[AZA 7]
C 359/00 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Vallat, Greffier
Arrêt du 5 mars 2001
dans la cause
T.________, recourant,
contre
Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 4-6, Genève, intimé,
et
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève
A.- T.________ exerce les activités de producteur et de chargé de production dans le domaine audiovisuel. Depuis le 30 juin 1992, il est administrateur unique avec signature individuelle de la société X.________ SA, dont l'actionnariat est, en outre, constitué pour l'essentiel de sa mère, C.________ (498 actions sur 500) qui est architecte d'intérieur en France. La société X.________ SA a pour but d'effectuer toutes opérations artistiques, respectivement commerciales en relation avec la production, la gestion de droit, la diffusion, la distribution, l'achat, la vente, l'exploitation, la promotion, l'importation et l'exportation d'oeuvres audiovisuelles, photographiques, littéraires, musicales, de spectacles, d'art plastique, de publication et autres oeuvres artistiques.
T.________ s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (ci-après : l'office) le 5 octobre 1998 et a fait valoir son droit aux indemnités de chômage.
Il a indiqué qu'il avait travaillé en dernier lieu pour le compte de la société X.________ SA du 1er juin au 30 septembre 1998, sur la base d'un contrat de travail de durée déterminée. Eprouvant des doutes sur son aptitude au placement, la Caisse de chômage du SIT (ci-après : la caisse) a soumis le dossier à la Section assurance-chômage de l'office (ci-après : la SACH). Cette dernière a nié le droit de T.________ à des indemnités de chômage depuis le premier jour de la période de contrôle par décision du 22 juin 1999.
Saisi d'un recours, le Groupe Réclamations de l'office a débouté T.________ le 22 décembre 1999.
B.- T.________ a recouru contre la décision du Groupe Réclamations devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage. Il a fait valoir que C.________ était le seul ayant droit économique de la société dont elle avait toujours détenu le contrôle et qu'il n'avait lui-même jamais eu de pouvoir de décision sur le sort de la SA, dont le maintien en sommeil depuis mars 1998 avait été décidé essentiellement en vue d'encaisser des redevances résultant d'anciens contrats de vente de films. Toujours selon lui, son activité ne consistait pas en l'administration de la société, mais en la gestion de projets spécifiques, pour une durée déterminée.
Il relevait encore qu'il avait activement recherché un emploi et qu'il avait occupé diverses places de travail entre juin 1998 et le début de l'année 2000. Son recours a été rejeté par jugement du 23 mars 2000.
C.- T.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande implicitement l'annulation.
Ni la caisse ni le Secrétariat d'Etat à l'économie ne se sont déterminés.
Considérant en droit :
1.- a) D'après la jurisprudence, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (ATF 123 V 234). Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière de l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. Par exemple, l'administrateur qui est en même temps salarié d'une société anonyme et qui est titulaire de la signature collective à deux, doit être considéré comme appartenant au cercle des personnes visées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI, quelle que soit l'étendue de la délégation des tâches et le mode de gestion interne de la société et nonobstant le fait que le président du conseil d'administration détienne 90 pour cent des actions et dispose, quant à lui, de la signature individuelle (DTA 1996/1997 no 10 p. 48).
Dans ce sens, il existe donc un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (ATF 123 V 238 consid. 7b/bb).
b) En l'espèce, de l'aveu même du recourant, la société X.________ SA a été mise en sommeil par ses actionnaires dans l'espoir d'obtenir à moyen ou plus long terme de nouvelles commandes. Le recourant est inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur unique avec signature individuelle. A ce titre, il peut décider seul de ses propres engagements comme travailleur salarié lorsque la société est mandatée par un tiers pour la production d'un film; il peut, de même, décider de louer ses propres services à un tiers par l'intermédiaire de X.________ SA, comme ce fut le cas entre juin et septembre 1998 avec la société Z.________ AG. Il endosse ainsi tant la position de l'employé que celle de l'employeur et il importe peu de savoir si, comme il le soutient, sa nomination était justifiée par des raisons liées au domicile de l'actionnaire principal, d'une part, et des raisons d'économie, de l'autre.
C'est en vain que T.________ soutient que seules des raisons indépendantes de sa volonté ont conduit au maintien de la société. Tout d'abord, cette affirmation est contredite par son courrier du 5 mai 1999 adressé au SACH, dans lequel il indiquait que cette décision avait été prise d'entente avec ses partenaires. Mais surtout, le recourant conservait la possibilité, en tout temps, de se démettre de ses fonctions d'administrateur. Le fait qu'il continue d'assumer cette tâche, fût-ce dans une mesure provisoirement restreinte, confirme ainsi son intérêt pour la société, dans l'optique de nouveaux engagements. A cela s'ajoute que, de tous les actionnaires, il est le seul intéressé, à titre professionnel, à la poursuite du but statutaire. Il faut ainsi retenir que, malgré sa participation financière faible - il semble qu'il ne soit détenteur que d'une seule action à titre fiduciaire -, il demeure attaché à la société au travers de laquelle il envisage, à terme tout au moins, de poursuivre son activité de producteur.
c) En conclusion, c'est à bon droit que les premiers juges ont nié le droit de T.________ à des indemnités de chômage depuis le premier jour de la période de contrôle en considérant que sa demande relevait d'un comportement abusif. L'argumentation développée par le recourant au sujet de son aptitude au placement est dès lors sans pertinence. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à la Caisse de chômage du SIT, à
l'Office cantonal de l'emploi, Groupe réclamations,
ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 5 mars 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :