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Original
 
[AZA 7]
U 237/00 Mh
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Beauverd, Greffier
Arrêt du 22 mars 2001
dans la cause
R.________, recourant, représenté par Maître Claude Brügger, avocat, Grand-Rue 12, Tavannes,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,
et
Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy
A.- R.________ a travaillé en qualité de contremaître au service de l'entreprise de construction X.________. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 10 novembre 1988, il a été victime d'un accident professionnel, ensuite duquel une section des deux tendons fléchisseurs de l'annulaire a été diagnostiquée.
Par décision du 16 octobre 1992, la CNA a alloué à l'assuré, à partir du 1er avril précédent, une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 25 %. Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée par décision du 18 janvier 1993, laquelle est entrée en force, l'assuré n'ayant pas recouru.
B.- Par décision du 25 janvier 1991, la Caisse de compensation de la Société suisse des Entrepreneurs avait accordé à R.________, à partir du 1er novembre 1989, une demi-rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 50 %.
Le prénommé étant retourné dans son pays d'origine, l'Espagne, son dossier a été transmis à la Caisse suisse de compensation. A l'issue d'une procédure de révision, celleci a supprimé le droit à la demi-rente d'invalidité à partir du 1er septembre 1994, motif pris que l'invalidité n'était plus suffisante pour ouvrir droit à une telle prestation (décision du 6 juillet 1994).
Saisie d'un recours, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission de recours) a annulé la décision entreprise et ordonné un complément d'instruction à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (jugement du 30 décembre 1994), lequel a confirmé la suppression du droit à la demi-rente par décision du 8 mai 1996.
Par jugement du 18 juin 1997, la commission de recours a rejeté un recours de l'assuré contre cette décision. Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral des assurances l'a rejeté par arrêt du 23 juillet 1998 (I 339/97).
C.- Le 30 juillet 1997, R.________ a demandé à la CNA de reconsidérer son cas, en alléguant une aggravation de son handicap.
Après avoir recueilli les avis des docteurs L.________, médecin mandaté par l'Institut espagnol de la sécurité sociale (rapport du 12 septembre 1998), et S.________, médecin de sa division de médecine des accidents (rapport du 26 novembre 1998), la CNA a rendu une décision, le 9 décembre 1998, par laquelle elle a refusé d'augmenter le taux de la rente d'invalidité.
Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée par décision du 29 mars 1999.
D.- Par jugement du 28 avril 2000, le Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours formé par R.________.
E.- Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente fondée sur une incapacité de gain de 50 %.
La CNA conclut implicitement au rejet du recours, ce que propose également la juridiction cantonale. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination.
Considérant en droit :
1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.
Il convient d'ajouter que la notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré (ATF 119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b et les arrêts cités).
L'uniformité de la notion d'invalidité doit conduire à fixer pour une même atteinte à la santé un même taux d'invalidité. L'assureur-accidents ne peut donc s'écarter sans motifs suffisants du degré d'invalidité fixé par l'assurance-invalidité, aucune primauté ne pouvant être accordée à l'évaluation opérée par l'assureur-accidents (ATF 119 V 471 ss consid. 3; RAMA 1995 no U 220 p. 108 consid. 2c in fine).
Dans un arrêt G. du 26 juillet 2000, destiné à la publication (cf. VSI 2001, p. 79), le Tribunal fédéral des assurances a posé le principe que l'uniformité de la notion d'invalidité règle la coordination de l'évaluation de l'invalidité en droit des assurances sociales. Cela signifie que l'assurance-invalidité, l'assurance-accidents et l'assurance militaire doivent non seulement procéder séparément à la fixation du taux d'invalidité mais également tenir compte d'évaluations de l'invalidité déjà entrées en force. Il ne se justifie donc pas, contrairement à la pratique administrative antérieure qui consacrait la primauté de l'assureur-accidents en cette matière (ATF 112 V 175 consid. 2a et 106 V 88 consid. 2b), de conférer à un assureur la prééminence sur un autre dans l'estimation du taux d'invalidité.
En conséquence, s'agissant de la coordination de l'évaluation du degré d'invalidité par l'assurance-invalidité et l'assureur-accidents, ce dernier est lié, en principe, par l'évaluation de l'assurance-invalidité passée en force. Il ne saurait s'en écarter qu'à titre exceptionnel et seulement s'il existe de solides raisons. Il ne suffit donc pas qu'une appréciation divergente soit soutenable, voire équivalente.
2.- Dans son arrêt du 23 juillet 1998, I 339/97, déjà cité, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé une décision de l'office AI du 8 mai 1996, lequel avait supprimé, à partir du 1er septembre 1994, le droit de R.________ à la demi-rente de l'assurance-invalidité. Il a considéré qu'à la date de la suppression de ladite prestation, l'assuré subissait une diminution de rendement de 25 % au plus dans son activité de contrôleur de chantier.
En l'occurrence, il n'existait pas de solides raisons justifiant que la CNA s'écartât de l'évaluation du taux d'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, passée en force au moment du prononcé de la décision sur opposition du 29 mars 1999. En refusant de réviser à la hausse le taux d'invalidité de 25 %, l'intimée n'a donc pas violé le droit fédéral, en l'occurrence les art. 22 al. 1 LAA et 34 al. 1 OLAA.
3.- Quant aux motifs du recourant tendant à la reconsidération de la décision initiale d'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 25 % (du 18 janvier 1993), ils sont également mal fondés, ses allégations ne démontrant pas, à satisfaction de droit, le caractère sans nul doute erroné de ladite décision. Au demeurant, le juge ne saurait contraindre l'administration à reconsidérer une décision entrée en force (ATF 126 V 23 consid. 4b, 46 consid. 2b, 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités).
4.- Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 22 mars 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :