[AZA 7]
I 409/00 Sm
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berset, Greffière
Arrêt du 13 mars 2001
dans la cause
J.________, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Berne, Chutzenstrasse 10, Berne, intimé,
et
Tribunal administratif du canton de Berne, Berne
A.- J.________ travaille en qualité d'ouvrier au service de l'entreprise de décolletage E.________ SA, à C.________, depuis le 19 décembre 1994. A la suite de problèmes de santé, il a réduit son taux d'occupation à 50 % depuis le 1er novembre 1998.
Le 20 novembre 1998, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Mandaté par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Berne, le docteur T.________, médecin traitant, a diagnostiqué d'anciens problèmes de hernie inguinale, un status après hépatite B, une sérologie positive quant aux hépatites B et C, une toxicomanie à l'héroïne et à la cocaïne, de l'obésité et du tabagisme. L'activité professionnelle actuelle du patient n'était possible qu'à 50 %.
En revanche, l'exercice d'une occupation en position debout, avec des déplacements de quelques mètres horizontalement et sans port de charges lourdes paraissait possible à 100 %, selon les horaires habituels (rapport du 11 décembre 1998).
Par décision du 6 janvier 2000, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assuré, motif pris qu'il était apte à exercer à 100 % une activité lucrative adaptée à son état et que la comparaison des revenus faisait apparaître une perte de gain (24 %) insuffisante pour ouvrir le droit à une rente.
B.- Par jugement du 5 juin 2000, le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a rejeté le recours formé par J.________ contre la décision précitée.
C.- J.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation. Se référant à l'appréciation du docteur G.________, spécialiste en médecine interne, il conclut à l'octroi de "prestations d'au moins 50 %". Dans le délai de recours, le docteur G.________ a soumis un rapport (avec deux annexes) dont il ressort que son patient présente un syndrome lombo-vertébral chronique associé à une importante spondylolisthèse L/5/S1, ainsi qu'une polytoxicomanie et que son incapacité de travail actuelle est de 100 % (rapport du 11 juillet 2000).
L'office AI conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.- Selon la jurisprudence de la Cour de céans, un document annexé au recours, qui contient des conclusions et des motifs, est considéré comme faisant partie intégrante de ce dernier (arrêt non publié S. du 28 novembre 1994, K 82/94).
Aussi, peut-on admettre que la motivation du recours est suffisante, quoique sommaire, compte tenu des indications qui figurent dans le rapport médical du docteur G.________ auquel le recourant fait explicitement référence.
Le recours est donc recevable au sens de l'art. 108 al. 2 OJ (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références).
2.- Le juge ne doit, en principe, tenir compte que des faits existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités).
Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités). En l'occurrence, le rapport du docteur G.________ du 11 juillet 2000 produit par le recourant est postérieur à la décision du 6 janvier 2000. Néanmoins, il porte sur des faits étroitement liés à l'objet du litige et est de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision a été rendue.
Les parties ayant eu la possibilité de se déterminer sur leur contenu, il y a lieu de le prendre en considération.
3.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et la jurisprudence concernant la notion d'invalidité, le degré d'invalidité ouvrant droit à une rente, ainsi que la naissance du droit à une telle prestation. Il suffit donc d'y renvoyer.
4.- a) En l'espèce, pour apprécier le degré d'invalidité du recourant, l'office AI et les premiers juges se sont essentiellement fondés sur le rapport du docteur T.________ du 11 décembre 1998. Ce médecin a posé le diagnostic de cure de hernie inguinale, de status après trois excisions de fistule, de toxicomanie à l'héroïne et à la cocaïne, d'ancienne hépatite B, de sérologie positive pour hépatite C et B, d'obésité et de tabagisme. Il a constaté que l'activité professionnelle actuelle est possible à 50 % et qu'un travail en position debout, avec déplacement de quelques mètres, horizontalement, sans port de charges est apparemment possible selon les horaires habituels. Aux conclusions du docteur T.________ étaient joints six rapports hospitaliers de 1997 (relatifs surtout à l'affection inguinale de l'assuré) et un rapport du 28 novembre 1990 du docteur A.________, médecin-chef du service de radiologie de l'Hôpital du district de X.________, indiquant que le recourant présentait, notamment, une importante spondylolisthèse L5/S1, une hyperlordose lombaire et une discopathie L4-L5. Ces affections ne figurant pas dans le diagnostic du docteur T.________, les premiers juges en ont conclu qu'elles ne se manifestaient pas ou plus, de sorte qu'elles n'affectaient pas la capacité de travail du recourant.
b) Le recourant oppose aux conclusions du docteur T.________ celles du docteur G.________. Alors que le premier de ces médecins l'a examiné le 10 décembre 1998, le second a procédé à trois examens les 6 et 13 juin 2000 et le 7 juillet 2000. Le docteur G.________ s'est également fond sur un rapport radiologique du 9 juin 2000 du docteur M.________, médecin-chef du service de radiologie de l'hôpital du Jura bernois, dont il ressort que le recourant présente une lyse isthmique bilatérale de L5 associée à une assez importante spondylolisthèse de degré 3 (sur une échelle de gravité allant de 1 à 4). Selon le docteur G.________, le recourant souffre d'un syndrome lombo-vertébral chronique dû à une importante spondylolisthèse L5/S1, ainsi que d'une polytoxicomanie (abus d'héroïne et de nicotine, status après abus d'amphétamines et d'opium, status après trois programmes de désintoxication à la méthadone, status après hépatite B, status persistant d'hépatite C, status après emprisonnement pour délit en matière de stupéfiants, léger changement de personnalité et début d'un syndrome de démence). Ce médecin a fait état d'une exacerbation des douleurs lombo-vertébrales depuis environ six à huit mois. Bien que l'examen clinique ne soit pas démesurément riche et que la spondylolisthèse diagnostiquée en 1990 ne se soit pas aggravée au cours de ces dix dernières années, les anomalies révélées par l'examen radiologique du 28 novembre 1990, et confirmées par celui du 9 juin 2000, expliquent les plaintes du patient.
Par ailleurs, le docteur G.________ affirme que l'abus chronique d'héroïne est responsable de la pathologie persistante de l'hépatite C et du début de syndrome de démence associé au léger changement de personnalité. Il conclut que l'incapacité de travail du recourant est actuellement de 100 % et propose qu'une demi-rente d'invalidité soit accordée à ce dernier.
c) Force est de constater qu'il y a une profonde divergence de diagnostic entre les docteurs T.________ et G.________, le premier ne faisant état ni de la spondylolisthèse et de ses effets, ni des conséquences de la toxicomanie sur l'état de santé psychique du recourant. Le docteur T.________ avait d'ailleurs déclaré à ce propos qu'il lui était difficile de dire dans quelle mesure la toxicomanie active du recourant limitait ses activités professionnelles.
Cette divergence de diagnostic peut s'expliquer en partie par l'écoulement du temps qui sépare les deux rapports médicaux. A cet égard, le docteur G.________ fait remonter l'exacerbation des douleurs lombo-vertébrales dues à la spondylolisthèse à la date de la décision litigieuse (soit "six à huit mois" avant la rédaction de son rapport du 11 juillet 2000).
Les contradictions entre les deux rapports portent également sur l'appréciation des conséquences des troubles diagnostiqués sur la capacité de travail du recourant, le docteur T.________ fixant celle-ci à 100 % dans une activité adaptée (sans grande conviction puisqu'il indique qu'une telle activité est "apparemment possible selon les horaires habituels"), alors que le docteur Graber l'estime nulle à la date des examens médicaux de juin/juillet 2000, sans préciser toutefois la portée de cette constatation.
d) Cela étant, le rapport du docteur G.________ est de nature à mettre sérieusement en doute la pertinence des conclusions du docteur T.________, sans pour autant que l'on puisse y attacher foi en l'absence d'autre examen.
Dans ces circonstances, la cause n'est pas en état d'être jugée. Dès lors, convient-il de la renvoyer à l'office intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Les médecins appelés à se prononcer devront poser un diagnostic précis sur la nature des troubles somatiques et psychiques dont souffre le recourant, et dire, en particulier, si la toxicomanie a provoqué une maladie qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2; VSI 1996 p. 319 consid. 2a, 321 consid. 1a et 325 consid. 1a). Enfin, ils devront déterminer la capacité de travail du recourant et les activités exigibles de sa part.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est partiellement admis en ce sens que le
jugement du 5 juin 2000 du Tribunal administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française,
ainsi que la décision du 6 janvier 2000 de l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Berne
sont annulés; l'affaire est renvoyée à cet office pour
complément d'instruction au sens des motifs et nouvelle
décision.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 13 mars 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :