[AZA 0]
I 562/00 Mh
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier
Arrêt du 9 mars 2001
dans la cause
E.________, France, recourant, représenté par Maître Aba Neeman, avocat, Place de l'Eglise 2, Monthey,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
Considérant :
que E.________, résidant en France, a travaillé en Suisse comme bûcheron jusqu'en mars 1997;
qu'à de nombreuses reprises dès 1996, il a dû interrompre totalement ou partiellement son activité professionnelle, en raison de douleurs lombaires et cervicales;
que le 10 mars 1997, il a présenté une demande de rente d'invalidité à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI);
que par décision du 12 juin 1998, l'office AI a rejeté cette demande;
que par jugement du 2 décembre 1998, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, invalidité et survivants pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission AVS/AI), statuant sur recours de l'assuré, a renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision;
que par la suite, après avoir mis en oeuvre une expertise réalisée par le docteur G.________, spécialiste FMH en chirurgie et orthopédie (rapport du 4 juin 1999), l'office AI a considéré que l'assuré ne pouvait plus exercer son ancienne profession, mais qu'il pouvait encore travailler, à raison de 90 %, dans des activités légères du secteur industriel ou comme gardien d'immeuble, concierge, surveillant, vendeur dans un commerce de détail, caissier ou magasinier (rapport du 8 juillet 1999 de la doctoresse E.________, médecin-conseil de l'office AI);
que sur cette base, il a estimé le revenu que l'assuré pouvait encore réaliser et l'a comparé à celui que ce dernier pourrait obtenir sans atteinte à la santé;
que le résultat de cette comparaison l'a conduit à retenir un taux d'invalidité de 29 % au maximum dès le 1er juin 1996 et à refuser une nouvelle fois l'allocation d'une rente d'invalidité, par décision du 10 novembre 1999;
que le recours formé par l'assuré contre cette décision a été rejeté par jugement de la commission AVS/AI du 28 août 2000;
que E.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation;
qu'il conclut, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire;
que le jugement entrepris expose de manière exacte les conditions posées par la loi et la jurisprudence à l'allocation d'une rente d'invalidité, de sorte qu'on peut y renvoyer;
qu'il s'agit de déterminer, en l'espèce, si les rapports médicaux figurant au dossier sont suffisants pour statuer sur le droit du recourant à une rente;
que pour apprécier la valeur probante d'un rapport médical, il faut examiner si les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, s'il se fonde sur des examens complets, s'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, s'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, si la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et si les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références);
que d'après le recourant, l'expertise réalisée par le docteur G.________, sur laquelle se sont fondés les premiers juges, ne prend pas en considération l'ensemble de ses atteintes à la santé;
qu'en particulier, l'expert aurait évalué sa capacité de travail sans égard à ses troubles de la vue (cécité de l'oeil droit : attestation de la doctoresse F.________, ophtalmologue, du 2 mai 1998) et de l'ouïe (otospongiose bilatérale à prédominance gauche : attestation du docteur L.________, oto-rhino-laryngologue, du 14 mai 1998);
qu'il ressort cependant du rapport d'expertise que le docteur G.________ a pris en considération l'ensemble des atteintes dont fait état le recourant (cf. notamment :
anamnèse, p. 3, et diagnostic, p. 9);
qu'il a eu connaissance des attestations médicales établies par la doctoresse F.________ et le docteur L.________;
que les propres déclarations du recourant démontrent que ses problèmes d'ouïe ne sont pas de même importance des deux côtés, comme l'a par ailleurs relevé le docteur L.________, et que seule l'oreille gauche est atteinte d'une réelle surdité (expertise, p. 8 ad. 2; lettre du 6 octobre 1999 à Me Neeman : "pour mon oreille");
que le docteur G.________ n'a donc pas sous-estimé les troubles de l'ouïe dont souffre le recourant;
que l'expert a déclaré le recourant incapable d'exercer son ancienne profession pour des motifs liés à ses douleurs lombaires et cervicales;
que cela ne signifie cependant pas que pour déterminer la capacité de travail du recourant dans une profession adaptée, il ait fait abstraction des autres atteintes à la santé mentionnées dans son rapport;
que par ailleurs, les certificats médicaux établis par le médecin traitant du recourant ne contiennent pas de réelle analyse de la situation médicale de l'intéressé, mais se bornent à le déclarer invalide et à dresser une liste des atteintes à sa santé;
qu'ils n'ont par conséquent qu'une valeur probante réduite et ne permettent pas de mettre en doute l'expertise, convaincante, du docteur G.________;
que le recours apparaît ainsi manifestement infondé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité ainsi qu'à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 mars 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier: