventuelle nouvelle instruction et à un nouveau jugement.
Elle se plaint d'une violation des art. 34 al. 1er, 36 et 90 ch. 1 LCR , ainsi que des art. 1er al. 8, 13 al. 4 et 15 al. 3 OCR. Elle soutient que le débouché en cause forme une intersection au sens de l'art. 36 al. 2 LCR, de sorte qu'elle bénéficiait de la priorité. En conséquence, elle était autorisée à circuler sur tout le secteur de l'intersection, y compris à gauche de la route de desserte.
Elle renonce toutefois à invoquer une erreur de droit.
D.- Le Tribunal cantonal et le Ministère public du canton de Fribourg ont déclaré ne pas avoir d'observations à formuler. N.________ a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.- Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait contenues dans la décision attaquée (art. 277bis al. 1 PPF). L'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste. Le recourant ne peut pas présenter de griefs contre des constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF).
Dans la mesure où il présenterait un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il ne serait pas possible d'en tenir compte. Autrement dit, le raisonnement juridique doit être mené exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale (ATF 126 IV 65 consid. 1; 124 IV 81 consid. 2a, 92 consid. 1 et les arrêts cités).
Le pourvoi en nullité, qui a un caractère cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral et non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF).
La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 126 IV 65 consid. 1; 124 IV 53 consid. 1; 123 IV 125 consid. 1).
2.- a) aa) L'art. 36 al. 2 LCR prévoit qu'aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Selon l'art. 1er al. 8 OCR, les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées; ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc. De même, d'après l'art. 15 al. 3 OCR, celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc. , ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route.
bb) Les art. 1er al. 8 2e phrase OCR et 15 al. 3 OCR reposent sur l'idée que la circulation sur les routes de transit (Durchgangsstrassen) ne doit être gênée ni à l'intérieur ni à l'extérieur des localités par des embranchements qui n'ont pratiquement pas ou peu d'importance pour le trafic (ATF 123 IV 218 consid. 3a; 117 IV 498 consid. 5b; 92 IV 26 consid. 1). Ainsi, lorsqu'un embranchement ne peut être assimilé sans hésitation aux exemples mentionnés par ces dispositions, la jurisprudence s'appuie, pour déterminer s'il s'agit ou non d'une intersection, sur l'importance pour le trafic de la chaussée en cause, en particulier par rapport à la route sur laquelle elle débouche (ATF 123 IV 218 consid. 3a; 117 IV 498 consid. 4a).
Les exceptions à la règle de la priorité de droite prévues par les art. 1er al. 8 2e phrase OCR et 15 al. 3 OCR risquant de causer des accidents, la sécurité du trafic exige qu'elles soient réduites aux cas clairement reconnaissables pour les usagers, même non familiers des lieux et dans des conditions défavorables de visibilité (ATF 117 IV 498 consid. 4a; 107 IV 47 consid. 3a).
De même, dans l'intérêt d'une clarté des conditions de trafic et du droit de priorité, ces dispositions dérogatoires doivent être interprétées restrictivement, la réglementation ordinaire devant l'emporter en cas de doute (ATF 123 IV 218 consid. 3a; 117 IV 498 consid. 4a; 107 IV 47 consid. 3a).
En conséquence, selon la jurisprudence, un débouché ne constitue une exception à la règle ordinaire de priorité que lorsque l'une des voies est une route de transit et l'autre une voie latérale ou étroite qui n'est manifestement pas destinée au transit et qui n'a pratiquement pas ou peu d'importance pour le trafic (cf. ATF 123 IV 218 consid. 3a; 106 IV 56 consid. 2; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, n. 3.3 ad art. 36 p. 386 ss; voir aussi René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berne 1984, vol. I, nos 654 ss).
Par route de transit, il ne faut pas seulement entendre les autoroutes, les semi-autoroutes et les routes principales, mais d'une manière générale toutes les routes qui présentent au moins par moment un fort trafic, qui relient entre eux des quartiers d'une certaine importance ou des agglomérations et qui ne sont pas seulement réservées au trafic interne d'un quartier (ATF 112 IV 88 consid. 2c). Ainsi, les ruelles qui ne sont ouvertes qu'à un nombre déterminé de personnes ou qui, de même que les culs-de-sac, ne desservent que quelques maisons, sont d'une importance tellement secondaire au regard des routes de transit qu'elles ne bénéficient pas de la priorité lorsqu'elles débouchent sur celles-ci (ATF 112 IV 88 consid. 2; 107 IV 47 consid. 3b; plus récemment ATF 123 IV 218 consid. 3a et 117 IV 498 consid. 4a).
Par ailleurs, lorsqu'une configuration est équivoque, il s'impose de placer une signalisation claire, surtout lorsqu'elle a déjà donné lieu à des accidents répétés. Il en va de même lorsqu'une inégalité de trafic entre deux voies, sans conduire à admettre une exception aux art. 1er al. 8 2e phrase OCR et 15 al. 3 OCR, rend intolérable la priorité de la route latérale (cf. ATF 90 IV 86 consid. 2c in fine).
b) En l'occurrence, le Tribunal cantonal a qualifié la route communale de route de transit au sens de la jurisprudence, au motif qu'elle relie notamment deux villages. On peut se demander si cette appréciation est justifiée, dès lors qu'il n'est pas certain qu'une telle route soit fréquentée au point de présenter, au moins par moment, un fort trafic. La question peut toutefois rester indécise, car la jonction litigieuse constitue de toute façon une intersection.
Encore faut-il en effet, pour qu'une route de transit ne forme pas une intersection avec une route qui la croise, que celle-ci soit "une voie latérale ou étroite qui n'est manifestement pas destinée au transit et qui n'a pratiquement pas ou peu d'importance pour le trafic" (cf. consid. 2a/bb ci-dessus). Une simple inégalité de fréquentation ne suffit pas (cf. ATF 106 IV 56 consid. 2; 92 IV 26 consid. 2; 90 IV 86 consid. 2).
Dans une affaire similaire au cas d'espèce (ATF 96 IV 35), le Tribunal fédéral a estimé qu'une impasse large de 4 m. 90, longue de 100 à 150 m. et desservant une dizaine ou une douzaine de villas n'était pas assimilable à un chemin de campagne ou à une sortie de cour et formait une intersection avec une avenue large de 5 m. 30, à grand trafic mais non de transit. En outre, toujours selon cet arrêt, la situation ne serait pas différente si l'on qualifiait cette avenue d'artère de transit, dès lors que rien dans l'aspect de l'impasse ne révélait au conducteur étranger aux lieux qu'elle n'aurait pas d'importance pratique pour le trafic.
Il n'y a pas lieu d'apprécier différemment la présente situation. Avant de terminer en impasse, la route de quartier dessert onze villas. De plus, selon les faits retenus par l'autorité intimée, l'aspect de la jonction n'indique nullement au conducteur circulant sur la route communale que la route y débouchant n'aurait pas d'importance pratique pour le trafic, dès lors qu'elle est également goudronnée et à peu près de même largeur que la route communale. Peu importe également que des miroirs aient été posés car, d'un côté, ceux-ci ne signifient pas que la visibilité est mauvaise au point d'empêcher une application ordinaire des règles de la priorité, puisqu'ils ont précisément pour but de pal-lier ce défaut, et, d'un autre côté, même un conducteur prioritaire à une intersection nécessite une vue dégagée de la route sur laquelle il s'apprête à s'engager. Il doit en effet vérifier, à gauche, au moins par un rapide coup d'oeil, que la route est libre et, à droite, qu'aucun véhicule ayant priorité sur lui ne s'approche (ATF 105 IV 52 consid. 2; 96 IV 35 consid. 3; 90 IV 86 consid. 2b; Bussy/Rusconi, op. cit. , n. 3.6 ad art. 36 p. 394 s.; Schaffhauser, op. cit. , nos 697 ss; Bussy, Priorité aux intersections, FJS 9, 1969, nos 11 ss). Vraisemblablement du reste, les miroirs en cause en l'espèce permettent, réciproquement, aux conducteurs circulant sur la route communale de contrôler si un véhicule s'apprête à sortir de la route de quartier. Enfin, pour les mêmes motifs, il n'est pas déterminant que la recourante ait ralenti - ou se soit arrêtée (Bussy/Rusconi, op. cit. , n. 3.6.5 ad art. 36 p. 396 s.).
Dans ces conditions, la route des Esserts n'est pas "une voie latérale ou étroite qui n'est manifestement pas destinée au transit et qui n'a pratiquement pas ou peu d'importance pour le trafic. " Sa jonction avec la route communale constitue dès lors une intersection, que celle-ci soit ou non une route de transit. La recourante bénéficiait donc de la priorité, de sorte que l'arrêt attaqué doit être annulé sur ce point.
c) Encore faut-il toutefois vérifier si la recourante n'a pas néanmoins contrevenu aux règles de la circulation.
Il convient en particulier d'examiner si elle a satisfait à ses obligations de conductrice prioritaire en accordant toute l'attention nécessaire au côté gauche de la route communale, d'où venait l'intimée, et si, comme elle le soutient, les circonstances la légitimaient à "prendre le virage à la corde". L'autorité intimée n'a pas répondu à ces questions de manière suffisante au regard de la nouvelle situation de droit et il n'appartient pas au Tribunal fédéral de les traiter en première ligne, de sorte qu'il convient de lui renvoyer la cause à cet égard. De même, pour autant que la procédure cantonale le permette, le Tribunal cantonal devra examiner si la collision peut être imputée à une faute de la conductrice intimée (cf. ATF 101 IV 414 consid. 3).
3.- Vu ce qui précède, le pourvoi en nullité doit être admis, l'arrêt attaqué annulé dans le sens des considérants et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. La recourante obtenant gain de cause pour l'essentiel, la Caisse du Tribunal fédéral lui versera (à son mandataire) une indemnité à titre de dépens (art. 278 al. 3 PPF). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à N.________ (à son mandataire), dès lors qu'il a succombé dans ses conclusions tendant au rejet du recours. Toutefois, celles-ci n'étant pas dénuées de chances de succès, il ne convient pas davantage de mettre à sa charge des frais judiciaires.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
1. Admet le pourvoi en nullité, annule l'arrêt attaqué dans le sens des considérants et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de la recourante une indemnité de 2'000 fr.
à titre de dépens.
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens au mandataire de N.________.
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public du canton de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois.
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Lausanne, le 22 février 2001
Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,