[AZA 0/2]
4C.285/2000
Ie COUR CIVILE
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14 mars 2001
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
juges. Greffier: M. Carruzzo.
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Dans la cause civile pendante
entre
X.________ S.A., à La Chaux-de-Fonds, défenderesse et recourante, représentée par Me Patrick Burkhalter, avocat au Locle,
et
D.________, demandeur et intimé, représenté par Me Ivan Zender, avocat à La Chaux-de-Fonds;
(contrat de travail; responsabilité du travailleur)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- X.________ S.A. (ci-après: la défenderesse) a engagé D.________ (ci-après: le demandeur) en tant que mécanicien.
Depuis octobre 1994, le demandeur a occupé le poste de responsable du département "Reprise" de la défenderesse pour un salaire mensuel de 5130 fr., plus un 13ème salaire. A partir de janvier 1996, il a assuré le contrôle qualité de la défenderesse. Le 26 mars 1998, le demandeur aété licencié pour le 31 mai 1998. Le 1er avril 1998, il a pris un emploi auprès d'une autre entreprise.
B.- a) Le demandeur a ouvert action le 9 décembre 1998, concluant à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 52 272 fr.15 à titre de salaire, de droit aux vacances, de solde du 13ème salaire et d'heures supplémentaires.
Ces conclusions ont été ramenées à 40 000 fr. lors de l'audience de conciliation.
La défenderesse a conclu principalement au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement d'un montant de 40 000 fr. à titre de réparation des dommages que le demandeur lui a causés dans l'accomplissement de son travail.
Par jugement du 3 juin 1999, le Tribunal de prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds a admis la demande principale à concurrence de 38 881 fr. brut et la demande reconventionnelle à concurrence de 13 881 fr. brut, rejetant les deux demandes pour le surplus. Il a jugé fondées, pour l'essentiel, les prétentions du demandeur, mais a considéré que le grand nombre de retours enregistrés par la défenderesse était de nature à causer un dommage à celle-ci, que le demandeur en était partiellement responsable, notamment parce que sa négligence était ("tout juste") grave, et qu'en équité il convenait de mettre à sa charge un montant de 13 881 fr. ("brut").
b) La défenderesse a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Elle a notamment fait valoir que le Tribunal des prud'hommes avait excédé son pouvoir d'appréciation en n'admettant la demande reconventionnelle qu'à concurrence de 13 881 fr. brut - montant qu'elle jugeait manifestement insuffisant, compte tenu des circonstances - et a donc repris sa conclusion en paiement de 40 000 fr. Le demandeur a conclu au rejet du recours et a formé un recours joint. Il a fait valoir que les premiers juges avaient eu tort de mettre à sa charge le montant de 13 881 fr., de sorte qu'il y avait lieu de modifier leur décision sur ce point.
Dans ses observations au Tribunal cantonal, le Président du Tribunal de prud'hommes a admis qu'après rectification d'une erreur de calcul, le montant à porter au crédit du demandeur aurait dû s'élever à 38 801 fr. et non pas 38 881 fr. Il a ajouté que, dans l'idée du Tribunal, il devait subsister un solde de 25 000 fr. brut en faveur de l'employé.
Par arrêt du 14 août 2000, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours principal et le recours joint.
C.- La défenderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que le demandeur soit condamné à lui verser, après compensation, un montant de 40 000 fr. et requiert, à titre subsidiaire, le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le demandeur propose le rejet du recours.
Considérant en droit :
1.- a) La cour cantonale, en dépit du fait qu'elle a corrigé les chiffres retenus par les premiers juges, a confirmé le jugement de première instance. Estimant que le jugement entrepris devait être compris comme l'allocation de 25 000 fr. brut au demandeur (38 881 fr. brut alloués au demandeur et 13 881 fr. brut alloués à la défenderesse), elle a cherché à déterminer quelle part avait été mise en compte, à la charge du demandeur, au titre de la réparation du dommage causé à la défenderesse. Elle l'a fait en ces termes au considérant 6 de son arrêt:
"Il suit de ce qui précède que l'on peut établir le
décompte suivant. Conformément à sa demande, l'intimé
pouvait prétendre au paiement de 40'060 francs
au titre d'heures supplémentaires, montant auquel
il convient d'ajouter 8'840 francs correspondant
aux autres postes de la demande, tels qu'alloués
par le Tribunal de prud'hommes, ce qui donne un
total de 48'900 francs bruts ou, après déduction de
9,455% de charges sociales (cf. les fiches de paie
1997 et 1998), 44'276. 50 francs nets. Le jugement
entrepris, qui doit être compris comme le versement
de 25'000 francs bruts à l'intimé par la recourante
(voir observation du président du Tribunal de
prud'hommes), ce qui revient à 22'636. 25 francs
nets après déduction des charges sociales, signifie
qu'en définitive et après compensation, 21'640. 25
francs nets (44'276. 50 francs ./. 22'636. 25 francs)
sont mis à la charge de l'intimé au titre de la réparation
du dommage causé à la recourante. La proportion
de 22,6% que cette participation représente,
par rapport au dommage pris en considération,
est ainsi conforme à la jurisprudence du Tribunal
fédéral en la matière.. "
b) La cour cantonale, comme les premiers juges, a estimé que la responsabilité du demandeur, découlant de l'art. 321e CO, était engagée en raison des nombreux retours de pièces non conformes qu'il avait pourtant eu l'obligation de vérifier en tant que responsable du département "Reprise" de la défenderesse. Elle a admis, à l'instar du Tribunal de prud'hommes, une faute grave à la charge du demandeur et n'a imputé qu'une faute concomitante légère à la défenderesse.
S'agissant des autres critères permettant de fixer la prétention de la défenderesse, la Cour de cassation civile a relevé que, même si celle-ci avait créé un département qui avait précisément pour tâche la vérification et la mise en conformité des pièces produites par d'autres départements, il n'était pas possible d'exclure totalement le risque que certaines pièces soient retournées. Constatant aussi que le taux des retours était déjà élevé avant 1997, elle a écarté la solution, préconisée par la défenderesse, de mettre l'intégralité des coûts additionnels répertoriés à la charge du demandeur.
La cour cantonale a, en outre, refusé de prendre en considération la totalité des coûts effectifs afférents aux 19 dossiers présentés par la défenderesse, pour un total de 226 392 fr., estimant que l'intéressée n'avait rendu vraisemblable qu'un dommage lié aux activités du demandeur de l'ordre de 100 000 fr. Elle a cependant ajouté que, si l'on compare les circonstances de la présente espèce à celles qui ont donné lieu au litige tranché par le Tribunal fédéral dans l'ATF 110 II 344, il faut bien admettre que le résultat auquel est parvenu le Tribunal des prud'hommes heurte le sentiment d'équité, du moment que cette autorité a retenu, sans que pareille opinion soit critiquable, que le demandeur avait commis une négligence grave. Et la Cour de cassation civile d'ajouter la série de considérations suivantes:
- certes, il n'est pas possible de quantifier précisément le dommage effectivement imputable aux négligences du demandeur, ne serait-ce que parce qu'il faut avoir égard au fait qu'un certain taux de retours est inévitable;
- de même, il faut tenir compte de l'organisation de la défenderesse, en particulier de son département "Reprise", qui n'était visiblement pas optimale;
- il demeure qu'un dommage effectif apparaît incontestable, tout particulièrement dans les cas où des pièces ont été retournées deux fois, ou lorsque la défenderesse a finalement renoncé à facturer les pièces livrées pour prévenir la perte d'un client;
- ainsi, la défenderesse a raison de reprocher, sur ce point, au Tribunal de prud'hommes, d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation;
- pour le surplus, la faute du demandeur paraît d'un degré comparable à celle du défendeur dans l'ATF 110 II 344; on peut en dire autant de la rémunération du travailleur dans les deux affaires (4000 fr. en 1980, 5130 fr. en 1994), ainsi que de leur niveau de responsabilités respectif;
- contrairement à l'état de fait de l'arrêt précité en revanche, une faute concomitante légère peut être retenue à la charge de la défenderesse; mais, d'un autre côté, le demandeur a obtenu la rémunération d'heures supplémentaires dont une partie a été rendue nécessaire par sa propre faute; ces dernières représentaient toutefois une proportion modeste de la totalité des heures supplémentaires dues, de sorte que, eu égard à la faute concomitante de la défenderesse, il est possible de réduire quelque peu la proportion d'un quart retenue par le Tribunal fédéral dans l'arrêt publié;
- par ailleurs, il faut relever que le demandeur a rempli ses obligations à satisfaction jusqu'à l'automne 1997 environ et que ce n'est que depuis ce moment-là qu'une partie des heures supplémentaires accomplies par lui peuvent avoir eu pour cause la mauvaise qualité de son travail; sur le vu des preuves rapportées par la défenderesse, on peut partir de l'hypothèse qu'en 1995 et pour les trois premiers trimestres de 1997, la moyenne des heures supplémentaires était la même qu'en 1996, soit 47,5 heures par mois: ainsi, l'évaluation des heures supplémentaires faite par l'employé dans sa demande, soit 100 heures par trimestre, n'est en tout cas pas excessive et peut être admise;
- pour la période d'octobre 1997 à février 1998, la moyenne mensuelle des heures supplémentaires du demandeur s'élève à environ 57,5 heures, ce qui fait apparaître une différence d'une dizaine d'heures (par rapport à la moyenne antérieure), à mettre sur le compte de la négligence et de la mauvaise qualité du travail de l'employé, soit de l'automne 1997 à fin mars 1998, de 50 à 60 heures.
C'est après ces constatations et considérations que la cour cantonale a conclu par le considérant 6 de son arrêt, reproduit sous lit. a) ci-dessus.
2.- a) La défenderesse critique tout d'abord l'arrêt attaqué dans la mesure où il considère que l'on peut admettre qu'elle a rendu vraisemblable un dommage lié aux activités du demandeur de l'ordre de 100 000 fr. Elle fait valoir que ce point de vue est insoutenable et viole le droit fédéral, en particulier l'art. 321e CO, car la cour cantonale aurait, ce faisant, tenu compte de la réalisation du risque professionnel (soit en l'espèce le retour de certaines pièces ou séries de pièces), alors qu'il s'agit d'un élément à prendre en considération lors de la fixation de l'étendue de la réparation due par l'employé pour le dommage qu'il a causé, et non pas pour servir à évaluer le dommage lui-même; à ce défaut, on utiliserait deux fois le même critère, la première pour fixer le dommage et la seconde pour décider de l'ampleur de la réparation due.
La défenderesse soutient, en outre, que la réduction de 226 392 fr. à 100 000 fr. du dommage imputable au demandeur résulte d'une mauvaise appréciation de l'état de fait, qui ne retiendrait pas correctement le nombre de retours devant être imputés au demandeur. Ainsi, le dommage causé par ce dernier à son employeur aurait été fixé arbitrairement à 100 000 fr. Dès lors que le rôle de l'employé était précisément de s'assurer de la qualité des pièces que l'entreprise livrait et de leur conformité à la commande du client, il eût fallu imputer au seul demandeur la totalité du dommage subi suite aux retours pour défaut de qualité ou non-conformité à la commande, soit 226 392 fr.
b) La défenderesse semble perdre de vue que le Tribunal fédéral, statuant comme juridiction de réforme, est lié par les constatations de fait de la dernière autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ). L'existence et le montant du dommage sont des points de fait, à propos desquels le juge du fond se détermine en principe définitivement. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral peut uniquement examiner si la juridiction inférieure a méconnu la notion juridique du dommage ou si elle a violé des principes juridiques relatifs au calcul du dommage (ATF 123 III 241 consid. 3a, 122 III 219 consid. 3b p. 222 et les arrêts cités).
Pour retenir que la défenderesse a rendu vraisemblable un dommage lié aux activités du demandeur de l'ordre de 100 000 fr. et non de 226 392 fr. comme allégué, la cour cantonale s'est fondée sur diverses appréciations et constatations de fait, telles que l'aggravation des cas de retours dès 1997, les causes de ces retours, qui étaient parfois dus à des exigences de clients que la défenderesse n'était pas en mesure de satisfaire, soit en raison des matériaux utilisés soit en raison des performances insuffisantes des machines, le pourcentage de retours des pièces et le peu de qualification des personnes qui travaillaient au département "Reprise".
En prenant en considération ces éléments pour quantifier le dommage lié aux activités du demandeur, soit pour évaluer la part de dommage pouvant être en relation de causalité avec les négligences de celui-ci, la cour cantonale n'a nullement méconnu la notion juridique du dommage ni violé des principes juridiques relatifs au calcul du dommage; cela ne ressort en tout cas pas des considérants de son arrêt. Dans ces conditions, le chiffre de 100 000 fr. retenu ne peut pas être revu, si bien que toute critique sur ce point est irrecevable.
Sont également irrecevables les critiques formulées à l'encontre des constatations faites par la cour cantonale au sujet du nombre de retours pouvant être imputés au demandeur.
3.- a) La défenderesse s'en prend ensuite à l'appréciation qu'a faite la cour cantonale de la faute du demandeur.
Selon elle, les éléments de preuve figurant au dossier démontreraient que la faute du demandeur est grave, clairement intentionnelle et, partant, considérablement plus importante que celle du défendeur dans l'ATF 110 II 334. La défenderesse fait aussi valoir que, comparativement à l'arrêt cité, tous les critères servant à évaluer l'étendue du dommage causé par l'employé - exception faite de l'équivalence des salaires - sont aggravés dans le cas présent. Elle relève que, dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, il n'y avait pas de système de prévention contre le risque professionnel, ce qui constituait une faute concomitante grave de l'employeur, alors qu'en l'espèce le rôle du demandeur était précisément d'éviter la survenance d'un tel risque. Elle ajoute que, dans ladite affaire, il y avait négligence inconsciente, tandis qu'en l'occurrence il y a eu faute grave et délibérée. L'autorité cantonale aurait ainsi manifestement mal apprécié la situation de fait en fixant une participation à la réparation du dommage de 21,6 % (et non pas de 22,6% comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué), ce taux étant inférieur à celui retenu par le Tribunal fédéral dans l'arrêt de référence. Pour elle, il eût fallu retenir un taux de participation à la réparation de l'ordre de 50 %.
b) Aux termes de l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. En principe, il doit réparer intégralement ce dommage (arrêt du 21 février 1994 reproduit in SJ 1995 p. 777, consid. 3a). Toutefois, en vertu de l'art. 321e al. 2 CO, la mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître. Ces circonstances peuvent aussi être prises en considération pour déterminer l'étendue de la réparation (art. 99 al. 3, 42 à 44 CO). Selon la jurisprudence, le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 110 II 344 consid. 6b p. 349).
La cour cantonale a fixé la part du demandeur à la réparation du dommage causé par lui à 21,6%. Elle est parvenue à cette proportion après avoir comparé la situation des parties avec celle des protagonistes de l'affaire jugée dans l'ATF 110 II 344. Elle a considéré que les situations étaient similaires, après avoir apprécié le risque professionnel, la quotité du salaire (relativement bas) et la faute concomitante de l'employeur résidant dans l'organisation laissant à désirer de son département "Reprise". En procédant de la sorte, elle a usé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose.
Or, le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec retenue l'usage que le juge cantonal fait de son pouvoir d'appréciation et il n'intervient qu'en cas d'abus de celui-ci (Poudret, COJ, n. 4.6.22 ad art. 63, p. 560).
On ne peut pas dire pas qu'en jugeant comme elle l'a fait la cour cantonale ait abusé de son large pouvoir d'appréciation. La comparaison de la situation de l'espèce et de celle de l'arrêt susmentionné n'apparaît pas comme insoutenable; ce ne sont pas les affirmations de la défenderesse au sujet de la gravité de la faute du demandeur et de son prétendu caractère clairement intentionnel et délibéré qui peuvent démontrer l'abus du pouvoir d'appréciation des juges précédents, car l'existence d'un acte fautif intentionnel ne ressort pas des faits constatés dans l'arrêt attaqué.
4.- a) La défenderesse relève que l'autorité cantonale part du principe que le demandeur avait droit au paiement de 40 060 fr. à titre d'heures supplémentaires. Elle en déduit que le fait d'accorder à son ex-employé un montant de 25 000 fr. brut après compensation (ou 22 636 fr. 25 net) revient à faire supporter à l'intéressé 21,6% du dommage subi par elle. Ce faisant, la cour cantonale aurait omis de prendre en compte le fait que le demandeur avait limité à 30 036 fr. ses prétentions en matière d'heures supplémentaires afin de rester dans la compétence du Tribunal de prud'hommes. En allouant au demandeur un montant de 25 000 fr. brut, après une compensation non sollicitée par l'intéressé avec un montant supérieur à celui qu'il avait fait valoir en justice, la cour cantonale aurait statué audelà de ce qui lui était demandé, violant ainsi le droit fédéral.
b) La violation du droit fédéral alléguée n'existe pas. En effet, la possibilité ou l'interdiction pour le juge cantonal de s'écarter des conclusions et de statuer ultra petita relève de la procédure cantonale et non du droit fédéral (ATF 89 II 56 consid. 3 p. 62; Poudret, op. cit. , n. 1.3.2.7 ad art. 43, p. 118, et n. 1.4.2.11 ad art. 43, p. 134). Le moyen est donc irrecevable dans un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ).
5.- Les moyens soulevés par la défenderesse ont tous été rejetés ou déclarés irrecevables. Cela signifie que l'arrêt cantonal doit être confirmé. Or, cet arrêt a confirmé un jugement allouant 38 881 fr. brut au demandeur et 13 881 brut à la défenderesse. Constatant que le jugement ainsi confirmé devait être compris comme accordant au demandeur, après possible compensation, un montant brut de 25 000 fr., la cour cantonale a approuvé cette solution. Toutefois, dans le corps de son arrêt, elle a effectué des corrections de chiffres, ce qui ne l'a pas empêchée de maintenir le dispositif du premier jugement, sans égard aux chiffres erronés qui y figurent, car il aboutissait ou devait aboutir à l'allocation du montant brut voulu.
Dans ces conditions, il se justifie de corriger d'office le dispositif de l'arrêt cantonal en y introduisant des chiffres exacts - non plus bruts, mais nets - conformément au considérant 6 de l'arrêt déféré.
6.- En application de l'art. 156 al. 1 OJ, la défenderesse, qui succombe, devra supporter les frais de la procédure fédérale, laquelle n'est pas gratuite puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse dépasse 20 000 fr. (cf. art. 343 al. 3 CO a contrario). Il lui appartiendra, en outre, d'indemniser le demandeur, conformément à l'art. 159 al. 1 OJ.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;
2. Réforme d'office l'arrêt attaqué en ce sens que les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement rendu le 3 juin 1999 par le Tribunal de prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds dans la présente cause sont rectifiés comme il suit:
" 1. Admet la demande principale à hauteur de Fr.
44'276, 50 net.
2. Admet la demande reconventionnelle à hauteur de Fr. 22'636, 25 net.. "
3. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge de la recourante;
4. Dit que la recourante versera à l'intimé une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens;
5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 14 mars 2001 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,