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Original
 
[AZA 0/2]
5P.393/2000
IIe COUR CIVILE
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13 mars 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Merkli. Greffier: M. Braconi.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
Dame X.________, représentée par Mes Jean-Jacques Martin et Pierre de Preux, avocats à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 6 septembre 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à X.________, représenté par Me Michel A. Halpérin, avocat à Genève;
(mesures provisoires)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- a) X.________ et dame X.________ se sont mariés le 22 août 1977 à Istanbul (Turquie); deux enfants sont issues de cette union: Laetitia, née le 1er mai 1981, et Aurélia, née le 14 mars 1984. Les époux ont la double nationalité suisse et turque, et sont tous deux domiciliés à Genève. Ils vivent séparés depuis 1993.
b) Le 18 mai 1994, X.________ a introduit une demande en divorce en Turquie. Par jugement du 22 octobre 1998, le Tribunal de grande instance de Sariyer a rejeté la demande, décision que la Cour d'appel d'Ankara a confirmée le 17 mars 1999. Le 20 octobre suivant, ladite cour, statuant en qualité de Cour de cassation, a accueilli une requête de révision du demandeur, annulé le jugement de première instance et renvoyé la cause au premier juge. Lors d'une audience qui s'est tenue le 27 janvier 2000, celui-ci a imparti aux plaideurs un délai pour déposer leurs conclusions sur les effets accessoires du divorce.
Le 30 mars 2000, le tribunal turc a prononcé le divorce, attribué à dame X.________ la garde des enfants communs et fixé les contributions à leur entretien; sur mesures provisoires, il a accordé à la femme et aux enfants une pension à partir de la date de l'introduction de la demande jusqu'au jour de l'entrée en force du jugement de divorce. Dame X.________ a fait appel de cette décision, en invoquant, notamment, la nullité de la procédure turque pour faux dans la procuration initiale et l'incompétence des juridictions locales.
c) Le 20 janvier 2000, dame X.________ a ouvert action en divorce à Genève. A l'audience de comparution personnelle du 16 mars suivant, X.________ a excipé de la litispendance en raison de la procédure introduite en Turquie; la demanderesse a, de son côté, sollicité des mesures provisoires tendant au versement d'une contribution d'entretien pour elle-même et sa fille mineure, ainsi qu'à la production de divers documents bancaires et comptables.
B.- Par jugement du 8 mai 2000, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la suspension de l'instance provisionnelle, pour cause de litispendance, et débouté les parties de toutes leurs conclusions.
Statuant le 6 septembre 2000 sur l'appel interjeté par la requérante, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement entrepris et déclaré irrecevable la requête de mesures provisoires.
C.- a) Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, dame X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
L'intimé n'a pas été invité à répondre.
b) La recourante a interjeté parallèlement un recours en nullité (5C. 233/2000).
Considérant en droit :
1.- a) Interjeté en temps utile contre une décision sur mesures provisoires (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263) prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.
b) D'après l'art. 57 al. 5 OJ - applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 74 OJ (ATF 118 II 521 consid. 1a p. 523 et les références) -, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en nullité jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Il n'y a pas lieu de déroger à ce principe dans le cas présent.
c) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause à la juridiction inférieure pour qu'elle statue à nouveau est superfétatoire (arrêt L. du 12 mars 1987, in Rep. 1987 p. 323 consid. 1b); c'est la conséquence de l'éventuelle admission du recours (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354/355).
2.- Dans un unique moyen, la recourante soutient que, en déclarant irrecevable la requête de mesures provisoires sans être saisie d'un appel incident de l'intimé, les magistrats cantonaux ont procédé à une reformatio in pejus prohibée par l'art. 9 Cst. (cf. ATF 110 II 113).
a) La Cour de justice a exposé que la compétence du juge suisse pour prendre des mesures provisoires suppose que sa compétence sur le fond soit établie (art. 62 al. 1 LDIP), du moins prima facie (ATF 126 III 257 consid. 4b p. 260), ce qui implique un "examen préjudiciel de la compétence du juge du divorce par le juge des mesures provisionnelles"; se fondant sur un arrêt vaudois (JdT 1990 III p. 3 ss), elle a considéré que l'"incompétence du juge du divorce doit être relevée d'office" et "entraîne l'incompétence du juge pour ordonner des mesures provisoires".
b) Ignorant les exigences - rappelées maintes fois par la jurisprudence (en dernier lieu: ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les nombreux arrêts cités) - posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, la recourante ne discute aucunement les motifs de la cour cantonale, mais se borne à présenter sa propre argumentation: manifestement appellatoire, le moyen est, dès lors, irrecevable (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558).
Au demeurant, l'arrêt déféré est exempt d'arbitraire. En instance d'appel, l'intimé a en effet conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisoires pour incompétence des juridictions suisses; au regard de ce chef de conclusions, il n'eût pas été indéfendable d'assimiler sur ce point la réponse à un "appel incident" au sens où l'entend la recourante (ATF 121 III 420 consid. 1 p. 423). Quoi qu'il en soit, le principe invoqué en l'espèce n'est pas applicable lorsqu'il porte, comme ici, sur une condition de recevabilité du procès (Piquerez, L'interdiction de la reformatio in pejus en procédure civile et en procédure pénale, in Mél. Assista, Genève 1989, p. 506 ch. 3.1 et les citations).
3.- En conclusion, le présent recours doit être déclaré entièrement irrecevable, avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met un émolument judiciaire de 2'500 fr. à la charge de la recourante.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 13 mars 2001 BRA/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
Le Greffier,