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Original
 
2A.88/2001
[AZA 0/2]
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
***********************************************
23 février 2001
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Betschart et Yersin. Greffier: M. Langone.
___________
Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
B.________, représentée par Me Jacques Philippoz, avocat à Leytron,
contre
l'arrêt rendu le 14 décembre 2000 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose la recourante au Conseil d'Etat du canton du Valais;
(art. 17 LSEE; non-renouvellement d'une autorisation de
séjour)
Considérant :
que B.________, ressortissante yougoslave (Kosovo), s'est mariée, le 2 août 1996, dans son pays d'origine avec un compatriote titulaire d'un permis d'établissement,
que le 7 mars 1997, elle est venue en Suisse, où elle a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son époux,
que les époux se sont séparés en décembre 1998,
que selon un jugement étranger du 15 janvier 1998, le mariage des époux B.________ serait dissous par divorce,
que, par décision du 11 août 1999, le Service cantonal de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de B.________,
que, statuant sur recours successivement les 23 août et 14 décembre 2000, le Conseil d'Etat et la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ont confirmé cette décision,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, B.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 14 décembre 2000 du Tribunal cantonal,
que l'art. 17 al. 2 1ère phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20) dispose que le conjoint (étranger) d'un étranger possédant une autorisation d'établissement a droit à une autorisation de séjour, aussi longtemps que les époux vivent ensemble,
qu'il ressort de l'arrêt attaqué - dont les constatations de fait lient en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ) - que la recourante vit séparée de son mari depuis décembre 1998,
que la recourante prétend que la séparation ne serait intervenue qu'en mars 1999,
que la date de la séparation n'est toutefois pas déterminante pour l'issue du litige, dans la mesure où la recourante n'allègue pas avoir repris la vie commune depuis mars 1999, ni envisager de le faire,
que la recourante affirme que le jugement de divorce du 15 janvier 1998 serait faux, si bien que le mariage existerait encore formellement,
qu'il importe peu de savoir si le mariage est juridiquement valable ou s'il a été dissous par divorce, car est décisif sous l'angle de l'art. 17 al. 2 LSEE le fait que les époux vivent ou non ensemble,
qu'il est également sans importance de déterminer si l'on est en présence d'une séparation judiciaire ou de fait,
que le Tribunal cantonal n'a d'ailleurs pas retenu que les époux étaient divorcés ou séparés judiciairement, mais séparés de fait,
que la recourante ne prétend pas qu'il existerait un espoir de réconciliation avec son mari, lequel entend du reste demander le divorce,
que, dans ces conditions, elle ne peut pas déduire de l'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE un droit au renouvellement d'une autorisation de séjour,
que, comme il ne s'agit pas d'une séparation brève et provisoire mais durable, l'intéressée ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH,
que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 126 I 81 consid. 1a),
que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond faute de droit à une autorisation de séjour, un recourant peut néanmoins se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b),
qu'en l'espèce, la recourante voit une violation de son droit d'être entendue dans le fait que les juges cantonaux ont omis d'entendre les époux B.________ sur leur situation matrimoniale,
que le Tribunal cantonal a refusé de procéder à cette audition, au motif que les moyens de preuves proposés ne portaient pas sur des faits pertinents,
que c'est sans arbitraire que la cour cantonale pouvait renoncer à administrer les preuves requises,
qu'en effet, compte tenu de l'ensemble des éléments à sa disposition, l'autorité intimée pouvait s'estimer suffisamment renseignée sur tous les faits pertinents de la cause et considérer l'administration d'autres preuves comme superflue,
qu'en tant que la recourante se plaint d'une appréciation prétendument arbitraire des faits, son recours est irrecevable, car l'examen d'une telle question ne peut pas être séparée de l'examen du fond lui-même,
que le présent recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire au sens de l'art. 152 OJ doit être rejetée, étant donné que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1.- Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.- Rejette la requête d'assistance judiciaire.
3.- Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge de la recourante.
4.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
______________
Lausanne, le 23 février 2001 LGE/elo
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,