[AZA 7]
I 384/00 Sm
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier
Arrêt du 19 mars 2001
dans la cause
B.________, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Berne, Chutzenstrasse 10, Berne, intimé,
et
Tribunal administratif du canton de Berne, Berne
A.- a) B.________ a présenté le 28 octobre 1991 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Par décision du 2 août 1995, l'Office AI du canton de Berne a rejeté la demande, au motif que la réadaptation de B.________ n'était pas possible pour des raisons étrangères à son handicap et que son incapacité de gain de 30 % ne lui donnait pas droit à une rente d'invalidité.
Par jugement du 1er mai 1996, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours formé par B.________ contre cette décision.
b) Le 27 mars 1998, B.________ a présenté une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans une communication du 29 juillet 1998, l'office AI a avisé l'assuré qu'il devait se soumettre à un examen médical approfondi, qui aurait lieu dans un centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) situé à Bâle. Du 25 au 29 janvier 1999, B.________ a séjourné au Centre d'expertises médicales de X.________ (ZMB).
Dans un rapport du centre ZMB du 10 mars 1999, dont il ressort que l'état de santé de l'assuré s'était aggravé sur le plan psychique, les docteurs C.________, R.________ et W.________ étaient d'avis que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui, étant donné son âge, qu'il fasse l'effort nécessaire pour exercer une activité adaptée à son handicap, dans laquelle il pourrait oeuvrer avec une capacité de travail de 50 %.
L'office AI a conclu à une invalidité de 60 % dès le 1er mars 1999. Par décision du 2 février 2000, il a alloué à B.________ une demi-rente d'invalidité, assortie de trois demi-rentes pour enfants.
B.- Par jugement du 19 mai 2000, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours formé par B.________ contre cette décision.
C.- Par lettre du 26 juin 2000, B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en prenant les conclusions suivantes :
"1. Déclarer partiellement invalide l'expertise pluridisciplinaire du Zentrum für Medizinische Begutachtung de X.________ contenu dans le rapport du 10 mars 1999 pour vice de forme.
2. Obliger l'Assurance-invalidité de reconnaître le droit aux mesures de réadaptation et de décider de la mise en application de ce droit au profit du recourant".
L'Office AI du canton de Berne se réfère au jugement attaqué, auquel il n'a rien à ajouter.
Le 2 octobre 2000, B.________ a produit un "Mémoire complémentaire" du 1er octobre 2000, ainsi qu'un complément au dossier.
Considérant en droit :
1.- a) L'écriture du 1er octobre 2000 et le complément au dossier ont été déposés après l'échéance du délai de recours.
Les nouveaux documents médicaux, en particulier le certificat du docteur H.________ du 25 septembre 2000 - dans lequel ce praticien se réfère à des consultations ayant eu lieu les 3 juillet et 23 septembre 2000 - ne contiennent rien qui n'ait été constaté sur le plan psychique par les médecins du centre ZMB dans leur rapport du 10 mars 1999, dont l'appréciation porte aussi bien sur la problématique dépressive que sur les troubles somatoformes douloureux.
Dans la mesure où ces documents ne contiennent aucun élément décisif au moment - déterminant en l'occurrence (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités) - où la décision du 2 février 2000 a été rendue, peut demeurer indécis le point de savoir s'il y a lieu de les prendre en considération, le juge délégué n'ayant pas autorisé un second échange d'écritures (art. 110 al. 4 OJ; ATF 109 Ib 249 consid. 3c).
b) La mise en oeuvre d'une expertise par l'office cantonal AI n'a pas le caractère d'une décision et ne peut donc faire l'objet d'un recours (ATF 125 V 406 ss).
Le rapport du centre ZMB du 10 mars 1999 ne fait pas partie des rapports juridiques déterminés par la décision administrative litigieuse du 2 février 2000. Dans la mesure où le recourant demande qu'il soit déclaré partiellement invalide, ses conclusions sont dès lors irrecevables.
2.- a) Selon la jurisprudence (ATF 125 V 403 consid. 2), les dispositions de la PA et de la PCF ne s'appliquent pas à la procédure d'instruction devant les offices cantonaux AI car ceux-ci ne sont pas des autorités administratives fédérales. Cette procédure est, par conséquent, réglée par le droit cantonal (Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Bâle 2000, p. 270).
b) Le recourant allègue qu'il n'était pas possible de communiquer avec les experts du centre ZMB lors des examens neurologique et psychiatrique, qui auraient dû se dérouler dans sa langue maternelle avec l'aide d'un interprète.
Ces reproches sont tardifs (ATF 125 V 405 consid. 3c).
En effet, le recourant aurait dû tout de suite réagir s'il n'était pas d'accord avec la communication de l'intimé du 29 juillet 1998. Dans la procédure d'audition (art. 73bis al. 1 RAI), il avait la possibilité dès le 15 juin 1999, date du projet de règlement de son cas, de faire valoir ses griefs concernant la langue dans laquelle s'étaient déroulés les examens neurologique et psychiatrique, ce qu'il n'a pas fait, ainsi que cela ressort de la lettre de son mandataire du 22 juin 1999.
3.- De l'avis des médecins du centre ZMB, on peut raisonnablement attendre du recourant, étant donné son âge, qu'il se réadapte par lui-même dans une profession adaptée à son handicap. Il y est tenu, compte tenu de son obligation de diminuer le dommage (ATF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1989 p. 229 consid. 1c).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne et à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 19 mars 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :